Dossiers : 01 09 93 01 20 11 Date : 2003.07.11 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC (CSST) Organisme DÉCISION OBJET DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulées en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L’AUDIENCE [1] Le 19 avril 2002, la Commission s’adresse au demandeur, en ces termes : 1 L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi).
01 09 93 01 20 11 [2] En réponse aux questions de la Commission, le 24 avril suivant, le demandeur précise que les documents énumérés à sa lettre du 13 août 2001 et en regard desquels ne se trouve pas la mention « retrouver » sont les seuls documents manquant pour les deux dossiers en cause. [3] Par courrier du 1 er mai 2002, la Commission ordonne à l’organisme de faire les recherches nécessaires et appropriées pour retracer les documents manquants, déterminer leur accessibilité et faire rapport de ces recherches et de cette détermination au plus tard le 3 juin 2002. [4] Le 31 mai 2002, la responsable de l’accès de l’organisme, M Desbiens rédige le rapport suivant : Conformément à l’ordonnance rendue le 1 fait les recherches nécessaires pour retracer les documents portant la mention « manquants », énumérés dans la liste du 13 août 2002 fournie par [le demandeur] (voir annexe 1). M e Manon Séguin, avocate régionale à Rimouski et répondante en accès à l’information pour la région administrative du Bas-Saint-Laurent, a retracé les documents susceptibles de répondre à la demande [du demandeur]. Vous trouverez en annexe les documents suivants : 1) Document demandé et fourni : 2) Document demandé : Document fourni : 3) Document demandé : Document fourni : 4) Document demandé : Document fourni : 5) Document demandé : Page : 2 e Lina er mai 2002, […], nous avons 1997-12-05 - Rapport médical du Docteur Jean-François Roy 1997-12-11 - Taco cervical et dorsal Rapport hospitalier régional de Rimouski du 11 décembre 1997 1998-01-13 – Rapport médical du Docteur J.-F. Roy Notes évolutives du 13 janvier 1998 1998-05-04 – Rapport médical du Dr Bertolo Information médicale complémen-taire écrite Partie 2 : Nature de la demande du 4 mai 1998 1998-05-05 – Taco cervical
01 09 93 01 20 11 Document fourni : 6) Document demandé : Document fourni : 7) Document demandé : Document fourni : 8) Document demandé et fourni : 9) Document demandé et fourni : 10) Document demandé : Document fourni : 11) Document demandé : Document fourni : Finalement, M e Séguin nous a confirmé qu’aucun talon de chèque ne se trouvait au dossier [du demandeur]. Ces documents faisant partie du dossier d’indemnisation du travailleur, ils sont tous accessibles en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Nous faisons parvenir, ce même jour, copie de cette lettre et des documents qui l’accompagnent [au demandeur]. […] (les inscriptions entre crochets sont de la soussignée)Page : 3 Compte-rendu radiologique du 5 mai 1998 1998-06-03 – Rapport médical du Docteur Bertolo Information médicale complémen-taire écrite Partie 4 : Rapport du médecin qui a charge du travailleur du 3 juin 1998 1998-10-05 – Rapport médical du Docteur Bertolo Notes évolutives du 5 octobre 1998 1999-04-20 – Rapport médical du Docteur Bertolo 1999-07-08 – Rapport médical du Docteur Bertolo 2000-02-07 Rapport médical du Docteur Bertolo Notes évolutives du 7 février 2000 1998-12-16 – Recommandation physiothérapie Rapport médical du 16 décembre 1998
01 09 93 Page : 4 01 20 11 [5] Par courrier du 5 juin 2002, la Commission requiert les commentaires écrits du demandeur sur le contenu du rapport du 31 mai précédent et des documents y annexés. [6] Le 10 juin 2002, le demandeur fait état de son insatisfaction concernant le contenu du rapport du 31 mai 2002 et de l’envoi de document l’accompagnant. Il prétend que l’organisme ne lui a pas envoyé les documents tel qu’il les a demandés en 1 à 4 et en 6 à 11. [7] La Commission a donc convoqué les parties à une audience de vive voix à laquelle les deux parties ont participé par voie téléphonique. [8] Des séances ont lieu les 25 octobre et 8 novembre 2002 au cours desquelles M e Lina Desbiens, la responsable de l’accès de l’organisme, et le demandeur ont témoigné sous serment. Des déclarations assermentées des 22 octobre et 4 novembre 2002 et un rapport complémentaire de la responsable de l’accès daté du 5 novembre 2002 ci-après mentionnés ont été produits en preuve par l’organisme jusqu’au 8 novembre 2002, sous réserve des commentaires écrits du demandeur qui devaient parvenir à la Commission au plus tard le 23 novembre 2002. [9] Le 14 novembre 2002, le demandeur adressait à la Commission les commentaires écrits attendus. [10] Le 23 décembre 2002, devant l’incessante correspondance provenant du demandeur après la fin de l’audience, la Commission a dû lui adresser la lettre de mise au point qui suit : La dernière séance dans ces dossiers a eu lieu par conférence téléphonique le 8 novembre 2002. Je vous ai accordé jusqu’au 23 novembre suivant pour me faire connaître vos commentaires écrits sur l’envoi de la CSST daté du 5 novembre précédent, et que vous veniez à peine de recevoir. J’ai avisé les parties le 8 novembre dernier que l’audience était terminée, sauf quant à l’ajout de vos commentaires à suivre; j’ai également avisé les parties que je ne prendrais pas en considération et n’accepterais pas en preuve copie de votre dossier complet à la CSST, comprenant
01 09 93 Page : 5 01 20 11 plusieurs centaines de pages, que vous m’avez fait parvenir en vrac au cours de l’audition de ces dossiers et ce, pour les deux motifs suivants : 1. la partie adverse n’en a pas reçu copie, et 2. ce document de plusieurs centaines de pages n’est pas pertinent tel que présenté. J’ai bien reçu de vous les commentaires demandés le 18 novembre 2002 et vous en remercie. Le délibéré a donc commencé dans ces dossiers le 19 novembre dernier. Le 8 novembre 2002, vous avez demandé une copie des enregistrements sonores des séances des 25 octobre et 8 novembre 2002. Le 25 novembre suivant, la Commission d'accès à l'information vous les faisait parvenir. Je considère que la preuve est close depuis le 8 novembre dernier, date de la dernière séance, et que les seules représentations supplémentaires qui sont admissibles pour considération sont celles que je vous ai autorisé à produire avant le 23 novembre et que vous avez effectivement produites par courrier daté du 14 novembre 2002 (reçues à la Commission le 18 novembre). Malgré que l’audition dans ces causes soit terminée, je reçois régulièrement de vous une quantité imposante de courrier. Je me vois dans l’obligation de vous aviser formellement que je ne peux tenir compte de toute cette correspondance dans l’appréciation des dossiers en cause puisqu’elle est produite hors audience sans que la réouverture de celle-ci ait été demandée ni autorisée. Je vous prierais enfin de cesser à l’avenir de produire des documents et des commentaires dans ces dossiers dont l’audition est terminée. Je vous retourne la copie de votre dossier CSST que je n’ai pas accepté comme élément de preuve, et la plus grande partie de cette correspondance que vous m’avez adressée hors audience. Certaines communications m’ont été envoyées en copie conforme alors qu’elles étaient produites à d’autres tribunaux administratifs. Comme j’ai détruit ces copies de lettres, la Commission d'accès à l'information n’étant nullement concernée par celles-ci, elles ne font pas partie du présent envoi.
01 09 93 Page : 6 01 20 11 Toute communication reçue dans ces dossiers à l’avenir vous sera retournée sans plus d’explications à moins de circonstance extraordinaire exigeant une réouverture de l’audience. [11] Le 8 janvier 2003, le demandeur adresse à la Commission une requête en réouverture d’audience au motif que la Commission ne lui a pas accordé le temps nécessaire pour faire ses commentaires et pour produire des éléments de preuve à la suite de la séance du 8 novembre 2002. [12] La Commission a suspendu son délibéré pour prendre connaissance de la requête du 8 janvier 2003. Elle a aussitôt repris son délibéré interrompu dès la réception de la requête en réouverture d’audience le 13 janvier 2003, et ce, tant sur le bien-fondé des demandes de révision que sur celui de ladite requête. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS [13] D’une part, il convient de déposer en preuve, au soutien des demandes de révision, les documents suivants, sous les cotes ci-après spécifiées : D-1 Copie de la liste des documents manquant au dossier CSST du demandeur dressée par le demandeur le 13 août 2001; D-2 Copie de la lettre du demandeur adressée à la Commission le 24 avril 2002 en réponse à la lettre que cette dernière lui adressait le 19 avril précédent; D-3 Copie de la lettre adressée par le demandeur à la Commission le 10 juin 2002 (originairement déposée lors de l’audience sous la cote D1); [14] D’autre part, il convient de déposer en preuve au soutien de la position de l’organisme, les documents suivants : O-1 Copie du rapport de la responsable de l’accès rédigé le 31 mai 2002 en exécution des ordonnances de la Commission du 1 er mai précédent avec, y annexés, copie des 11 documents auxquels le rapport réfère à partir de la liste D-1;
01 09 93 Page : 7 01 20 11 O-2 Déclaration solennelle de M e Lina Desbiens, responsable de l’accès de l’organisme, faite sous serment le 22 octobre 2002 à laquelle sont annexées les pièces O-1 à O-10 qu’il convient de re-désigner sous les cotes P-1 à P-10. La cote O-15 avait été attribuée originairement à ce document. O-3 Déclaration solennelle de M e Manon Séguin, avocate et répondante de l’accès de l’organisme pour la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, faite sous serment le 4 novembre 2002. La cote O-16 avait été attribuée à ce document, originairement. O-4 Rapport complémentaire de la responsable de l’accès de l’organisme, M e Lina Desbiens, rédigé le 5 novembre 2002, accompagné des représentations finales de l’organisme dans ces dossiers de révision. LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉOUVERTURE DE L’AUDIENCE [15] La requête en réouverture de l’audience formulée par le demandeur le 8 janvier 2003 n’est pas fondée puisque la preuve, la correspondance et les documents d’instance démontrent que le demandeur a joui de tout le temps qui lui était nécessaire pour faire valoir les éléments de preuve et les représentations pertinents au soutien de ses demandes de révision. SUR LE FOND DES DEMANDES DE RÉVISION [16] Le témoignage de la responsable de l’accès ainsi que les déclarations assermentées O-2 et O-3 n’ont pas été contredits par le demandeur et démontrent l’inexistence des documents que le demandeur a désignés comme étant manquant (D1 et D-2). [17] Cette même preuve non contredite démontre que l’organisme ne détient pas d’autres documents que ceux qui ont déjà été transmis à plusieurs reprises au demandeur, notamment le 5 juin et le 12 décembre 2001.
01 09 93 Page : 8 01 20 11 [18] La Commission rappelle que sa compétence en matière d’accès ne s’étend pas à l’examen de la façon dont l’organisme s’acquitte de sa tâche ou tient ses dossiers. [19] La Commission rappelle également qu’elle ne peut obliger un organisme à produire un nouveau document pour répondre à une demande d’accès à document qu’il ne détient pas au moment de la demande d’accès : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [20] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la requête en réouverture de l’audience du 8 janvier 2003; et REJETTE les deux demandes de révision. Québec, le 11 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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