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Dossier : 02 18 50 Date : 16 juillet 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS ET DE RECTIFICATION [1] La demanderesse sest adressée à lorganisme pour obtenir le rapport de 3 événements quelle a identifiés de façon détaillée. [2] La responsable de laccès aux documents lui a communiqué des transcriptions informatisées dappels logés au Centre durgence 9-1-1 après avoir retranché certains renseignements en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La responsable a également précisé quelle ne pouvait lui transmettre les coordonnées de plaignants et quaucun rapport dévénement navait, comme tel, été rédigé par les policiers. [3] Après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été communiqués, la demanderesse a requis la rectification de certains renseignements; elle a aussi réitéré sa demande daccès quant à lidentité des plaignants.
02 18 50 Page : 2 [4] La responsable a refusé dacquiescer à la demande daccès ainsi quà la demande de rectification. Elle a inscrit au dossier de la demanderesse une mention indiquant que celle-ci était en désaccord avec les opinions dont elle demandait la rectification. [5] La révision de ce refus est soumise à la Commission par la demanderesse qui veut obtenir lidentité des plaignants, la correction de son adresse telle quelle est inscrite dans lun des documents ainsi que le retrait des renseignements suivants : « résidente psychiatrisée » et « semble un peu MM ». L'AUDIENCE A) PREUVE et ARGUMENTATION i) de l'organisme [6] Lavocat de lorganisme me remet, sous pli confidentiel, une copie intégrale des documents détenus qui sont concernés par la demande de révision et que lorganisme conserve durant 5 ans. Lavocat ne fait entendre aucun témoin et il ne produit aucun autre document. [7] Il avance que les renseignements permettant didentifier les plaignants sont confidentiels en vertu des articles 53, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [8] Il avance également que la demanderesse ne peut obtenir la rectification de données subjectives telles que les opinions, les diagnostics, les évaluations ou les faits résultant de linterprétation. Il précise que seuls les renseignements de nature objective et vérifiable sont susceptibles dêtre corrigés, la rectification ne visant pas à réécrire lhistoire ou à forcer des tiers à modifier leurs opinions ou points de vue que ne partage pas la personne concernée. [9] À son avis, lexamen du rapport démontre que le renseignement « résidente psychiatrisée » a été fourni aux policiers. [10] À son avis également, le renseignement « semble un peu MM » est une opinion qui résulte de lévaluation faite par les policiers au moment de leur intervention.
02 18 50 Page : 3 ii) de la demanderesse [11] La demanderesse témoigne sous serment. [12] Elle demande accès au nom des personnes qui ont porté plainte à son sujet, plaintes qui ont donné lieu aux documents qui lui ont été communiqués. [13] Elle exige la correction du numéro civique 4860 inscrit sur la note de transmission des renseignements concernant lévénement du 9 septembre 2002; la note est datée du 7 octobre 2002 et elle est destinée au responsable de laccès de lorganisme. Ce numéro civique, qui complète sa propre adresse, doit être corrigé par 4850 pour être conforme à la réalité, signale-t-elle. [14] Elle explique, comme elle la mentionné dans sa demande de rectification, quelle hébergeait une personne qui était également présente lorsque les policiers sont intervenus chez elle le 9 septembre 2002, vers minuit, alors quelle allait se coucher. Elle requiert la rectification des renseignements « résidente psychiatrisée » et « semble un peu MM » inscrits par les policiers qui sont intervenus chez elle. DÉCISION [15] Jai pris connaissance des documents qui mont été remis confidentiellement par lorganisme. [16] La décision de la responsable est fondée en ce qui concerne le refus de communiquer les renseignements identifiant les personnes qui ont porté plainte contre la demanderesse; ces renseignements sont confidentiels en vertu des dispositions suivantes de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants:
02 18 50 Page : 4 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [17] Lexamen des renseignements se rapportant à lévénement du 9 septembre 2002 indique que le renseignement « résidente psychiatrisée » a été fourni aux policiers avant leur intervention. La preuve ne démontre aucunement quil sagit dune opinion, dune évaluation ou dune donnée subjective. La demanderesse prétend que ce renseignement est inexact; son témoignage nest aucunement contredit par lorganisme qui na pas, par ailleurs, tenté de
02 18 50 Page : 5 démontrer que ce renseignement avait été fourni par la demanderesse ou avec son accord : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [18] Le mot « psychiatrisée », inséré dans la phrase « résidente psychiatrisée/ très bruyante avec musique » doit être retiré du document se rapportant à lévénement du 9 septembre 2002, vu labsence de preuve quant à son exactitude et, conséquemment, quant à la nécessité de le conserver comme tel : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [19] Le renseignement « semble un peu MM » est un renseignement subjectif qui émane des policiers qui avaient été prévenus que la personne visée par la plainte était une « résidente psychiatrisée/ très bruyante avec musique ». La demanderesse prétend que le renseignement « semble un peu MM » qui la concerne est faux. Lorganisme na produit aucune preuve pour tenter de démontrer que ce renseignement navait pas à être rectifié; il na pas, non plus, tenté de démontrer que ce renseignement lui avait été communiqué par la demanderesse ou avec son accord. Larticle 90, précité, sapplique et le renseignement « semble un peu MM », inexact et non nécessaire, doit conséquemment être retiré. [20] Enfin, la demanderesse a raison dexiger la correction de son adresse qui est inscrite de façon inexacte dans la note de transmission du 7 octobre 2002. [21] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
02 18 50 Page : 6 ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de corriger ladresse de la demanderesse comme elle la spécifié; ORDONNE à lorganisme de retirer les renseignements inexacts « psychiatrisée » et « semble un peu MM »; REJETTE la demande de révision quant aux renseignements qui permettent didentifier les plaignants. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel Avocat de lorganisme.
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