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Dossier : 02 08 34 Date : 200030716 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Les 5 mars et 23 avril 2002, le demandeur sadresse au Curateur public du Québec pour consulter le dossier de sa mère. [2] Les 25 mars, 15 avril, 3 et 21 mai 2002, le Curateur public refuse au demandeur laccès au dossier de sa mère en ces termes, après avoir obtenu plusieurs informations de celui-ci : Lettre du 15 avril 2002 […] Compte tenu que madame […] bénéficie depuis le 27 septembre 2001 dun régime de protection consistant à une curatelle aux
02 08 34 Page : 2 biens et à la personne assumée par le Curateur public, vous comprendrez quil sagit dune demande daccès régie par le 4 e paragraphe du premier alinéa de larticle 52 de la Loi sur le curateur public qui confère au Curateur public un pouvoir discrétionnaire quant à la communication des renseignements consignés au dossier de toute personne que le Curateur public représente ou dont il administre les biens. Lettre du 21 mai 2002 […] Le Code civil du Québec exige, par ailleurs, que le Curateur public agisse, dans toute la mesure du possible, à lavantage et dans lintérêt de la personne représentée. Dans le cas de la présente demande, le Curateur public en vient à la conclusion quil ne serait pas à lavantage ni dans lintérêt de la personne représentée, soit madame […], de vous autoriser à consulter son dossier tel que requis à vos lettres des 5 mars 2002 et 23 avril 2002. Et qui plus est, le Curateur public est davis quil est plutôt dans lintérêt de Madame […] de ne pas autoriser cette demande de consultation. En conséquence, nous ne pouvons donner suite à cette demande visant à consulter le dossier de madame […]. [3] Le 28 mai 2002, le demandeur conteste auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») la décision rendue par le Curateur public. LE CONTEXTE [4] Le 25 juin 2003, la Commission écrit au demandeur ce qui suit : Jai pris connaissance de votre demande au Curateur public du Québec visant à consulter le dossier de votre mère, […], celle-ci bénéficiant dun régime de protection aux biens et à la personne assumé par le Curateur public. Larticle 2.2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi ») nous enseigne que :
02 08 34 Page : 3 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régi par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6 o de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3 o de l'article 127 et à l'article 128.1. Dans les circonstances, conformément à larticle 141 de la Loi et à larticle 22 de ses Règlements, la Commission d'accès à l'information veut connaître vos motifs qui justifieraient de ne pas fermer le dossier : 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. Vous voudrez bien me faire parvenir vos commentaires, par écrit, dans les quinze jours de la présente. LES COMMENTAIRES DU DEMANDEUR [5] Le 7 juillet 2003, le demandeur fait valoir à la Commission :
02 08 34 Page : 4 […] que rien ne justifie la fermeture du dossier […]. En effet, le Curateur public doit sexpliquer publiquement en audience au bénéfice de tous pourquoi il me cache de linformation alors que larticle 52 paragraphe 04 de la Loi sur le C.P. me permet de prendre connaissance du dossier de ma mère. De toute façons, il est important que le Curateur public sexplique publiquement en audience afin que le Législateur puisse prendre bonne note du défaut de transparence du Curateur public et quil y remédie promptement. […] DÉCISION [6] ATTENDU la discrétion accordée au Curateur public par le 4 e paragraphe de larticle 52 de la Loi sur le curateur public 1 : 52. Nul ne peut prendre connaissance d'un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n'est: 1° le personnel du curateur public dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3° le titulaire de l'autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l'autorisation de ce dernier; 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l'autorisation de ce dernier; 5° le Protecteur du citoyen. Néanmoins, le curateur public peut attester qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et 1 L.R.Q., c. C-81.
02 08 34 Page : 5 indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne intéressée. (soulignement ajouté) [7] ATTENDU larticle 51 de la Loi sur le curateur public; 51. Le dossier d'une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. [8] ATTENDU les commentaires remis par le demandeur à la Commission; [9] ATTENDU que le demandeur na soumis aucune preuve ou arguments démontrant notamment sa désignation à titre de curateur privé aux biens ou à la personne de sa mère conformément à la Loi sur le curateur public; [10] ATTENDU larticle 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi ») et à larticle 22 de ses Règlements 3 ; [11] ATTENDU létude complète du dossier; [12] ATTENDU larticle 2.2 de la Loi; [13] EN CONSÉQUENCE, la Commission est davis, selon les termes de larticle 130.1 de la Loi, que son intervention nest manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. MICHEL LAPORTE 2 L.R.Q., c. A-2.1. 3 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
02 08 34 Page : 6 Commissaire Bilodeau & Associés (M e Claire-Élaine Audet) Procureurs de l'organisme
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