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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 13 33 Date : 24 février 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X et Y Demandeurs c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 9 juin 2003, les demandeurs sadressent à lentreprise pour obtenir les « résultats du polygraphe en date du 4 juin 2003 ». [2] Le 14 juillet suivant, ils requièrent lexamen de la mésentente résultant du défaut de lentreprise de donner suite à leur demande daccès. [3] Le 11 août 2003, lentreprise refuse explicitement de leur donner communication des résultats du test polygraphique visés par leur demande
03 13 33 Page : 2 daccès; elle appuie sa décision sur le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [4] Dans sa décision, lentreprise ajoute que le test polygraphique fait partie du rapport de lexpert, rapport dont la confidentialité est déterminée par larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. PREUVE [5] Les demandeurs, qui sont époux, ont formulé ensemble la demande daccès du 9 juin 2003 ainsi que la demande dexamen de mésentente du 14 juillet 2003. La demanderesse se présente seule à laudience; elle produit lautorisation que le demandeur lui a donnée dagir également en son nom, celui-ci étant le seul à avoir subi le test du polygraphe. i) de lentreprise [6] Lavocate de lentreprise dépose copie de la procédure (E-1) déposée le 14 octobre 2003 par les demandeurs devant la Cour du Québec, division des petites créances, pour réclamer une somme à lentreprise. Ce document établit que les demandeurs ont conclu avec lentreprise un contrat pour assurer leur 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 13 33 Page : 3 véhicule ainsi que leurs biens; ils y déclarent que le camion dont le demandeur est le locataire a été volé dans la nuit du 8 au 9 avril 2003, avec les biens qui y étaient rangés, et que, depuis, lentreprise refuse de les indemniser tant pour les biens contenus dans le camion que pour les dommages résultant du vol du camion. Ce document (E-1) est complété par la contestation motivée de lentreprise qui précise, à lencontre de la réclamation des demandeurs, que : « Les éléments dans le dossier font en sorte quon ne peut donner suite à la réclamation »; larticle 2472 du Code civil du Québec, relatif à la déchéance du droit à lindemnisation à légard du risque auquel se rattache une déclaration mensongère, est invoqué; lenquêteur au dossier est appelé à prendre part au litige. [7] Lavocate dépose la mise en demeure formelle (E-2) que lavocat des demandeurs a adressée à lentreprise le 16 juillet 2003 pour lui réclamer le coût des biens volés et non remboursés et pour laviser que des procédures seront intentées pour obtenir satisfaction à défaut, pour lentreprise, dobtempérer. [8] Lavocate dépose un extrait (E-3) du dossier informatique des demandeurs faisant état de la conversation téléphonique intervenue, le 20 juin 2003, entre la demanderesse et lexperte en sinistre au dossier; cet extrait indique que : lexperte en sinistre a mentionné à la demanderesse que les demandeurs seraient indemnisés pour le vol du véhicule (21 000,00 $) mais que le contenu du camion était visé par larticle 2472 du Code civil du Québec compte tenu des « controverses dans le dossier et le polygraphe. »; la demanderesse a alors manifesté son mécontentement, prévenu quelle irait plus loin et réclamé une copie du polygraphe qui, selon lexperte en sinistre, devait faire lobjet dune demande daccès écrite. [9] Lavocate dépose copie de la réponse que lexperte en sinistre a adressée à lavocat des demandeurs le 1 er août 2003 (E-4), lettre par laquelle le refus dindemniser est maintenu en ce qui concerne les biens rangés dans le camion volé, ce, en vertu de larticle 2472 du Code civil du Québec.
03 13 33 Page : 4 [10] Lavocate dépose enfin copie de : lavis (E-5) que la Commission a fait parvenir à sa cliente le 29 juillet 2003 concernant la réception dune demande dexamen de mésentente émanant des demandeurs et datée du 14 juillet 2003; la décision motivée de lentreprise, datée du 11 août 2003, décision que lentreprise a rendue après avoir pris connaissance des documents produits par les demandeurs au soutien leur demande dexamen de mésentente (E-6). ii) de la demanderesse [11] La demanderesse témoigne sous serment. Elle affirme que les demandeurs se sont limités à déclarer le vol du camion aux policiers et quils ont omis de faire état des biens qui y avaient été rangés, notamment par elle. Elle ajoute quun enquêteur a rencontré le demandeur qui a par la suite subi un test polygraphique; elle indique quà sa connaissance, les résultats de ce test sont favorables sauf en ce qui concerne sa caméra vidéo quelle avait placée dans le camion à linsu du demandeur et au sujet de laquelle le demandeur aurait eu quelque hésitation. Elle aimerait savoir si lenquêteur et le polygraphe sont de connivence et si lenquêteur a dirigé la personne qui a procédé au test polygraphique en lui suggérant des questions. [12] Contre-interrogée, la demanderesse affirme que : lentreprise les a indemnisés pour la valeur du camion; le recours introduit devant la Cour du Québec vise lobtention dune somme les indemnisant pour le vol des biens qui étaient rangés dans ce camion; le 20 juin 2003, lexperte en sinistre lui a indiqué que lentreprise invoquait larticle 2472 du Code civil du Québec concernant le contenu du véhicule, ce renseignement ayant été suivi du mécontentement exprimé par la demanderesse ainsi que de sa demande daccès verbale au test polygraphique. ARGUMENTS i) de l'entreprise [13] Le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sapplique parce quil y avait
03 13 33 Page : 5 imminence de procédures judiciaires et parce que ces procédures judiciaires, qui ont été intentées (E-1), sont pendantes devant la Cour du Québec. [14] La preuve démontre que lentreprise a accepté dindemniser les demandeurs pour le vol du camion; la preuve démontre également que lentreprise a, le 20 juin 2003, refusé dindemniser les demandeurs en ce qui concerne le contenu de ce camion parce quelle considère que la déclaration des demandeurs faite à cet égard est mensongère. [15] La preuve démontre que le 20 juin 2003, lentreprise navait pas connaissance de la demande daccès du 9 juin 2003. La preuve démontre que la mise en demeure a été adressée le 16 juillet 2003. DÉCISION [16] La preuve démontre que les demandeurs ont informé lentreprise que leur camion a été volé dans la nuit du 8 au 9 avril 2003. La preuve démontre que les demandeurs ont aussi déclaré que ce camion a été volé avec certains biens quils y avaient rangés. [17] La preuve démontre quaprès enquête comprenant entre autres un test polygraphique subi par le demandeur le 4 juin 2003, lentreprise a communiqué avec les demandeurs le 20 juin 2003 pour leur indiquer : quelle acceptait de les indemniser pour le vol du camion seulement; quelle refusait de les indemniser au sujet des biens quils ont déclaré avoir rangés dans ce camion, ce, compte tenu des « controverses dans le dossier et le polygraphe. ». [18] La preuve démontre que lorsque lentreprise lui a communiqué cette décision le 20 juin 2003, la demanderesse a exprimé son insatisfaction ainsi que son intention daller plus loin et elle a exigé, à cet effet, le test polygraphique dont les résultats avaient été requis le 9 juin 2003. [19] La preuve démontre que la demanderesse a exprimé son intention de contester la décision de lentreprise dès le 20 juin 2003. Les demandeurs ont confirmé cette intention par une mise en demeure quils ont adressée à lentreprise, par lintermédiaire de leur avocat, le 16 juillet 2003.
03 13 33 Page : 6 [20] La preuve démontre que des procédures judiciaires ont par la suite été intentées et quelles sont pendantes. [21] La preuve démontre enfin que le test polygraphique, de même que le reste du dossier des demandeurs, seront utilisés par lentreprise devant la Cour du Québec, division des petites créances, pour contester la réclamation des demandeurs (E-1). [22] Le 2 ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé habilitait donc lentreprise, dès le 20 juin 2003, à ne pas donner aux demandeurs communication des résultats du test polygraphique, la divulgation de ces renseignements personnels risquant davoir un effet sur les procédures qui étaient alors imminentes et qui ont été intentées par les demandeurs contre lentreprise. Il appartient au juge du procès, non pas à la Commission, dordonner la production de documents au moment opportun et selon les règles applicables. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paule Émond Avocate de lentreprise
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