Dossier : 02 11 03 Date : 2003.07.10 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . L'AUDIENCE [1] Le13 juin 2003, la Commission s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 11 03 Page : 2 Ce dossier débute par une demande d’accès du demandeur, adressée à la responsable de l’accès (la Responsable) le 23 mai 2002, par laquelle le demandeur, insatisfait de la copie d’une présumée dénonciation à l’origine de ses déboires avec son Centre local d’emploi de l’organisme, exige d’avoir accès à l’intégralité de la supposée dénonciation, à l’exclusion cependant des renseignements d’identification de la personne qui aurait fait la dénonciation. Le demandeur joint copie du document dont il se déclare insatisfait. Le 14 juin suivant, la Responsable répond que la photocopie que le demandeur a en main est le seul document de dénonciation détenu par l’organisme. Elle ajoute que l’analyse de ce document l’amène à maintenir le refus d’accès au texte intégral de la dénonciation puisque les informations qui y sont contenues risquent de révéler des renseignements personnels concernant d’autres personnes physiques et ce, en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 10 juillet 2002, le demandeur formule une demande de révision de cette décision de la Responsable. Avant de décider de la suite à donner à ce dossier, la soussignée souhaite recevoir, dans le délai ci-après mentionné, les documents et les informations qui suivent : 1) La Responsable de l’accès devra produire à la soussignée, avant le 25 juin 2003, sous pli confidentiel, l’intégrale du document constituant la dénonciation et qui fait l’objet de sa décision du 14 juin 2002. 2) Le demandeur, de son côté, devra faire parvenir à la soussignée, avant le 10 juillet prochain, ses représentations écrites sur les raisons qui justifieraient qu’il puisse avoir accès aux renseignements masqués par la Responsable si ces derniers s’avèrent être des renseignements personnels concernant des tierces personnes physiques et ce, malgré le libellé des articles 88 et 59 de la Loi (dont le texte est reproduit en annexe) et malgré la jurisprudence constante de la Commission confirmant la confidentialité de ces informations. 3) Le demandeur devra servir copie de ses commentaires à la Responsable dans le même délai.
02 11 03 Page : 3 Sur réception et étude de ces documents, la soussignée décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. Advenant le défaut du demandeur de faire parvenir, comme ci-haut demandé et dans le délai qui lui est imparti, ses commentaires écrits, la Commission prendra pour acquis qu’il ne considère pas utile de le faire et décidera de la suite à donner à ce dossier compte tenu de cette position présumée. [2] Le 13 juin 2003, la Responsable fait parvenir à la Commission, sous pli confidentiel, copie de l’intégralité du document en litige dont le demandeur avait annexé une copie élaguée avec sa demande d’accès du 23 mai 2002. [3] Il convient d’ailleurs de déposer sous la cote D-1 la copie élaguée de ce document tel que l’a produit le demandeur en annexe à sa demande d’accès en le qualifiant de « document sans aucune valeur » : [4] Le 3 juillet 2003, le demandeur fait parvenir ses commentaires à la Commission. [5] Après avoir expliqué le contexte dans lequel il fait sa demande d’accès et passé en revue les nombreuses étapes qu’il a suivies pour en « savoir plus », le demandeur prétend que la réponse de la Responsable ne peut logiquement tenir la route : […] De toute évidence, la réponse présente certaines contradictions. Comment peut-on dire que le document que l’on m’a remis est le seul existant et, dans la phrase suivante, que le refus est justifié par le risque de révéler des renseignements personnels, alors que le seul document remis mentionne que la source est anonyme? […] [6] Le demandeur accepte et comprend toutefois que l’identité de la personne qui l’a dénoncé doit rester confidentielle. [7] Il estime cependant que le reste de l’information se trouvant sur le document en litige doit lui être remis. [8] Après examen de l’état du dossier, ce jour, la Commission estime avoir entendu les parties de façon complète et entière et être en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre dès aujourd’hui une décision éclairée.
02 11 03 Page : 4 DÉCISION [9] La Commission considère légitimes les interrogations du demandeur. [10] Cependant la Commission a pu examiner l’intégralité des renseignements en litige qui sont contenus sur une note pré-imprimée intitulée « MESSAGE » conçue comme aide-mémoire des informations transmises par téléphone. [11] Le demandeur a eu accès au nom du fonctionnaire à qui le message est adressé, à la mention « anonyme » inscrite à l’endroit prévu pour la provenance du message, à la mention CTQ 132 reliée au nom du fonctionnaire par une flèche, à la date du message et, dans l’espace prévu pour les commentaires, à la mention « Personne à l’aide ». Le reste des commentaires est masqué et consiste en des détails sur la « personne à l’aide » en neuf ou dix mots. [12] Ces neuf ou dix mots masqués ne contiennent pas le nom du dénonciateur mais des informations sur le demandeur qui ne sont vraisemblablement connues que d’un petit nombre de personnes. [13] La Commission est d’avis que la divulgation de ces mots au demandeur aurait vraisemblablement pour effet de lui révéler l’identité de son dénonciateur, identité qu’il ignore, manifestement. [14] La Responsable est fondée de refuser au demandeur l’accès à cette partie du document en litige en application de l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
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