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Dossier : 99 19 68 Date : 2003.07.07 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (art. 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».X et Y Demandeurs c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS Entreprise - et SERVICE ANTI-CRIME DES ASSUREURS (SACA) Intervenante MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE 1 ).
99 19 68 Page : 2 [1] Le 8 octobre 1999, les demandeurs s'adressent à l'entreprise afin qu'elle leur remette copie de leur dossier concernant la police numéro 35 542 927. Ne recevant aucune réponse de cette dernière, ils s'adressent à la Commission, le 10 novembre 1999, afin que celle-ci examine la mésentente résultant du refus réputé de l'entreprise de leur communiquer ce que demandé. [2] L'entreprise formule une réponse aux demandeurs le 31 janvier 2000 alléguant ne pas avoir reçu la demande de communication du 8 octobre précédent en temps opportun. Elle invoque, à l'appui de son refus de communiquer le dossier des demandeurs, le paragraphe 2° de l'article 39 de la Loi et l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 . [3] Le 25 mai 2000, les parties sont convoquées à l'audience qui doit se tenir à Montréal le 7 août suivant. [4] Le 20 juillet 2000, avertie par l'entreprise que son rapport d'enquête faisait l'objet d'une demande de communication par les demandeurs, lintervenante, par l'entremise de son procureur, demande à la Commission d'entendre sa requête en intervention dans le présent débat. [5] La requête est entendue le 7 août 2000 et est rejetée par décision interlocutoire de la Commission rendue le 24 août 2000 3 . [6] La Cour du Québec permet à lintervenante den appeler de cette décision interlocutoire par jugement du juge Jean-Pierre Bourduas rendu le 14 décembre 2000 dans la cause numéro 500-02-088772-004 et lappel est accueilli par cette Cour le 21 février 2002 par jugement de la juge Éliana Marengo 4 . [7] Les parties et lintervenante sont entendues sur le fond du litige lors de la continuation de laudience les 25 juin et 24 octobre 2002 et 14 janvier 2003. 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée « la Charte ». 3 CAI [2000] 241. 4 SOQUIJ AZ-50114169.
99 19 68 Page : 3 LAUDIENCE A) QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DE LINTERVENTION [8] Lavocat de lintervenante fait valoir que le jugement de la Cour du Québec rendu le 21 février 2002 cassant la décision interlocutoire de la Commission du 24 août 2000 qui refusait à la SACA dintervenir et qui a eu pour effet dautoriser cette dernière à le faire 5 , lui permet de pouvoir invoquer, dans linstance en cause impliquant principalement les demandeurs et lentreprise, ses propres motifs de refus de communiquer le rapport denquête quelle a confectionné, motifs quelle avait fait valoir le 14 octobre 1999 à lencontre de la demande daccès à ce rapport denquête que les demandeurs lui avait formulée, à elle aussi, le 8 octobre 1999. [9] Les motifs de refus quelle a fait valoir aux demandeurs sont consignés dans la lettre du 14 octobre 1999 déposée sous la cote D-2 par les demandeurs dans le cadre de la requête en intervention. [10] Le refus de lintervenante de communiquer le rapport denquête se fondait sur les articles 39, 2° de la Loi et 9 de la Charte. [11] Il est admis que les demandeurs nont pas contesté cette décision de lintervenante du 14 octobre 1999 et que cette décision na pas fait lobjet dune demande de mésentente devant la Commission. [12] La Commission nest donc pas saisie dun litige entre la SACA et les demandeurs en vertu de larticle 42 de la Loi. [13] La Commission est davis que le jugement autorisant la SACA à intervenir aux présentes est fondé sur le fait quun enquêteur de la SACA est lauteur du rapport denquête, un des documents en litige, et, quà ce titre, la SACA a un intérêt suffisant dans le présent débat entre les demandeurs et lentreprise. [14] Ledit jugement prend dailleurs bien soin dexclure du débat sur lintervention celui concernant la confidentialité en vertu de larticle 9 de la Charte et celui concernant lapplication de larticle 39 de la Loi, qualifiant ces deux 5 Ib. id.
99 19 68 Page : 4 derniers comme de faux débats. En effet, lessentiel du débat repose sur « lintérêt » du requérant en intervention. [15] La Commission est, par conséquent, davis que, dans cette instance instituée en vertu de larticle 42 de la Loi et opposant les demandeurs à lentreprise, seule lentreprise peut invoquer avec succès larticle 39 de la Loi, à lexclusion de lintervenante, ce moyen appartenant exclusivement à lentreprise. [16] La Commission est dautre part davis que larticle 9 de la Charte pourra être invoqué avec succès par lintervenante si elle établit que les conditions dapplication de cet article sont satisfaites. B) LE LITIGE [17] Durant le cours de laudience, les parties et lintervenante conviennent que le litige se réduit au contenu du dossier à partir de la date du sinistre, soit à partir du 8 juin 1999, exclusion faite des parties du dossier déjà remises aux demandeurs. [18] Les documents restant en litige sont remis à la Commission sous pli confidentiel par lentreprise. [19] Une liste détaillée de documents accompagne leur remise. Cette liste est également remise sous pli confidentiel à la Commission. B) LA PREUVE i) de lentreprise Témoignage de Ginette Fortin du Service à la clientèle de lentreprise. [20] Madame Fortin œuvre au sein de ce service depuis avril 1998 et dans le domaine de lassurance générale depuis 15 à 20 ans. [21] Madame Fortin déclare avoir pris connaissance de la demande daccès du 8 octobre 1999 (liasse E-1) pour la première fois le 28 octobre 1999. La témoin déclare avoir cru que lentreprise avait déjà répondu à cette demande. En effet, lexamen du dossier, le 28 octobre 1999, lui révèle alors quune réponse et un envoi de document avait été expédiés à lavocate dun des demandeurs, par
99 19 68 Page : 5 lexpert en sinistre au dossier, Jacques Beaudet, le 4 octobre 1999 (E-3) à la suite dune demande daccès de cette avocate à lui adressée le 21 septembre 1999 (E-2). [22] La témoin a donc ignoré la demande daccès des demandeurs du 8 octobre. Témoignage de Michel Leclerc, expert en sinistre [23] Monsieur Leclerc exerce ce métier depuis 29 ans pour la maison Leclerc et associés et, en 1999, il travaille en sous-traitance pour le Centre dexpertises Michel J. Poirier. À ce dernier titre, il travaille exclusivement pour lentreprise en exécution de mandats spécifiques. [24] Monsieur Leclerc vient expliquer brièvement les règles de confidentialité auxquelles se plient les experts en sinistre concernant les renseignements que ces derniers cueillent dans lexécution de leurs mandats denquête. [25] Il détaille ensuite le cheminement dun dossier de réclamation qui présente des problèmes de crédibilité. Dabord, le cas est étudié à linterne, puis, en cas de doute, il est référé à un expert en sinistre comme lui, qui fait enquête et remet un rapport à lassureur avec des recommandations. Dans les cas comme celui qui nous occupe aujourdhui, il recommande une enquête plus poussée. Cest alors que lintervenante est mandatée par lentreprise pour poursuivre lenquête de façon plus approfondie. Le rapport produit par lintervenante conduit à des recommandations très précises sur la recevabilité de la réclamation. [26] Monsieur Leclerc ajoute que les recommandations provenant de linterne, des experts en sinistres comme lui ou des enquêteurs de lintervenante, servent exclusivement à la prise de décision de lentreprise quant à la recevabilité dune réclamation totale ou partielle et même quant au refus de payer lindemnité réclamée. [27] Le mandat denquêter sur la réclamation des demandeurs lui a été donné par lentreprise le 13 juillet 1999. Cette dernière, à linterne, jugeait la réclamation suspecte, inhabituelle et exagérée. [28] Le témoin déclare quil a pu déceler une volonté, chez les demandeurs, de poursuivre lentreprise à partir du mois daoût 1999 lorsquil a avisé les demandeurs que le refus de rencontrer lenquêteur de lintervenante SACA et de
99 19 68 Page : 6 répondre à ses questions entraînerait probablement le refus de lentreprise de les indemniser. Les demandeurs auraient alors dit au témoin quils contesteraient devant les tribunaux un refus dindemniser. Témoignage de Jacques Beaudet, expert en sinistre à lemploi de lentreprise [29] Monsieur Beaudet est aussi conseiller technique pour le service du contentieux de lentreprise dans des dossiers complexes ou litigieux depuis 1994. Auparavant, il a travaillé dans le domaine de lassurance générale à titre de souscripteur résidentiel puis denquêteur. [30] Monsieur Beaudet prend la décision dindemniser ou non un assuré réclamant. Il décide également de lintervention de la SACA, intervenante, dans un dossier de réclamation. À son avis, celle-ci nest que très rarement requise. [31] Le témoin Beaudet avait charge du dossier de réclamation en cause, chez lentreprise, au moment de la demande daccès. [32] Dès que lentreprise reçoit une réclamation, il désigne un enquêteur qui soccupe de colliger toute linformation et lui fait rapport. Il a toujours une copie complète du dossier de réclamation. En cas de poursuite ou lorsquil y a évidence quil y aura une poursuite, il mandate un avocat pour représenter lentreprise au cours des procédures judiciaires et lui transmet lintégralité du dossier, conserve copie de celui-ci et en continue le suivi. [33] Le témoin déclare, quen sa qualité dexpert en sinistre, il doit suivre les règles de déontologie qui gouvernent cette activité professionnelle dont celles relatives à la confidentialité. [34] Il déclare aussi quà lépoque de la demande daccès, ce type de demandes était dirigé par le Service à la clientèle au Service du contentieux de lentreprise. Ce dernier formulait une réponse aux demandeurs daccès. À lépoque, le Service à la clientèle transmettait toutes les demandes daccès au Service du contentieux. Il ajoute quaujourdhui, le Service à la clientèle fait seul tout le travail relié au droit daccès. [35] Le témoin Beaudet déclare navoir eu connaissance de la demande daccès du 8 octobre 1999 que le 13 janvier 2000 après quil eut communiqué avec le service juridique de la Commission qui lui en a servi copie par télécopieur.
99 19 68 Page : 7 [36] Le témoin Beaudet dépose, sous les cotes mentionnées ci-après, les documents suivants, quil reconnaît et dont certains ont déjà fait lobjet du témoignage de madame Fortin, savoir : E-1 En liasse, feuille de transmission par télécopieur à Jacques Beaudet datée du 13 janvier 2000 provenant de la Commission de copie de la demande daccès du 8 octobre 1999 telle que reçue à la Commission lors du dépôt de la demande dexamen de mésentente; E-2 Copie de la demande de documents adressée le 21 septembre 1999 par M e Ginette Joly, avocate, à monsieur Jacques Beaudet; E-3 Copie de la réponse adressée le 4 octobre 1999 par monsieur Jacques Beaudet à M e Ginette Joly; E-4 Copie de lavis adressé le 23 novembre 1999 par la Commission à lentreprise concernant la demande dexamen de mésentente déposée par les demandeurs; E-5 Copie de la lettre adressée le 28 janvier 2000 par monsieur Jacques Beaudet aux demandeurs les informant du refus total dindemniser; E-6 Copie de la lettre adressée le 28 janvier 2000 par monsieur Jacques Beaudet à M e Ginette Joly joignant copie de la lettre E-5; E-7 Liasse formée de a) copie de la lettre adressée le 31 janvier 2000 par monsieur Jacques Beaudet aux demandeurs accusant réception le 13 janvier précédent de la demande daccès du 8 octobre 1999 et motivant son refus de communiquer les documents en litige en vertu des articles 39 de la Loi et 9 de la Charte, b) copie de la lettre adressée le même jour par monsieur Jacques Beaudet à la Commission et c) copie de la lettre adressée le même jour par monsieur Jacques Beaudet à M e Ginette Joly ; et E-8 Copie de la déclaration des demandeurs présentée devant la Cour supérieure du district de Laval le 7 mars 2000 dans la poursuite numéro 540-05-005187-004 intentée par un des demandeurs contre lentreprise et contestant le refus dindemniser les dommages à sa propriété assurée résultant de lincendie du 8 juin 1999 (E-5). [37] À la demande de lavocat de lentreprise, demande qui nest pas contestée par les autres parties, la Commission, convaincue que le témoin Beaudet devrait être amené vraisemblablement à dévoiler le contenu des documents en litige durant la preuve sur lapplicabilité des articles 39 de la Loi et 9 de la Charte à chacun de ceux-ci, permet au témoin Beaudet de continuer son témoignage sur chacun des documents en litige, à huis clos et ex parte, mais dans le seul but de prévenir la communication, avant décision, des
99 19 68 Page : 8 renseignements quils contiennent, communication qui est justement lunique objet de tout ce litige. [38] Une liste amendée des documents en litige, moins détaillée et moins spécifique que celle déjà remise sous pli confidentiel, est préparée par lentreprise qui la fait parvenir à la Commission par télécopieur, le 26 juillet 2002, à la suite du témoignage à huis clos et ex parte de monsieur Jacques Beaudet. La Commission remarque que suite à ce témoignage, lentreprise a cru bon dajouter quelques éléments à la première liste. [39] Il convient de déposer en preuve cette nouvelle liste, plus longue mais moins spécifique, sous la cote E-9 et den fournir copie aux demandeurs et à lintervenante. [40] La Commission est davis que la liste détaillée, remise sous pli confidentiel avec les documents en litige, doit être déposée en preuve sous la cote E-10; la Commission frappe cependant cette liste E-10 dun interdit de divulgation, de diffusion et de publication, même à légard des demandeurs, et ce, au même titre que leur est inaccessible la partie du témoignage de monsieur Beaudet rendu ex parte et à huis clos. [41] Enfin, le témoin Beaudet confirme que les documents contenus aux onglets 5 à 12 inclusivement, 18, 22, 37 et 40 ainsi que la majeure partie de ceux contenus à longlet 21 ne sont plus en litige parce que déposés au cours de la présente audition ou parce que déjà remis aux demandeurs ou, encore, parce que produits par les demandeurs eux-mêmes au soutien de leur réclamation (factures). ii) de lintervenante [42] Sur le fond du litige, lintervenante ne présente pas dautres éléments de preuve que ceux présentés par lentreprise. iii) des demandeurs [43] Les demandeurs affirment, sous serment, par courrier de 11 pages adressé à la Commission le 15 octobre 2002, bien après que la preuve nait été déclarée close par la Commission, et bien après que les parties naient été convoquées le 7 août 2002 pour faire part de leurs plaidoiries le 24 octobre 2002, une quantité appréciable de faits quils navaient jamais livrés durant laudience, et ce, malgré les nombreuses occasions qui sétaient offertes à eux pour ce
99 19 68 Page : 9 faire. Ce document contient également, intimement liée aux faits répertoriés, leur plaidoirie sur le fond du litige. Ce document formule également une demande dêtre exemptés de se présenter à cette séance du 24 octobre. [44] Ce document ne parvient à lintervenante que la veille de la séance prévue pour le 24 octobre 2002, de sorte quelle na pu sobjecter en temps opportun à la production de ce document et à la demande dexemption de comparaître. [45] Les demandeurs ne se présentent pas à la séance du 24 octobre 2002 à laquelle ils avaient pourtant été dûment convoqués et pour laquelle aucune exemption de comparaître navait été consentie par la Commission. [46] La séance du 24 octobre est donc reportée à plus tard, soit au 14 janvier 2003. [47] Lors de cette séance, lentreprise et lintervenante sopposent à ce que la Commission considère la plaidoirie et les déclarations assermentées des demandeurs rédigées, signées et datées du 15 octobre 2002 en preuve ou à titre de plaidoirie. [48] En effet, plaident-elles, il est impossible de séparer les affirmations de faits des éléments de la plaidoirie. Il est donc quasi impossible de contre-interroger les demandeurs sur les faits quils veulent mettre en preuve. De plus, disent-ils, la preuve était close depuis la séance du 25 juin 2002. [49] Elles réitèrent leur opposition lors de la séance du 14 janvier dernier. C) LES ARGUMENTS i) de lentreprise et de lintervenante [50] Lentreprise et lintervenante sopposent, comme susdit, à la production du document des demandeurs daté du 15 octobre 2002 tant à titre délément de preuve que de plaidoirie, vu limpossibilité de distinguer ce qui est de la plaidoirie de ce qui est de la preuve, donc vu limpossibilité de contre-interroger les demandeurs sur les faits y affirmés.
99 19 68 Page : 10 [51] Elles plaident que les renseignements en litige sont couverts par le secret professionnel de lexpert en sinistre ou de lenquêteur privé 6 . [52] Lentreprise et lintervenante ajoutent que lévaluation du risque de procédures judiciaires visé par le paragraphe 2° de larticle 39 doit se faire au moment de la décision qui est la source de la mésentente 7 . [53] Selon elles, la preuve démontre quil y avait éminence de procédure judiciaire à la date de la décision de lentreprise de refuser laccès aux documents demandés, savoir le 31 janvier 2000 8 . [54] Enfin, elles soutiennent quen tout état de cause, elles peuvent soulever lexception prévue au paragraphe 2° de larticle 39 après lexpiration du délai statutaire pour répondre à la demande daccès 9 . [55] Comme la Commission la écrit plus haut, lintervenante ne peut se prévaloir pour elle de lexception à laccès prévu à cette dernière disposition de la Loi vu quaucune demande dexamen de mésentente na été formulée par les demandeurs contestant la décision de lintervenante de ne pas leur communiquer les documents quelle avait rédigés. Dans le présent examen de mésentente, seule lentreprise peut tenter de faire valoir le moyen prévu à larticle 39 de la Loi. Cette discussion doit se faire uniquement entre les demandeurs qui ont contesté le refus de lentreprise sur la base de cet article et lentreprise qui a refusé en se fondant sur cet article. ii) du demandeur 6 Général Accident Compagnie dassurance du Canada, [1997] CAI 446; Arcand, Pierre c. Axa Assurances, CAI Montréal 001416, le 16 mai 2002, pages 6, 7; 8 et 12; La prévoyance Compagnie dassurances c. Construction du Fleuve Limitée, [1982] CAI 532; Gerling Global, Compagnie dassurance générale et al. c. Sanguinet Express inc. et al, [1989] R.D.J., 93, 94, 95 ,96; Sattlecker c. Marché Wendover Market Ltée et al, C.Q., Hull, n o 550-22-003512-009, le 19 avril 2000, Juge Raymond Séguin, pages 3 et 4; la Sécurité assurances générales c. Gravel, [2000] CAI 408 (C.Q.) 412, 413. 7 La Personnelle Vie, Corporation dassurance c. Cour du Québec, [1997] CAI 466 (C.S.) 476, 477; Hermann-Buisson c. Service anti-crime des assureurs, [1999] CAI 287, 291. 8 X c. Les Clairvoyants, Compagnie dassurance générale inc., CAI Montréal 940800, le 21 décembre 1994. 9 Geary c. Axa Boréal Assurances inc, [1998] CAI 312; Rioux, Réjean c. Recyclage Kebec inc. et al, CAI Québec 981599, le 23 mars 2000, pages 40 et 41.
99 19 68 Page : 11 [56] Les demandeurs plaident quil ny a pas de preuve que leur intention de poursuivre lentreprise sest manifestée, à lépoque de la réponse à la demande daccès, au sens lexige la jurisprudence pour permettre lapplication du paragraphe 2° de larticle 39. [57] Ils nont aucune représentation à formuler quant à largument du secret professionnel. DÉCISION [58] Un seul des demandeurs est assuré en vertu de la police visée par la demande daccès. La preuve et les documents en litige démontrent que les deux demandeurs résident dans la propriété assurée. Les demandes daccès et dexamen de mésentente sont signées par les deux demandeurs conjointement. [59] La Commission prend pour acquis que la divulgation des renseignements personnels concernant lun des demandeurs à lautre demandeur, et inversement, est autorisée explicitement et par écrit par les signatures apposées conjointement sur les demandes daccès et dexamen de mésentente. [60] La Commission se rend aux arguments de lentreprise et de lintervenante en opposition à la production en preuve et à titre de plaidoirie du document préparé par les demandeurs le 15 octobre 2002. La Commission ne considérera pas le contenu de ce document dans son appréciation, sur le fond, des faits et des questions en litige. APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ DES MOTIFS DE REFUS Motif de refus fondé sur larticle 39, 2° de la Loi [61] La preuve établit quà lépoque de la demande daccès du 8 octobre 1999, le Service à la clientèle de lentreprise qui recevait la demande daccès référait celle-ci au contentieux pour traitement. Or, il appert de la preuve que madame Ginette Fortin, du Service à la clientèle, na pas suivi cette procédure et a jugé, à tort, que lentreprise avait déjà répondu à cette demande daccès du 8 octobre.
99 19 68 Page : 12 [62] La demande daccès du 8 octobre (E-1) est rédigée en termes très généraux, savoir « copie complète de nos dossiers assurance », contrairement à celle provenant de lavocate (E-2) qui est antérieure et qui est rédigée en termes très spécifiques, tout comme lest la réponse du 4 octobre 1999. Une lecture attentive et avisée de ces documents ne peut raisonnablement amener le lecteur à conclure que la demande daccès du 8 octobre 1999 avait été satisfaite. [63] Rien dans la preuve, par ailleurs, ne vient établir que la demande daccès du 8 octobre 1999 ait été reçue par lentreprise avant le 28 octobre suivant. [64] La Commission doit conclure de la preuve que la demande daccès, reçue le 28 octobre 1999, devait recevoir réponse au plus tard le lundi 29 novembre 1999, le premier jour ouvrable après lexpiration du délai de 30 jours, comme le stipule larticle 32 de la Loi : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [65] Le refus réputé du 29 novembre 1999 constitue, en lespèce, la réponse qui fait lobjet de la présente contestation contrairement à ce quavance lentreprise, qui situe la date de la réponse au 31 janvier 2000. [66] Considérant le libellé de larticle 32, il faut plutôt considérer que, le 31 janvier 2000, lentreprise a justifié tardivement un refus qui est « réputé » existant depuis le 29 novembre 1999. [67] Compte tenu des articles 32 (précité) et 43 de la Loi, la demande dexamen de mésentente du 10 novembre 1999 savère donc prématurée mais, vu les circonstances, la forme ne devant pas lemporter sur le fond, la Commission décide de ne pas la déclarer irrecevable et de sen saisir au premier jour suivant le refus réputé de lentreprise, soit le 30 novembre 1999 : 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une
99 19 68 Page : 13 absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. [68] La preuve révèle que la réponse motivée de refus de lentreprise (liasse E-7), rédigée le 31 janvier 2000 est donc tardive. [69] La jurisprudence dominante 10 de la Commission et des tribunaux supérieurs interdit à une entreprise dinvoquer des motifs facultatifs de refus de communiquer des documents après lexpiration des délais que lui prescrit la Loi pour répondre, à moins de circonstances exceptionnelles ayant pour effet de lempêcher de soulever ce motif en temps opportun. [70] Larticle 39 invoqué par lentreprise pour refuser tardivement la communication nest pas un motif impératif de refus mais bien un motif facultatif de refus. En effet, cette disposition prévoit quune entreprise « peut » et non « doit » refuser de communiquer un renseignement concernant un demandeur daccès : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à 10 Paul Revere, compagnie dassurance-vie c. Chaîné, [2002] CAI 394 C.Q. (jugement rendu le 27 avril 2000), 401 à 404, confirmant la décision de la Commission dans Chaîné c. Paul Revere, compagnie dassurance; [1998] CAI 139, 150; Compagnie dassurance-vie Transamérica du Canada c. Handfield G., Huguette, C.Q. Montréal 500-02-072697-993, le 17 mars 1999; Milliard c. Axa Assurance inc., [1999] CAI 305, 308 à 311 (la Cour du Québec na pas renversé la position de la Commission sur ce point; lire le jugement accueillant la requête pour permission den appeler 1999-10-19, C.Q.Q. 200-02-022679-999 et le jugement sur le fond rendu sur procès-verbal et renvoyant devant la Commission, 2001-02-05, C.Q.Q. 200-02-022679-999); Société de développement industriel du Québec c. Construction du St-Laurent ltée [1998] CAI 495 (C.Q.) 499; Conseil des assurances de personnes c. Dubord, [1997] CAI 434 (C.Q.) 436; Demers c. Club des Archers de Beaurivage, [1994] CAI 202, 204; Roberge c. Ministère de la Justice du Québec, C.A.I. Québec 93 08 22, le 30 mars 1994; Giroux c. Centre d'accueil La Cité des prairies inc. [1993] C.A.I. 53; Hains c. Ville de Beauport, [1993] C.A.I. 59; B. c. Centre de services sociaux Ville-Marie, C.A.I. Montréal 93 01 58, le 15 juin 1993; Morelli c. Corp. de la paroisse Notre-Dame-des-Prairies, [1991] C.A.I.92; Procureur général du Québec c. Bernier [1991] C.A.I. 378 (C.Q.); English c. Centre hospitalier de lHôtel-Dieu de Gaspé, [1991] CAI 385 (C.Q.) 386; Office du crédit agricole du Québec c. Butt, [1988] C.A.I. 104 (C.P.); Office du crédit agricole du Québec c. Talbot, [1989] C.A.I. 157 (C.Q.); Collège Dawson c. Beaudin, [1989] C.A.I. 94 (C.Q.).
99 19 68 Page : 14 une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: 1° de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2° d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [71] Aucun élément de preuve nest venu établir que des circonstances exceptionnelles, ayant pour effet dempêcher lentreprise de soulever ce motif en temps opportun, seraient survenues durant le délai en question. [72] La Commission déclare lentreprise forclose dinvoquer larticle 39 de la Loi pour refuser laccès à des renseignements contenus dans les documents restant en litige. [73] En conséquence, il est inutile que la Commission apprécie la preuve et les arguments ayant trait aux conditions dapplication de cette disposition, notamment celles relatives à léminence des procédures judiciaires. Motif de refus fondé sur larticle 9 de la Charte [74] Il faut distinguer ici les renseignements cueillis par un enquêteur privé ou un expert en sinistre à la demande de lentreprise pour prendre une décision en vertu du contrat dassurance (payer la réclamation ou non) de ceux cueillis par ces mêmes personnes à la demande dun avocat dans le but de préparer la défense de son client, lentreprise. [75] Dans le premier cas, lenquêteur privé ou lexpert en sinistre ne peut invoquer cette disposition de la Charte.
99 19 68 Page : 15 [76] En effet, la jurisprudence dominante de la Commission, de la Cour du Québec, de la Cour supérieure et de la Cour dappel 11 na pas accordé aux renseignements révélés aux experts en sinistre ou aux enquêteurs privés, en raison de lexercice de leur métier, le statut de confidence protégée par le secret professionnel en vertu de larticle 9 de la Charte : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur sont révélés en raison de leur état ou profession, à moins quils ny soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, doffice, assurer le respect du secret professionnel. [77] Ainsi, la Cour du Québec a statué ce qui suit, dans laffaire Paul Revere 12 : […] la Commission na pas erré en droit ni excédé sa compétence en décrétant que le secret professionnel auquel est tenu lenquêteur privé nest pas de la nature du secret professionnel tel que consacré par larticle 9 de la Charte. 11 Construction du Fleuve Ltée c. La Prévoyance, Cie dassurance, [1979] C.S. 884; La Prévoyance, Cie dassurance c. Construction du fleuve Ltée, C.A. Montréal 500-09-001126-796, le 11 novembre 1980 (J.E. 80-992); Paul Revere, compagnie dassurance-vie c. Chaîné, [2002] CAI 394 C.Q. (jugement rendu le 27 avril 2000), 399, 400, confirmant la décision de la Commission dans Chaîné c. Paul Revere, compagnie dassurance; [1998] CAI 139, 148, 149 ; Milliard c. Axa Assurance inc., [1999] CAI 305, 311, 312 (la Cour du Québec confirme que la Commission na pas erré sur ce point; lire le jugement accueillant la requête pour permission den appeler 1999-10-19, C.Q.Q. 200-02-022679-999; le jugement sur le fond rendu sur procès-verbal et renvoyant devant la Commission, 2001-02-05, C.Q.Q. 200-02-022679-999 na donc pas abordé le sujet). 12 Op. cit. supra, note 7, page 400.
99 19 68 Page : 16 [78] La preuve démontre que les personnes qui ont été mandatées par lentreprise pour enquêter sur les faits entourant la réclamation des demandeurs sont des enquêteurs privés ou des experts en sinistre visés par cette jurisprudence et ne peuvent, non plus que ne peut le faire lentreprise qui les a mandatés, invoquer avec succès cette disposition de la Charte pour sopposer à la divulgation des renseignements que comprennent leurs rapports. [79] Dailleurs aucun élément de preuve nest présenté au soutien que ces personnes sont des professionnels en vertu du Code des professions 13 comme lexige la juge Michèle Pauzé dans laffaire Paul Revere 14 pour ceux qui se disent liés par le secret professionnel. [80] Dans le cas des renseignements cueillis par ces personnes, mais cette fois à la demande dun avocat pour préparer la défense de son client, lentreprise, le secret professionnel de lavocat est alors en cause et la juge Pauzé statue quune autre règle sapplique 15 : Ce qui ressort de la jurisprudence en matière de lapplication du privilège de lavocat, que ce soit en matière dexpertise ou denquête par un enquêteur privé, il faut que le rapport ait été préparé à lintention de lavocat et, généralement, suite à la demande que ce dernier en a fait : « Lorsquun avocat, pour préparer la défense des intérêts de son client, engage un expert, il nagit que comme mandataire de son client. En conséquence, la communication écrite ou orale de lexpert à lavocat, se situe dans le périmètre du secret professionnel et est donc protégée 16 . » Cette interprétation de la jurisprudence est conforme à celle mise de lavant par la Cour dappel dans un très récent jugement dans lequel le juge Pigeon écrit : La jurisprudence reconnaît que les rapports denquête des agences dinvestigation sont couverts par le secret professionnel lorsquils sont requis par lavocat, à loccasion dune consultation juridique. (Litalique est de la soussignée) […] 13 L.R.Q., c. C-26. 14 Op. cit. supra, note 7, page 399. 15 Ib. id., pages 400 et 401. 16 Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.), 307.
99 19 68 Page : 17 Il est vrai que les rapports denquête et dexpertise se sont retrouvés entre les mains des avocats de la compagnie assureur, mais la preuve ne révèle pas que ce soit lavocat qui les ait requis dans le cadre dassurer une défense à une poursuite judiciaire « même éventuelle ». […] Ce nest pas parce quun document est entre les mains dun avocat quil devient « automatiquement » lobjet du secret professionnel. En conséquence et considérant que les faits en linstance ne démontrent pas que lavocat a requis lexpertise médicale ou le rapport denquête dans le but dassurer la défense de la compagnie dassurances, la Commission était bien fondée à conclure que les documents en possession de lavocat nétaient pas soumis au secret professionnel. [81] Rien dans la preuve nétablit que le contentieux ou lavocat de lentreprise ait commandé les enquêtes ou expertises en sinistre pour les fins de défendre devant un tribunal la position de lentreprise au sujet de la réclamation des demandeurs, du moins à lépoque la réponse à la demande daccès devait être formulée, soit entre le 28 octobre et le 29 novembre 1999, cette dernière étant la date du refus réputé. [82] En effet, la Cour supérieure du Québec 17 a confirmé une interprétation constante de la Commission que le bien-fondé dun refus de communiquer, réputé ou formulé, doit sévaluer par la Commission selon létat du dossier au moment de la rédaction de la réponse ou de lexpiration du délai pour le faire. [83] La preuve établit plutôt que la décision de ne pas indemniser les demandeurs n'était pas encore prise, que les demandeurs navaient pas encore intenté de poursuite contre lentreprise et que cétait encore le témoin Jacques Beaudet de lentreprise qui avait charge entière du dossier à lépoque. [84] La Commission peut raisonnablement conclure de ce qui précède que les renseignements résultant de lenquête ou de lexpertise en sinistre nont pu être colligés à la demande de lavocat de lentreprise dans le but de défendre cette dernière, comme susdit. [85] La preuve établit, au contraire, que les enquêteurs ou experts en sinistre ont été mandatés par lentreprise pour aider cette dernière dans la prise de 17 La Personnelle-vie, corp. dassurances c. Cour du Québec, [1997] R.J.Q., 2296 (C.S,) (J.E. 97-1583 et A.I.E. 97AC-61) ou [1997] CAI 466 (C.S.) 473, 476 et 477.
99 19 68 Page : 18 décision de payer ou non la réclamation des demandeurs faite en vertu du contrat dassurance, décision prise le 28 janvier 2000 (E-5). [86] De plus, rien dans la preuve nindique que lavocat de lentreprise a été consulté lors du traitement de la demande daccès ou même lors de la rédaction de la réponse le 31 janvier 2000 (E-7a). [87] Lexamen des documents en litige, de longlet 1 et surtout des rapports des enquêteurs ou des experts en sinistres, et la revue de la preuve démontrent quà lépoque la demande daccès en cause devait être traitée par lentreprise, jusquà la date du refus réputé, le 29 novembre 1999, et même à lépoque le refus est tardivement justifié le 31 janvier 2000, ces documents provenant des experts et des enquêteurs ou les renseignements cueillis par ces derniers navaient pas encore été remis entre les mains des avocats de lentreprise en vue de la défendre dans les procédures judiciaires (E-8) reliées au dossier de réclamation faisant lobjet de la demande daccès. [88] En conclusion, le motif de refus fondé sur larticle 9 de la Charte nest pas bien-fondé. Inaccessibilité des renseignements personnels visés par les articles 13 et 40 de la Loi [89] Les renseignements visés par ces articles doivent, impérativement, être protégés par lentreprise et, doffice, par la Commission : 13. Nul ne peut communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu'il détient sur autrui ni les utiliser à des fins non pertinentes à l'objet du dossier, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la présente loi le prévoit. 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers,
99 19 68 Page : 19 à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [90] La preuve entendue et lexamen des documents en litige convainquent la Commission que les renseignements énumérés au dispositif de cette décision ne doivent pas être communiqués parce quils sont visés par ces articles. [91] La Commission ne voit aucun autre renseignement pouvant être retenu par lentreprise en vertu de la loi. [92] La Commission est davis que, sur les documents en litige, les nom et prénom des employés agissant pour les sociétés S.A.C.A., Keyfacts Canada, Centre dexpertise Michel J. Poirier inc., ou pour lentreprise ou pour toute autre personne morale, leur titre ou fonction, leur adresse et numéro de téléphone au travail, leur écriture manuscrite et leur signature, ne sont généralement pas des renseignements personnels au sens de la Loi puisque leur employeur, personne morale, ne peut agir que par ces personnes physiques quelles délèguent ou laissent croire quelles délèguent pour ce faire et puisque ces personnes physiques nagissent généralement pas en leur nom personnel 18 . Lorsque ces dernières agissent ou semblent agir en leur nom personnel, la Commission est davis quil faut protéger leur identité et les autres renseignements personnels les concernant. [93] La Commission est aussi davis que les nom et prénom des employés des organismes publics ainsi que ceux des personnes physiques et leur adresse personnelle apparaissant à titre de parties dans des procédures judiciaires sont des renseignements à caractère public et ne sont pas des renseignements personnels au sens de la présente Loi. Cependant, la Commission est davis que lorsquun employé dun organisme public agit ou semble agir en son nom personnel, son identité et les autres renseignements personnels le concernant doivent être protégés. Documents postérieurs à la demande daccès du 8 octobre 1999 [94] Ces documents et les renseignements quils contiennent ne peuvent être visés par la demande daccès. 18 Lavoie c. Pinkerton, [1996] CAI 67, 73.
99 19 68 Page : 20 [95] Un refus de communiquer des documents ne peut valoir quà lencontre des documents qui existaient au moment de la demande daccès. [96] Les documents portant une date postérieure à la demande daccès du 8 octobre 1999 ne sont pas visés par cette décision puisquils ne sont pas en litige. Parmi ces documents se trouve notamment le rapport de la S.A.C.A. du 14 octobre 1999 remis sous pli confidentiel sous longlet 4. [97] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE EN PARTIE la demande dexamen de mésentente; FRAPPE la liste déposée sous la cote E-10 dun interdit de divulgation, de diffusion et de publication, par la Commission, même à légard des demandeurs; et ORDONNE à lentreprise de communiquer aux demandeurs tous les documents en litige à lexception des renseignements contenus dans les extraits suivants : Onglet 13, page 1 : les nom et prénom du destinataire du chèque réquisitionné, page 2 : les nom et prénom du technicien « polygraphiste », page 3 : les nom et prénom de lassistant et, page 5, la déclaration de lassistant, ses nom et prénom et autres renseignements didentité et sa signature; Onglet 15, page 3 : le nom du technicien « polygraphiste »; Onglet 16, page 1 : les nom et prénom du « polygraphiste » et ceux des deux personnes qui ont fait une déclaration; Onglet 17, pages 2 à 9 : ces pages concernent les « subrogations » et des tierces personnes physiques impliquées;
99 19 68 Page : 21 Onglet 24, page 1, les nom, prénom adresse du destinataire de la lettre; Onglet 28, page 1, lidentité des personnes déclarantes ainsi que la date des interrogatoires; Onglet 33, page 4, les nom et prénom de la personne qui a fait la déclaration pour la première société nommée; page 6 : le nom et le titre de la personne déclarante pour la société nommée au bas de la page de même que la date de la déclaration à la page 7; page 10, les renseignements didentité de la personne déclarante ainsi que sa déclaration complète précédant les renseignements pris chez Gouvernement du Canada; Onglet 38, contenu de la déclaration manuscrite dune tierce personne physique, les renseignements didentité de la personne déclarante, la date de la déclaration et la signature; Onglet 39, 2 pages : renseignements didentité (nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, de fax etc.) de la personne déclarante, date de la déclaration, contenu de la déclaration, description des frais et signature de la personne déclarante; Onglet 41, page 1 sous la première rubrique, la quatrième déclaration dune tierce personne, i.e. celle précédant les mots « Ici il y a »; page 2, les trois lignes après les mots « de répondre affirmativement »; page 3, nom et prénom du « polygraphiste ». Québec, le 7 juillet 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lentreprise : M e Yves Carignan Avocat de lintervenante : M e François Charette
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