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Dossier : PP 99 12 93 Date : 2003.07.07 Commissaires : M e Diane Boissinot DÉCISION [1] À la suite dune plainte, la Commission enquête en vertu des articles 123 et 128 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). LA PLAINTE [2] Le 22 juillet 1999, sadressant à la Commission daccès à linformation (la Commission), lavocat du plaignant, M X Plaignant c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme intimé ou MSP et MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme participant ou MRQ e Yves André LeBoutiller, allègue que le
PP 99 12 93 Page : 2 ministère de la sécurité publique (MSP) a communiqué, sans le consentement de son client, un document contenant des renseignements nominatifs concernant ce dernier, au ministère du Revenu du Québec (MRQ). [3] Une enquête administrative est dabord menée par lanalyste-enquêteur de la Commission, M. Laurent Bilodeau. Au cours de celle-ci, il lui apparaît préférable quune étude plus approfondie du bien-fondé de cette plainte soit faite par les Commissaires. [4] Le 5 octobre 2001, la Commission débute une enquête publique, présidée par la commissaire Boissinot. [5] Afin de préserver son droit à la vie privée, il convient dinterdire à la Commission de publier, diffuser et divulguer lidentité du plaignant, telle interdiction ne valant pas à légard des parties et du participant à la présente audience. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES [6] Au cours de cette séance, les commissaires constatent quaucune des parties ne les autorise à prendre connaissance des pièces se trouvant au dossier de lanalyste-enquêteur, M. Laurent Bilodeau. [7] Les commissaires constatent, en outre, quaucun fait nest admis de consentement entre les parties et le participant, que le plaignant ne propose aucun témoin pour tenter détablir les faits quil allègue dans sa plainte et que lorganisme visé par la plainte, le MSP, reste, pour linstant, muet sur ses positions préférant attendre de connaître la preuve réunie contre lui. [8] Les Commissaires estiment, par ailleurs, que les faits allégués soulèvent des questions dintérêt. [9] Devant cette impasse, la Commission se constitue un procureur aux fins de lassister dans ses fonctions denquête. LOBJET DE LA PLAINTE
PP 99 12 93 Page : 3 [10] En réponse à une demande de la commissaire Hélène Grenier de préciser lobjet de la plainte, lavocat du plaignant déclare quelle a pour objet la communication illégale, par la Sûreté du Québec au MRQ, du contenu de la déclaration statutaire que son client avait faite aux policiers le 13 mars 1999. LAUDIENCE [11] Une audience se tient en la ville de Québec les 5 octobre 2001, 19 juin et 3 décembre 2002. REQUÊTES POUR LAUDITION DE TÉMOIGNAGES EX PARTE ET À HUIS CLOS [12] Au cours des séances des 19 juin et 3 décembre 2002, les avocats du MSP et du MRQ, estimant que leur témoin respectif, Sylvain Chabot et Alain Dufour, devaient rendre, ex parte et à huis clos, leur témoignage concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de certaines opérations précises du Groupe régional dintervention contre le crime organisé (GRICO) à lépoque des événements qui font lobjet de la plainte, formulent à la Commission une requête afin que soit autorisée la présentation de cette preuve dans ces conditions. [13] Les requêtes avaient notamment pour objet dexclure autant le plaignant lui-même que son avocat. [14] Ce dernier ne soppose pas à ce que cette preuve soit entendue en son absence et en celle de son client en autant que la substance de ces témoignages concerne bel et bien des renseignements visés par le paragraphe 3° du premier alinéa de larticle 28 de la Loi. À défaut de répondre à cette condition, lavocat du plaignant requiert de la Commission que les témoignages soient réentendus en sa présence. [15] La disposition précitée de la Loi se lit : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le
PP 99 12 93 Page : 4 crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: [...] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o [...] [16] La Commission autorise que ces témoignages soient ainsi rendus, sous réserve du respect de la condition énoncée par lavocat du plaignant. [17] La Commission estime que les témoignages de messieurs Sylvain Chabot, membre du corps de police de la Sûreté du Québec en poste au sein du GRICO à lépoque des faits sous examen, et Alain Dufour, directeur principal des enquêtes au sein du MRQ à la même époque, ainsi entendus en labsence du plaignant et de son avocat, M e Leduc, renseignent en substance et essentiellement sur un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois et, plus spécifiquement, sur les objectifs, la mise en œuvre et le fonctionnement de certaines opérations du Groupe régional dintervention contre le crime organisé (GRICO) à lépoque des événements qui font lobjet de la plainte. Un document (protocole dentente entre la Sûreté du Québec et le MRQ signé en septembre 1997), déposé sous pli confidentiel par le témoin Chabot sous la cote SQ-1 au cours de son témoignage, renseigne de plus et en substance sur des méthodes denquête. [18] Dans les circonstances, ces témoignages ainsi entendus ex parte et à huis clos et le document SQ-1 ne peuvent être communiqués, en application de la disposition précitée. [19] La Commission frappe dun interdit de publication, de diffusion et de divulgation le protocole et ses annexes déposés en preuve sous la cote SQ-1. [20] Considérant en particulier le contenu des échanges entre les avocats des parties et de la Commission durant la conférence à huis clos tenue entre ces derniers devant la Commission juste avant le témoignage ex parte et à huis clos de monsieur Chabot, la Commission est convaincue que M e Leduc est suffisamment informé de lexistence, du fonctionnement, des objectifs généraux,
PP 99 12 93 Page : 5 des activités générales du GRICO et de lidentité de ses partenaires pour représenter adéquatement et efficacement son client, le plaignant. ADMISSIONS [21] Au cours de la séance du 3 décembre 2002, le MSP fait des admissions, confirmées ultérieurement comme suit dans la lettre de son avocat, M e Claude Gagnon, expédiée par télécopieur le jour même, à la Commission et aux autres parties : Au printemps 1997, compte tenu du mode de fonctionnement de GRICO, monsieur Luc Lachance, vérificateur du ministère du Revenu a eu accès à la déclaration statutaire de X, déclaration obtenue par les enquêteurs Michel Marcotte et Robert Garnier de la Sûreté du Québec le 13 mars 1997. Peu de temps après, à la demande du service des enquêtes du ministère du Revenu, une copie de la déclaration statutaire de X leur fut transmise par télécopieur par monsieur Allan Richard de la Sûreté du Québec. [22] De surcroît, les témoignages de messieurs Sylvain Chabot et Alain Dufour confirment, en substance, lessentiel de ces admissions. [23] Est également admis par le MSP que la communication en cause ici na pas fait lobjet dune inscription dans un registre tenu conformément à larticle 67.3 de la Loi. LA PREUVE [24] Le plaignant dépose sa plainte et les documents qui y étaient annexés sous les cotes suivantes : P-1 La plainte que son avocat, à lépoque M e Y. André LeBoutillier, adresse en son nom à la Commission, le 22 juillet 1999; P-2 Copie de la déclaration statutaire que le plaignant a faite aux policiers de la Sûreté du Québec le 13 mars 1997 et quil a signée le même jour; à sa face même, cette déclaration contient
PP 99 12 93 Page : 6 des renseignements nominatifs concernant le plaignant et dautres personnes physiques; P-3 Copie de la dénonciation de la communication faite le 20 avril 1999 par lavocat du plaignant, M e Y. André LeBoutillier, à la responsable de laccès du MSP et à laquelle était jointe copie de la déclaration statutaire P-2; P-4 Copie de laccusé de réception de la Responsable de laccès du MSP datée du 28 avril 1999; P-5 Copie de la lettre adressée le 8 juin 1999 par M e LeBoutillier à la Responsable de laccès de MSP; P-6 Réponse de la Responsable de laccès du MSP datée du 21 juin 1999 adressée à M e LeBoutillier relativement à la dénonciation P-3. [25] Lessentiel de la preuve testimoniale et documentaire présentée ex parte et à huis clos concerne, nous lavons vu, le fonctionnement du GRICO. [26] Messieurs Chabot et Dufour établissent, dans le détail, les objectifs de GRICO ainsi que son fonctionnement quotidien à lépoque les événements sous enquête se déroulent. [27] Monsieur Chabot mentionne que certaines activités de GRICO ont fait lobjet dun protocole dentente entre la Sûreté du Québec et le MRQ signé le 10 septembre 1997. Il affirme quaucune entente formelle navait été signée à ce sujet entre ces parties antérieurement et que le Protocole na aucun effet rétroactif. Ce Protocole et ses annexes sont déposés en preuve par le témoin sous la cote SQ-1, et ce, sous le sceau de la confidentialité, compte tenu que la divulgation de ce document est susceptible de révéler un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois et des méthodes denquête. [28] Monsieur Chabot admet cependant que la communication qui fait lobjet de la présente plainte et qui a été admise plus haut, sest faite avant la signature de ce protocole. Cette communication est survenue après le dépôt des accusations criminelles contre le plaignant, donc en avril ou mai 1997 dans un premier temps et le document lui-même a été transmis un peu plus tard, mais avant septembre 1997.
PP 99 12 93 Page : 7 [29] Ces deux témoignages révèlent que les informations transmises par la Sûreté du Québec au MRQ sont utilisées par le MRQ dans lapplication des lois fiscales quil a à administrer. [30] En particulier, il appert de ces témoignages que laccès aux renseignements détenus par la Sûreté du Québec concernant le plaignant et qui est accordé par la Sûreté du Québec au MRQ, dans le cadre des activités du GRICO, permet au MRQ, dans un premier temps, de vérifier et de mesurer préliminairement, en tenant compte des données dont il dispose déjà au dossier fiscal du plaignant, la possibilité dune évasion ou dune fraude fiscale. [31] Monsieur Dufour ajoute que dès que le MRQ constate lintérêt fiscal de cette information, cest-à-dire la possibilité sérieuse de fraude ou dévasion fiscale par le plaignant, le MRQ demande à la Sûreté du Québec de lui communiquer le document contenant linformation à laquelle il a eu accès dans un premier temps. [32] Le témoin Dufour ajoute que le Projet de loi n o 14, adopté par lAssemblée nationale le 7 mai 2002 et sanctionné le 15 mai 2002, est venu postérieurement officialiser ce type de communications bilatérales entre la Sûreté du Québec et le MRQ par lajout des articles 69.0.0.12 et 69.0.0.14 à la Loi sur le ministère du Revenu : 69.0.0.12. Un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu autorisé par règlement peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer à un membre dun corps de police un renseignement contenu dans un dossier fiscal avec lautorisation dun juge de la Cour du Québec qui, sur la foi dune déclaration faite par écrit et sous serment, est convaincu quil existe des motifs raisonnables de croire que ce renseignement peut servir à prévenir ou à réprimer une infraction grave commise ou sur le point dêtre commise par une personne qui fait partie dune organisation criminelle ou qui participe, ou a participé, aux activités dune organisation criminelle, quelle ait ou non fait lobjet dune condamnation liée à cette participation.
PP 99 12 93 Page : 8 Une demande dautorisation présentée en vertu du présent article est confidentielle ainsi que le dossier ayant trait à laudience. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité du dossier relatif à cette demande dautorisation ainsi que des renseignements qui y sont relatifs. Le juge saisi de la demande dautorisation entend le fonctionnaire ou lemployé ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance quil estime indiquée pour assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels porte laudience. Le dossier est ensuite placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public. Dans le présent article, lexpression: «infraction grave»; «infraction grave» désigne tout acte criminel passible dun emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou toute autre infraction désignée par règlement; «organisation criminelle.»; «organisation criminelle» désigne un groupe d'au moins trois personnes, quel qu'en soit le mode d'organisation, dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer, ou procurer à une personne qui en fait partie, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier; toutefois, une telle organisation criminelle ne comprend pas un groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction. 69.0.0.14. Outre les situations prévues à larticle 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
PP 99 12 93 Page : 9 (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée si elle fait partie dune organisation criminelle, au sens de l'article 69.0.0.12, ou si elle participe ou a participé aux activités dune telle organisation criminelle, qu'elle ait ou non fait lobjet dune condamnation liée à cette participation, à un fonctionnaire ou à un employé autorisé conformément au premier alinéa de larticle 69.0.0.12 tout renseignement pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. PLAIDOIRIES [33] Les avocats du MSP et du MRQ plaident que cette communication, dabord de renseignements nominatifs, puis du document contenant ces mêmes renseignements nominatifs concernant le plaignant et dautres personnes physiques sans le consentement de ces derniers, entre avril et septembre 1997, par la Sûreté du Québec au MRQ, est autorisée de toute façon par larticle 67 de la Loi, puisque la preuve a démontré quelle est nécessaire à lapplication des lois fiscales par le MRQ : 67. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement nominatif à toute personne ou organisme si cette communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec. [34] Lavocat du plaignant maintient que la communication au MRQ est illégale et demande que la Commission ordonne au MRQ de cesser dutiliser, puis, de détruire la déclaration statutaire P-2 ainsi que les informations en découlant se trouvant consignées dans lensemble des dossiers de son client, conformément aux pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1° et 3° de larticle 128 de la Loi. [35] À ce sujet, lavocate du MRQ estime que la Commission ne peut ordonner au MRQ de détruire le document communiqué ou de retirer les renseignements quil contient des dossiers du plaignant puisque les renseignements communiqués sont nécessaires à lapplication dune loi quil a à administrer.
PP 99 12 93 Page : 10 [36] Elle ajoute que la Cour suprême du Canada, dans la très récente affaire Laroche 1 , semble trouver très normal que des organismes publics séchangent des renseignements dont ils ont besoin dans lapplication des lois : 84 Il n'est pas nécessaire de s'arrêter longuement à l'interprétation de l'arrêt Colarusso. Il suffit de noter que le fonctionnaire de la S.A.A.Q. vérifiait des dossiers de reconstruction de véhicules, soumis par les intimés pour obtenir des certificats de conformité technique. Les informations obtenues à cette occasion avaient été fournies à l'origine par les intimés en exécution d'obligations imposées par la législation et les règlements applicables en vertu de cette dernière. Laroche et le Garage Côté Laroche Inc. devaient savoir que ces renseignements seraient nécessairement examinés et vérifiés par la S.A.A.Q. et n'avaient pas, à proprement parler, de caractère privé à l'égard de l'administration publique. En effectuant et en amplifiant son enquête, le fonctionnaire ne faisait que remplir les devoirs de ses fonctions. La transmission de renseignements à la police pour ouvrir une enquête sur les irrégularités constatées se rattachait à l'exécution de ses fonctions. Ces renseignements constituaient une base raisonnable et probable pour l'obtention des mandats de perquisition sous-jacents au stade de l'émission et de la révision de l'ordonnance de blocage et des mandats de saisie; ils constituaient une source d'information importante sur les activités criminelles des intimés. L'erreur du juge sur l'arrêt Colarusso paraît l'avoir conduit à n'y accorder ni attention ni valeur, puisque les saisies et le blocage ont été annulés même à l'égard des Toyota Tacoma et des véhicules supposément reconstruits. [37] Lavocat du plaignant souligne que le MSP na pas inscrit la communication en cause ici dans un registre en contravention aux prescriptions de larticle 67.3 de la Loi. [38] À ce dernier sujet, lavocate du MRQ souligne que le fait pour le MSP de ne pas se conformer à linscription au registre prévue à larticle 67.3 de la Loi na pas pour effet dinvalider la communication. Sil en était ainsi, la Loi aurait prévu telle invalidation. Elle ajoute que la Loi a prescrit cette inscription au registre afin que la personne concernée par le renseignement communiqué soit avisée quune communication de renseignements nominatifs la concernant a eu lieu sans son consentement. Elle souligne que le plaignant na subi aucun préjudice du défaut dinscription puisquil ressort de la lettre déposée sous la cote P-3 que, 1 Québec (Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, paragraphe 84, rendue le 21 novembre 2002 à la majorité.
PP 99 12 93 Page : 11 le 10 juillet 1997, il était déjà informé par le MRQ que celui-ci était en possession de la déclaration statutaire P-2. [39] De son côté, lavocat du MSP plaide que le plaignant, en signant la déclaration statutaire faite aux policiers (P-2), devait sattendre à ce quelle soit utilisée contre lui et éventuellement produite contre lui dans un procès. Le plaignant navait donc, au départ, aucune raison de sattendre à ce que les renseignements contenus dans sa déclaration statutaire soient considérés comme relevant de sa vie privée ou méritent la protection généralement accordée à des renseignements de cette nature. [40] Lavocat du MSP ajoute que le contenu de cette déclaration sest trouvé revêtu dun caractère confidentiel et nominatif à partir du moment les procédures criminelles se sont terminées sans que la déclaration statutaire P-2 ny ait été produite, ce qui est le cas ici, souligne-t-il. [41] Dès lors, soutient lavocat du MSP, il suffit dappliquer larticle 67 de la Loi qui vise la communication de renseignements nominatifs. Leffet de cette disposition est de procurer au MSP lautorisation dagir légalement 2 en exerçant sa discrétion de communiquer les renseignements en cause au MRQ, ce quil a fait. [42] Lavocat du plaignant souscrit à lénoncé que dès quune personne est inculpée ou fait lobjet dun acte daccusation, laccusation est revêtue dun caractère public puisque les tribunaux en sont saisis. Il convient aussi quil est possible que la Couronne se serve de la déclaration statutaire en sa possession (P-2) et la dépose en preuve, ce qui la revêtirait dès lors dun caractère public. Il rappelle que tant que la déclaration nest pas déposée en preuve elle conserve son caractère nominatif, ce qui est le cas ici. DÉCISION 2 Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre daccueil Émilie Gamelin et de la Résidence Armand Lavergne (C.S.N.) c. Centre daccueil Émilie Gamelin, [1990] CAI 286 (C.S.) 294.
PP 99 12 93 Page : 12 [43] En vertu de larticle 50 de la Loi sur la police 3 , la Sûreté du Québec est un corps de police agissant sous lautorité du ministre de la Sécurité publique : 50. La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l'autorité du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux lois sur l'ensemble du territoire du Québec. La Sûreté a également compétence pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux applicables sur le territoire des municipalités sur lequel elle assure des services policiers. [44] Le MSP est lorganisme détenteur des renseignements communiqués contre qui est formulée la plainte. [45] La preuve établit que le MSP a obtenu et détient les renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 en raison des activités policières des membres de la Sûreté du Québec dans lexercice de leur compétence prévue à larticle 50 de la Loi sur la police, soit celle de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. [46] La preuve démontre que les renseignements contenus dans la déclaration statutaire (P-2) ont dabord fait lobjet dun accès consenti par la Sûreté du Québec au MRQ via le GRICO. [47] Il est établi quaprès vérification de lintérêt fiscal de ces renseignements, le MRQ requiert de la Sûreté du Québec que copie du document contenant ces renseignements lui soit communiquée, ce qui fut fait par télécopieur. [48] Les renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 sont donc des renseignements de nature nominative visés par les articles 53 et 59 de la Loi concernant le plaignant et dautres personnes physiques qui ont été obtenus par une personne visée par le premier alinéa de larticle 28 de la Loi. 3 L.R.Q., c. P-13.1. Cet article remplace larticle 39 de la Loi de police, L.R.Q., c. P-13 en vigueur au moment des événements sous examen et abrogé le 16 juin 2000.
PP 99 12 93 Page : 13 [49] Rien dans la preuve présentée ne vient contredire lallégation du plaignant que ces communications se sont faites sans son consentement. [50] Rien dans la preuve nest venu établir que les autres personnes qui sont concernées par ces renseignements ont autorisé leur communication au MRQ. [51] Rien dans la preuve ne vient établir que les renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 sont, au moment de leurs communications au MRQ, revêtus dun caractère public ou ont fait lobjet dun dépôt en preuve dans une procédure judiciaire ou quasi judiciaire. [52] Les articles 59 et 28 de la Loi prévoient de quelle façon un organisme qui les détient doit traiter ces renseignements. [53] À cet égard, les faits de laffaire Laroche, qui ont fait lobjet dune étude par la Cour suprême du Canada, nont pas été évalués par cette dernière à la lumière des dispositions de la présente Loi, en particulier à la lumière de ses articles 59 et 28. De plus, il nest pas possible de déceler de façon certaine, à la lecture de cet arrêt, si les renseignements transmis par lagent enquêteur de la S.A.A.Q. étaient de la nature de ceux visés par les articles 59 et 28. Tout au plus peut-on comprendre que ces renseignements nétaient pas de nature à soulever d'attente raisonnable en matière de vie privée et quils avaient été obtenus en vertu d'une loi ou d'un règlement qui les exigeait, ce qui nest manifestement pas le cas des renseignements communiqués en lespèce par la Sûreté du Québec. LES ARTICLES 53 et 59 DE LA LOI ( renseignements nominatifs) [54] Ces articles se lisent : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si
PP 99 12 93 Page : 14 l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non- publication ou de non-diffusion. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° [Disposition abrogée.] 7° [Disposition abrogée.]
PP 99 12 93 Page : 15 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [55] En vertu du premier alinéa de larticle 59, un organisme ne peut, en principe, communiquer des renseignements nominatifs sans le consentement de la personne concernée. Il sagit dune prohibition expresse et formelle 4 . [56] Cependant, à certaines conditions et dans certains cas très stricts, lorganisme peut communiquer certains renseignements. Les paragraphes 1°à 9° du deuxième alinéa de larticle 59 spécifient quels sont ces cas et conditions, quels renseignements peuvent faire lobjet de la communication et qui peut les recevoir. [57] Le paragraphe 8° du deuxième alinéa de larticle 59 prévoit quun organisme qui détient un renseignement nominatif peut, conformément à larticle 67 (précité), communiquer ce renseignement à un organisme si ce renseignement est nécessaire à lapplication dune loi au Québec. [58] Même sil était prouvé que la communication est nécessaire à lapplication par le MRQ des lois fiscales quil a à administrer, situation prévue au paragraphe 8° de larticle 59 de la Loi, il nen reste pas moins que la décision du MSP de communiquer est purement discrétionnaire, quil peut toujours refuser de le faire et que le principe est la protection de ce renseignement nominatif par le MSP. [59] Est-ce que de son propre chef le MSP peut communiquer un renseignement nominatif quil détient à un autre organisme, sans le consentement de la personne concernée, sil saperçoit que ce renseignement nominatif est nécessaire à lapplication dune loi que cet autre organisme est chargé dadministrer? 4 Op. cit, supra, note 2, p. 294.
PP 99 12 93 Page : 16 [60] Léconomie de la Loi et la logique qui la sous-tend portent à conclure par la négative. [61] En effet, compte tenu du principe de confidentialité consacré par le premier paragraphe de larticle 59 et auquel est assujetti lorganisme détenteur et compte tenu que la capacité de déterminer si un renseignement est nécessaire à lapplication dune loi est généralement reconnue à lorganisme qui est responsable de son application et de sa mise en œuvre, il est difficile dadmettre que lorganisme détenteur du renseignement puisse légitimement exercer, de son propre chef, la discrétion de communiquer ce renseignement après avoir fait la détermination de nécessité habituellement réservée à lorganisme receveur. [62] Cette conclusion négative est compatible avec lobligation dinterpréter, de façon restrictive, les dispositions dexception au principe de confidentialité du premier alinéa de larticle 59. [63] Lorganisme détenteur, ici le MSP, ne pourra communiquer le renseignement nominatif visé par larticle 67 que sur demande de lorganisme receveur, le MRQ, qui aura justifié le bien-fondé de sa demande. [64] Enfin, les auteurs Doray et Charette, se penchant sur lapplication de larticle 67 de la Loi, écrivent ce qui suit 5 : 67/1 Application facultative. Il faut constater que même si la communication en était une nécessaire à lapplication dune loi, la présence du mot « peut » à larticle 67 indique que cette disposition est dapplication facultative. Lorganisme a donc le choix dy donner effet ou pas et la Commission ne peut en ordonner la communication : Syndicat des professeurs de la région de Jonquière c. CÉGEP de Jonquière, [1986] CAI 347. 67/2. Autorisation dagir légalement. Larticle 59 qui édicte quun organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée se trouve dans le chapitre III de la Loi qui traite de la protection des renseignements personnels. Le principe est donc toujours le même : les renseignements nominatifs sont confidentiels et ne peuvent être dévoilés sans lautorisation de la personne concernée. Le « peut » de larticle 59 signifie donc que, dans 5 Doray, Raymond et Charette, François. Accès à linformation : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Volume 1, Ed. Yvon Blais, p. III/67-4, mise à jour 5 déc. 2001.
PP 99 12 93 Page : 17 les cas énumérés, un organisme peut, sans contrevenir à larticle 53, communiquer un renseignement nominatif. Le même raisonnement vaut pour les articles 67 et 67.1. Ces dispositions ne comportent pas un droit mais bien une autorisation dagir légalement : Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre daccueil Émilie Gamelin et de la Résidence Armand Lavergne (C.S.N.) c. Centre daccueil Émilie Gamelin, [1990] CAI 286 (C.S.). appel rejeté, jugement non rapporté, C.A.M., n° 500-09- 001378-900, 25 novembre 1994. [65] Dans le cas qui nous occupe ici, il peut sembler évident quune déclaration une personne reconnaît que certaines opérations lui ont approximativement rapporté tel revenu soit nécessaire à lapplication dune loi fiscale que le MRQ a pour mission dappliquer, mais la conclusion de nécessité nest pas toujours aussi facile ou évidente à établir. [66] Dailleurs, cette conclusion de nécessité nest certes pas évidente pour les renseignements qui concernent les tierces personnes physiques nommées à la déclaration P-2, renseignements qui ne laissent pas nécessairement supposer des revenus pour ces personnes et dont on peut douter quils représentent un intérêt fiscal pour le MRQ. [67] Ainsi, pour illustrer les dangers de cette interprétation libérale des exceptions prévues aux paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de larticle 59 ainsi que de larticle 67, interprétation proposée par le MSP et le MRQ, il suffit de rappeler quelle pourrait être la cause de linexécution flagrante de lobligation faite au MSP par larticle 69 de la Loi dassurer le caractère confidentiel des renseignements quil détient sur les tierces personnes physiques touchées par la déclaration P-2 : 69. La communication de renseigne- ments nominatifs visée par les articles 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1 doit être faite de manière à assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs. Dans les cas une entente écrite doit être conclue, cette entente doit mentionner les moyens mis en œuvre pour assurer cette confidentialité. [68] Il est contraire à léconomie de la Loi quun organisme détenteur communique de son propre chef des renseignements nominatifs dont il a la garde et dont il doit assurer la confidentialité, et ce, sur la foi de son appréciation de la nécessité de la communication prévue à larticle 67.
PP 99 12 93 Page : 18 [69] Lautre organisme devra plutôt le convaincre de cette nécessité. Ainsi convaincu, lorganisme détenteur se sentira légalement autorisé de communiquer sans contrevenir à la Loi et pourra exercer sereinement la discrétion que lui octroi larticle 59, alinéa 2 e de communiquer ou non le renseignement demandé. [70] Ainsi, dans le cas qui nous occupe, muni de cette garantie de nécessité provenant du MRQ, le MSP aurait pu limiter sa communication aux seuls renseignements concernant le plaignant en masquant les renseignements concernant les tierces personnes physiques. [71] La preuve démontre que le MSP a, dans un premier temps et de son propre chef, donné au MRQ accès au contenu de la déclaration statutaire P-2 sans que le MRQ ne lui en demande la communication, le tout contrairement aux strictes conditions dapplication du 2 e alinéa de larticle 59 et de son paragraphe 8°. [72] Ce faisant, la Commission est davis que le MSP a transgressé la prohibition de communication énoncée à larticle 59 de la Loi. LARTICLE 28 DE LA LOI (renseignements obtenus par un policier) [73] En vertu de larticle 28 de la Loi, il est interdit à un organisme de donner communication et même de confirmer lexistence dun renseignement, que ce renseignement soit de nature nominative ou non, obtenu par une personne chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, et ce, dans certaines circonstances précises, dont celle prévue au paragraphe 5° : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: […] 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; […]
PP 99 12 93 Page : 19 [74] Il appert, à la face même de la lecture de la déclaration statutaire P-2, que ce document contient des renseignements dont la divulgation était susceptible, au moment elle a été faite, de causer préjudice au plaignant qui est lauteur du renseignement en même temps quil en est lobjet. [75] À ce dernier sujet, les auteurs Doray et Charrette écrivent 6 , soutenus par la jurisprudence 7 , ce qui suit : […] si une même personne est à la fois lauteur dune déclaration et lobjet de cette déclaration en regard dun événement qui a donné lieu à une intervention policière, il est vraisemblable que cette déclaration, qui constitue souvent un aveu extrajudiciaire, puisse porter préjudice à cette personne. […] […] Dune manière générale, la Commission a considéré que lassociation entre le nom dune personne et un manquement à une obligation ou à une loi était susceptible de causer un préjudice à cette personne physique ou morale et enclenchait lapplication du paragraphe 5° du premier alinéa de larticle 28. [76] Cette interprétation est raisonnable compte tenu que toute personne qui fait lobjet dune enquête policière au sens du premier alinéa de larticle 28, comme cest le cas ici, est présumée innocente du crime quon la soupçonne davoir commis. [77] À sa face même, cette déclaration contient également des renseignements dont la divulgation était susceptible, au moment elle a été faite, de causer préjudice à des personnes autres que le plaignant et qui sont lobjet, en partie, de cette déclaration. Ces personnes se trouvent associées aux actes répréhensibles avoués par le plaignant. De ce seul fait, la divulgation de ces renseignements nominatifs les concernant risque vraisemblablement de leur causer préjudice. 6 Ib. id., p. II/28-20 et II/28-21. 7 Belisle c. Centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, [1986] CAI 105; Francoeur c. Commission de police du Québec, [1986] CAI 133; Dupont c. Québec (ministère de la Justice), (1984-86) 1 CAI 317; Cloutier c. Alma (Ville de) (1984-86) 1 CAI 448.
PP 99 12 93 Page : 20 [78] Lors de leur communication au MRQ, les renseignements en cause sont détenus par le MSP au sens de la Loi et sont visés par le paragraphe 5° du premier alinéa de larticle 28. [79] Cette communication par le MSP au MRQ, objet de la plainte, était prohibée alors et a été faite en contravention à cette disposition de la Loi. PROTOCOLE DENTENTE ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE MRQ [80] Ce protocole déposé sous pli confidentiel sous la cote SQ-1 est intervenu après la communication des renseignements qui fait lobjet de la plainte. [81] Le considérer ne serait pas pertinent à létude de la présente plainte si ce nétait que les organismes, en linvoquant aujourdhui, semblent croire que la signature de ce protocole a régularisé une situation autrefois délinquante. [82] Puisque lexistence de cette entente déchange de renseignements a été soulevée, il doit être ajouté quelle na pas été approuvée par la Commission alors quil est loin dêtre clair, à sa lecture, que les organismes impliqués soient dispensés de cette approbation. [83] Même si ce protocole avait été en vigueur à lépoque de la communication visée par la plainte, il naurait pu la permettre. En effet, la Loi sur laccès étant une Loi prépondérante et ses dispositions 28 et 59 étant dordre public, nulle entente contractuelle ne peut y déroger, à moins que la loi ne ly autorise, ce qui na pas été démontré ici. MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU 8 [84] Un des témoins a fait état que lajout à cette loi de larticle 69.0.0.14, sanctionné en mai 2001 et quil convient de citer une seconde fois, a ultérieurement officialisé la légalité de la communication qui fait lobjet de la plainte : 69.0.0.14. Outre les situations prévues à larticle 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 8 L.R.Q., c. M-31, article 69.0.0.14
PP 99 12 93 Page : 21 protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée si elle fait partie dune organisation criminelle, au sens de l'article 69.0.0.12, ou si elle participe ou a participé aux activités dune telle organisation criminelle, qu'elle ait ou non fait lobjet dune condamnation liée à cette participation, à un fonctionnaire ou à un employé autorisé conformément au premier alinéa de larticle 69.0.0.12 tout renseignement pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. [85] Cet énoncé nest pas fondé en droit. Il fait de surcroît forcément sous- entendre que ces échanges de renseignements nétaient pas autorisés par la Loi auparavant. [86] Larticle 69.0.0.14 de la Loi sur le ministère du revenu ne vient nullement légaliser léchange du type de renseignements visé par la plainte. Larticle 168 de la Loi exige quune disposition législative contraire aux dispositions de la Loi, adoptée postérieurement à cette dernière, indique expressément que cette nouvelle disposition législative sapplique malgré les dispositions de la Loi pour prévaloir sur ces dernières : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [87] Rien dans le libellé de larticle 69.0.0.14 nindique que cet article sapplique malgré les articles 28 et 59 de la Loi. [88] Il faut CONCLURE que le MSP a contrevenu aux articles 59 et 28 de la Loi en communiquant, à lépoque il la fait, les renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 au MRQ. [89] Il faut CONCLURE que cette communication est, par conséquent, illégale.
PP 99 12 93 Page : 22 [90] Il faut CONCLURE que cette communication nest pas autorisée par la Loi au sens de larticle 89 de la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [91] Il faut CONCLURE également que, conformément à cette dernière disposition, la communication au MRQ étant illégale ou non-autorisée par la Loi, ce dernier ne peut conserver, dans le dossier du plaignant ou, le cas échéant, de toute autre personne concernée par les renseignements en cause ici, les renseignements ainsi communiqués illégalement ou toute référence à ceux-ci. [92] EN CONSÉQUENCE, LA PLAINTE EST FONDÉE; et Le protocole et ses annexes déposés en preuve sous la cote SQ-1 sont FRAPPÉS DUN INTERDIT TOTAL de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission; La déclaration statutaire P-2 est FRAPPÉE DUN INTERDIT de publication, de diffusion et de divulgation par la Commission, telle interdiction ne valant pas à légard des parties et du participant à laudience; Afin de préserver son droit à la vie privée, il est INTERDIT À LA COMMISSION de publier, diffuser et divulguer lidentité du plaignant, telle interdiction ne valant pas à légard des parties et du participant à la présente audience; La communication par le MSP au MRQ des renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 sest faite en contravention aux articles 59 et 28 de la Loi;
PP 99 12 93 Page : 23 La communication par le MSP au MRQ des renseignements contenus dans la déclaration statutaire P-2 est ILLÉGALE, au moment cette communication sest opérée; Conformément aux paragraphes 1° et 3° de larticle 128 de la Loi, IL EST ORDONNÉ au MRQ dimmédiatement détruire ou retirer la déclaration statutaire P-2 ou de cesser dutiliser cette dernière et de masquer toute référence aux renseignements nominatifs quelle contient de lensemble des dossiers quil détient sur le plaignant; Conformément aux paragraphes 1° et 3° de larticle 128 de la Loi, IL EST ORDONNÉ au MRQ dimmédiatement détruire ou retirer la déclaration statutaire P-2 ou de cesser dutiliser cette dernière et de masquer toute référence aux renseignements nominatifs quelle contient de lensemble des dossiers quil détient sur toute autre personne concernée par ces renseignements; IL EST ORDONNÉ au MRQ de délivrer au plaignant, dans les trois (3) mois de la signification de copie des présentes ordonnances, une attestation de tels destruction, retrait et/ou masquage effectués dans son dossier et une attestation de telle cessation dutilisation de cette déclaration; IL EST ORDONNÉ au Responsable de laccès du MRQ de faire rapport à la Commission, dans les trois (3) mois de la signification de copie des présentes ordonnances, sur la façon dont ces dernières ont été exécutées et de lui confirmer leur exécution complète. Québec, le 7 juillet 2003 M e DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de la Commission : M e Jean Laurent Avocat du plaignant : M e François Leduc
PP 99 12 93 Page : 24 Avocat du MSP : M e Claude Gagnon Avocate du MRQ : M e Nancy Morency
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