Dossier : 01 12 84 Date : 20030711 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le13 juin 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 12 84 Page : 2 Ce dossier débute par une demande d’accès du demandeur à des renseignements personnels le concernant, adressée au responsable de l’accès (le Responsable) le 1 er juin 2001. Le demandeur veut obtenir : 1. copie des originaux des formulaires de demande de promotion en 2000 et en 2001 ; 2. copie du contenu intégral de l’information colligée sur un support informatique relative à ces demandes de promotion ; et 3. tout autre document émanant des comités de promotion pour les années 1988 et 1993 à 2001 inclusivement. La demande est reçue au bureau du Responsable le 7 juin suivant. N’ayant rien reçu du Responsable, le 29 juin 2001, le demandeur formule une demande de révision en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 3 juillet 2001, le Responsable répondait néanmoins ce qui suit : Des recherches ont été entreprises auprès de Monsieur Yvan Martineau du Directorat des affaires départementales et auprès du Doyen des études du premier cycle concernant vos résultats de demandes de promotion pour les années 1988, 1993 à 2001. Vous trouverez donc, sous ce pli, les seuls documents existant dans votre dossier et portant le titre « Promotion 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001 ». Pour l’année 1988, il n’existe aucun document. Le 9 juillet 2001, le Responsable faisait parvenir par télécopieur à la Commission une copie de sa réponse du 3 juillet accompagnée de copie des huit documents qui étaient annexés à celle-ci. Le 6 août 2001, le demandeur réitérait sa demande de révision sans exposer les raisons pour lesquelles la décision du 3 juillet devait être révisée. À ce point de l’étude du dossier et dans le but de déterminer si une audience formelle est nécessaire, la Commission souhaite que le demandeur lui exprime par écrit et avant le 10 juillet prochain, en quoi la réponse du 3 juillet 2001 n’est pas satisfaisante. Une copie de ce document devra être fournie au Responsable.
01 12 84 Page : 3 Après étude de ce document, la soussignée décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. Advenant le défaut du demandeur de faire parvenir ses commentaires dans le délai imparti, la Commission prendra pour acquis qu’il ne considère pas utile de le faire et décidera de la suite à donner à ce dossier compte tenu de cette position présumée. [2] Il convient de déposer, en liasse sous la cote O-1, la réponse du Responsable du 3 juillet 2001 ainsi que ses annexes. [3] Le courrier a été livré au demandeur par « Postes Canada » le 16 juin dernier. [4] La Commission n’a reçu à ce jour aucun commentaire ni aucune communication de la part du demandeur. DÉCISION [5] Compte tenu de ce qui précède, la Commission constate que le demandeur ne s’intéresse plus à la suite de son dossier devant la Commission. [6] La Commission a des motifs de croire que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 11 juillet 2003
01 12 84 Page : 4 DIANE BOISSINOT Commissaire
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