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Dossier : 02 04 17 Date : 20030703 Commissaire : Christiane Constant M me X Demanderesse c. Institut linguistique provincial inc. Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 15 février 2002, la demanderesse requiert de l'Institut linguistique provincial inc. (l entreprise ») une copie intégrale dun contrat intervenu entre elles. [2] Le 20 février suivant, M. Philippe Galarneau, pour lentreprise, répond à la demanderesse selon les termes suivants en référant à la Loi sur la protection du consommateur 1 : Suite à votre lettre du 15 février dernier, auriez-vous lobligeance de prendre note que nous vous avons donné votre copie à la signature 1 L.R.Q., c. P-40.1.
02 04 17 Page : 2 de votre contrat en date du 31 août 1999, tel que stipulé à larticle # 27 (copie de larticle ci-jointe). [3] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse formule une demande dexamen de mésentente à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») dans une lettre reçue à ses bureaux le 22 mars 2002. DÉCISION [4] En vertu de larticle 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la « Loi sur le secteur privé »), la soussignée a requis de la demanderesse, par courrier recommandé, le 20 mai 2003, de lui faire connaître, sous forme de déclaration solennelle, sa position eu égard à la réponse de lentreprise au plus tard le 10 juin suivant. À la date de la signature de la décision, la demanderesse na pas cru nécessaire d'y donner suite et na pas communiqué avec la Commission pour requérir une prolongation du délai. [5] En conséquence, la Commission cesse dexaminer la présente cause car elle considère que son intervention nest manifestement plus utile, au sens de larticle 52 de la Loi sur le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [6] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente cause, son intervention nétant manifestement plus utile; FERME le présent dossier portant le n o 02 04 17. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire 2 L.R.Q., c. P-39.1.
02 04 17 Page : 3 Montréal, le 3 juillet 2003
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