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Dossier : 02 13 63 Date : 20030710 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le16 juin 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission daccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision apparaissant en rubrique. Jai examiné le dossier et, vu son état actuel, jestime quil ne convient pas, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle. La Commission souhaite plutôt recevoir, pour le moment, certains commentaires écrits du demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 13 63 Page : 2 Le dossier se résume ainsi : Le 1 er août 2002, le demandeur sadresse à la responsable de laccès de la CSST (la Responsable) afin dobtenir copie des cassettes audiovisuelles enregistrées lors des trois jours de lévaluation faite par les Consultants en ergonomie et en mieux-être (CEME), Place du Fjord à Chicoutimi. La Responsable reçoit la demande le 2 août suivant et le 19 août, répond au demandeur quaprès vérification auprès de la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lorganisme ne détient aucune cassette vidéo de lévaluation faite par le CEME. Elle lui envoie par ailleurs dautres documents relatifs à cette évaluation, documents que lorganisme est dailleurs tenu, selon la Responsable, de conserver dans le dossier du demandeur. Le 30 août 2002, le demandeur formule une demande de révision en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 18 octobre 2002, la Responsable, M e Lina Desbiens, fait parvenir à la Commission sa déclaration assermentée portant la date du 18 octobre 2002 concernant les démarches effectuées pour répondre à la demande daccès et dans laquelle elle affirme, entre autres, que les cassettes vidéo demandées sont inexistantes dans le dossier du demandeur et que les documents que lorganisme lui a fait parvenir dans lenvoi du 19 août 2002 sont les seuls documents que lorganisme détient et quil est tenu de conserver. Copie de la déclaration et de ses annexes est servie au demandeur. Il convient de déposer, en liasse sous la cote OO-1, la déclaration assermentée de M e Desbiens du 18 octobre 2002 et ses annexes O-1 à O-3. Compte tenu de ce qui précède, la Commission souhaite que le demandeur lui fasse parvenir, avant le 24 juillet prochain, ses commentaires écrits expliquant en quoi il lui serait possible de contredire le contenu de la déclaration assermentée de la Responsable OO-1 et sur quelles bases repose sa contestation de la décision de cette dernière. Une copie de ces commentaires devra être servie dans le même délai à M e Desbiens. À défaut de commentaires, la Commission prendra pour acquis que le demandeur ne juge pas opportun den émettre.
02 13 63 Page : 3 Sur réception de ces commentaires écrits du demandeur ou à défaut, à lexpiration du délai ci-haut mentionné, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. [2] Le 1 er juillet 2003, le demandeur fait parvenir ses commentaires à la Commission qui les reçoit le 8 juillet suivant. [3] Après avoir expliqué le contexte dans lequel il fait sa demande daccès à lorganisme et donné les motifs qui le guident dans lobtention de ces enregistrements vidéo, le demandeur ne fait aucun commentaire au sujet de la déclaration sous serment OO-1 de M e Lina Desbiens ni napporte des éléments de preuve pouvant servir à contredire les affirmations de M e Desbiens. [4] Après examen de létat du dossier ce jour, la Commission estime avoir entendu les parties de façon complète et entière et être en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre, dès aujourdhui, une décision éclairée. DÉCISION [5] La preuve non-contredite présentée à la Commission établit que, lors du traitement de la demande daccès, lorganisme ne détient pas les documents demandés, savoir les copies des cassettes audiovisuelles enregistrées lors des trois jours dévaluation faite par Les consultants en ergonomie et en mieux-être (CEME). [6] La preuve démontre aussi que lorganisme nest pas tenu de conserver ce type de documents dans le dossier dun travailleur. [7] La Commission ne peut ordonner à un organisme de remettre copie de documents quil ne détient pas au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
02 13 63 [8] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 10 juillet 2003 Page : 4 DIANE BOISSINOT Commissaire
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