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Dossier : 02 11 03 Date : 2003.07.10 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le13 juin 2003, la Commission sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 11 03 Page : 2 Ce dossier débute par une demande daccès du demandeur, adressée à la responsable de laccès (la Responsable) le 23 mai 2002, par laquelle le demandeur, insatisfait de la copie dune présumée dénonciation à lorigine de ses déboires avec son Centre local demploi de lorganisme, exige davoir accès à lintégralité de la supposée dénonciation, à lexclusion cependant des renseignements didentification de la personne qui aurait fait la dénonciation. Le demandeur joint copie du document dont il se déclare insatisfait. Le 14 juin suivant, la Responsable répond que la photocopie que le demandeur a en main est le seul document de dénonciation détenu par lorganisme. Elle ajoute que lanalyse de ce document lamène à maintenir le refus daccès au texte intégral de la dénonciation puisque les informations qui y sont contenues risquent de révéler des renseignements personnels concernant dautres personnes physiques et ce, en vertu de larticle 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 10 juillet 2002, le demandeur formule une demande de révision de cette décision de la Responsable. Avant de décider de la suite à donner à ce dossier, la soussignée souhaite recevoir, dans le délai ci-après mentionné, les documents et les informations qui suivent : 1) La Responsable de laccès devra produire à la soussignée, avant le 25 juin 2003, sous pli confidentiel, lintégrale du document constituant la dénonciation et qui fait lobjet de sa décision du 14 juin 2002. 2) Le demandeur, de son côté, devra faire parvenir à la soussignée, avant le 10 juillet prochain, ses représentations écrites sur les raisons qui justifieraient quil puisse avoir accès aux renseignements masqués par la Responsable si ces derniers savèrent être des renseignements personnels concernant des tierces personnes physiques et ce, malgré le libellé des articles 88 et 59 de la Loi (dont le texte est reproduit en annexe) et malgré la jurisprudence constante de la Commission confirmant la confidentialité de ces informations. 3) Le demandeur devra servir copie de ses commentaires à la Responsable dans le même délai.
02 11 03 Page : 3 Sur réception et étude de ces documents, la soussignée décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. Advenant le défaut du demandeur de faire parvenir, comme ci-haut demandé et dans le délai qui lui est imparti, ses commentaires écrits, la Commission prendra pour acquis quil ne considère pas utile de le faire et décidera de la suite à donner à ce dossier compte tenu de cette position présumée. [2] Le 13 juin 2003, la Responsable fait parvenir à la Commission, sous pli confidentiel, copie de lintégralité du document en litige dont le demandeur avait annexé une copie élaguée avec sa demande daccès du 23 mai 2002. [3] Il convient dailleurs de déposer sous la cote D-1 la copie élaguée de ce document tel que la produit le demandeur en annexe à sa demande daccès en le qualifiant de « document sans aucune valeur » : [4] Le 3 juillet 2003, le demandeur fait parvenir ses commentaires à la Commission. [5] Après avoir expliqué le contexte dans lequel il fait sa demande daccès et passé en revue les nombreuses étapes quil a suivies pour en « savoir plus », le demandeur prétend que la réponse de la Responsable ne peut logiquement tenir la route : […] De toute évidence, la réponse présente certaines contradictions. Comment peut-on dire que le document que lon ma remis est le seul existant et, dans la phrase suivante, que le refus est justifié par le risque de révéler des renseignements personnels, alors que le seul document remis mentionne que la source est anonyme? […] [6] Le demandeur accepte et comprend toutefois que lidentité de la personne qui la dénoncé doit rester confidentielle. [7] Il estime cependant que le reste de linformation se trouvant sur le document en litige doit lui être remis. [8] Après examen de létat du dossier, ce jour, la Commission estime avoir entendu les parties de façon complète et entière et être en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre dès aujourdhui une décision éclairée.
02 11 03 Page : 4 DÉCISION [9] La Commission considère légitimes les interrogations du demandeur. [10] Cependant la Commission a pu examiner lintégralité des renseignements en litige qui sont contenus sur une note pré-imprimée intitulée « MESSAGE » conçue comme aide-mémoire des informations transmises par téléphone. [11] Le demandeur a eu accès au nom du fonctionnaire à qui le message est adressé, à la mention « anonyme » inscrite à lendroit prévu pour la provenance du message, à la mention CTQ 132 reliée au nom du fonctionnaire par une flèche, à la date du message et, dans lespace prévu pour les commentaires, à la mention « Personne à laide ». Le reste des commentaires est masqué et consiste en des détails sur la « personne à laide » en neuf ou dix mots. [12] Ces neuf ou dix mots masqués ne contiennent pas le nom du dénonciateur mais des informations sur le demandeur qui ne sont vraisemblablement connues que dun petit nombre de personnes. [13] La Commission est davis que la divulgation de ces mots au demandeur aurait vraisemblablement pour effet de lui révéler lidentité de son dénonciateur, identité quil ignore, manifestement. [14] La Responsable est fondée de refuser au demandeur laccès à cette partie du document en litige en application de larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
02 11 03 Page : 5 [15] La Commission est convaincue que la note en litige est le seul document que lorganisme détient et qui peut répondre à la demande daccès. POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 10 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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