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Dossier : 02 15 29 Date : 2003.07.11 Commissaire : M e Diane Boissinot OFFICE MUNICIPAL DHABITATION HAUT-RICHELIEU organisme requérant c. X demandeur intimé DÉCISION OBJET REQUÊTE formulée en vertu de larticle 126 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 POUR ÊTRE AUTORISÉ À NE PAS TENIR COMPTE DUNE DEMANDE DACCÈS. [1] Le 17 septembre 2002, le demandeur sadresse au Directeur général de lorganisme afin dobtenir les documents suivants : a) Copie des procès-verbaux des réunions régulières, ordinaires et extraordinaires des assemblées du conseil dadministration des offices municipaux dhabitation dIberville, de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu tenues depuis le début janvier 2001 à ce jour; 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi).
02 15 29 Page : 2 b) Copie de leurs états financiers et rapports intérimaires pour la même période; et c) Copie de leurs listes des comptes payables, des comptes payés et des comptes à ratifier pour la même période. [2] Le 3 octobre 2002, le Directeur général de lorganisme sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle lautorise à ne pas tenir compte de cette demande daccès, qualifiant cette dernière dabusive au sens de larticle 126 de la Loi. [3] En effet, le Directeur général estime que la demande daccès risque de viser un nombre appréciable de renseignements personnels compte tenu de la mission de lorganisme qui gère 639 logements dhabitation résidentielle. [4] De plus, le Directeur général estime la demande abusive par le nombre de documents demandés et son caractère systématique. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal, le 15 janvier 2003. LAUDIENCE LA PREUVE i) de lorganisme requérant Témoignage de monsieur Yvon Lafrance, Directeur général [6] Monsieur Lafrance est le directeur général de lorganisme. [7] Il déclare être la seule personne qui puisse répondre à la demande daccès au sein de lorganisme. [8] Il dépose en preuve, sous pli confidentiel, à titre dexemple de la nature ou du type de documents demandés, en liasse sous la cote O-1, les documents suivants : A. Avis de convocation pour la tenue de la 22 e réunion du conseil dadministration de lorganisme;
02 15 29 Page : 3 B. Procès-verbal de la 21 e réunion du conseil dadministration tenue le 18 juin 2002; C. et C.1 : Copie de la conciliation mensuelle des revenus et liste des logements vacants pour les mois de juin et de juillet 2002 comprenant les montants globaux de perception des loyers par projet, les logements vacants, les loyers à recevoir ladresse et le nom du locataire apparaissent en colonne, facture à recevoir ladresse et le nom du locataire apparaissent en colonne; D. Copie dune liste des paiements à ratifier au 20 août 2002, la première entrée portant la date du 1 er juillet 2002 (2 pages et demi sur 5 colonnes); E. Copie dune liste des comptes à payer au 20 août 2002 (1 page sur 5 colonnes); F. Copie dune liste dattribution des logements au 1 er août 2002 (1 page); G. Copie dune liste de logements non reloués au 1 er août 2002 (1 page); H. Copie du bilan des travaux sur les bâtiments au 16 août 2002; et I. Copie du compte-rendu, au 17 septembre 2002, des demandes de logements depuis le 18 juin 2002 annexé au procès-verbal dune assemblée du conseil dadministration (4 pages). [9] Compte tenu que ces documents sont carrément lobjet de la demande daccès ou risquent de lêtre, il convient démettre un interdit de publication, de diffusion et de divulgation à quiconque de cette liasse de document déposée sous la cote O-1. [10] Le témoin dépose, sous la cote O-3, les états financiers de lorganisme pour lannée se terminant le 31 décembre 2001, lesquels ont finalement été approuvés postérieurement à la demande daccès. [11] Le témoin déclare que depuis la fusion, en janvier 2001, des trois anciens offices municipaux dhabitation visés par la demande daccès en un seul organisme, les réunions du conseil dadministration se sont tenues au rythme dune par mois, peut-être même un peu plus au début. [12] En contre-interrogatoire, le témoin évalue le nombre de procès-verbaux en litige à un peu plus de 20. [13] Pour ce qui est des documents des types C et C1, le témoin estime quils constituent les rapports financiers « intérimaires » demandés.
02 15 29 Page : 4 [14] Le témoin indique que les listes D et E contiennent des noms dindividus à la colonne intitulée « fournisseur » et parfois à la colonne « explication ». [15] Monsieur Lafrance admet que les documents des catégories F, G et H ne sont pas visés par la demande daccès. [16] Il affirme que plusieurs documents sont annexés aux procès-verbaux et que ceux-ci font partie intégrante de ces derniers. Il souligne que le document de la catégorie I contient plusieurs renseignements nominatifs sur les locataires. ii) du demandeur intimé [17] Le demandeur déclare ne pas avoir demandé les documents C, C1, F, G et H. LES ARGUMENTS i) de lorganisme requérant [18] Le Responsable réitère les motifs exprimés plus haut et dans sa requête du 3 octobre 2002. ii) de lintimé [19] Lintimé ne croit pas sa demande daccès abusive. DÉCISION [20] La Commission est davis que les documents A, C, C-1, F, G et H présentés comme étant des exemples des documents visés par la demande daccès, ne le sont pas. [21] En conséquence ces documents ne peuvent servir à établir une charge de travail quelconque pour le Responsable, ni à évaluer lampleur de la demande daccès, ni à évaluer le nombre de renseignements personnels ou de documents visés par cette demande daccès.
02 15 29 Page : 5 Procès-verbaux (catégorie B) et ses annexes (catégorie I) [22] La preuve démontre que la catégorie B concerne une vingtaine de documents denviron trois pages chacun, avec parfois des annexes dont le nombre et limportance sont inconnus, selon la preuve. [23] Lincidence de létude de lapplication de larticle 35 nest même pas mentionnée ni à la requête ni lors du témoignage de monsieur Lafrance : 35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date. [24] Puisque cette exception à laccès est dapplication facultative, la Commission peut raisonnablement déduire de ce silence que lorganisme nentend pas soulever ce motif de refus, ce qui diminuerait sensiblement la charge de travail du Responsable dans lélaboration de sa décision. [25] En principe, il ne resterait, pour le Responsable, quà protéger de toute divulgation les renseignements nominatifs se trouvant sur les procès-verbaux et leurs annexes. [26] Daprès les exemples O-1 B) et O-1 I) fournis par le témoin, la Commission estime que la détermination des renseignements nominatifs à masquer dans ces documents, avant den faire copie pour divulgation, devrait prendre environ le temps dune lecture attentive par le Responsable. [27] De lavis de la Commission, cet élagage des procès-verbaux pourra prendre environ 5 heures. La Commission ne peut émettre de prévision pour les annexes aux procès-verbaux, nayant aucune idée du nombre de documents impliqués ou de leur ampleur. Listes des paiements à ratifier (catégorie D) et des comptes payables et à payer (catégorie E) [28] La preuve est muette sur le nombre de documents quimplique la demande daccès aux listes D et E. La Commission est davis que la
02 15 29 Page : 6 détermination des renseignements personnels à masquer par le Responsable sur ces documents D et E de la liasse O-1 peut se faire en une minute par page, donc en 4 minutes. États financiers [29] La preuve (O-3) démontre que lorganisme ne soppose pas à la communication de ce type de documents. Une charge de travail minime doit donc, en principe, être prévue pour le traitement de cette partie de la demande daccès. [30] En conclusion, létat de la preuve convainc la Commission : que le travail à accomplir pour répondre à la demande daccès telle que formulée na rien dexorbitant, même pour une seule personne; que lorganisme na pas établi que le nombre de documents visés par la demande daccès est significatif et équivaut au nombre que la jurisprudence a généralement reconnu comme suffisant pour justifier loctroi de lautorisation recherchée, cest-à-dire des milliers, voire des centaines de documents; que lorganisme na pas établi que la demande daccès est entachée dun caractère systématique. [31] POUR CES MOTIFS, la Commission INTERDIT la publication, la diffusion et la divulgation à quiconque de la liasse de document déposée sous la cote O-1; REJETTE la requête; et ORDONNE à lorganisme et à son Responsable de répondre à la demande daccès du 17 septembre 2002 conformément à la Loi. Québec, le 11 juillet 2003
02 15 29 Page : 7 DIANE BOISSINOT Commissaire
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