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Dossier : 02 02 38 Date : 20030630 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. ABITIBI CONSOLIDATED INC Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION de renseignement personnel en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 28 mai 2003, la Commission dadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. La soussignée a donc examiné le dossier et est dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. La soussignée désire, dabord, sinformer auprès des parties des développements dans ce dossier depuis le 26 mars 2002. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 02 38 Page : 2 Ce dossier débute par une demande de rectification adressée le 8 janvier 2002 par le demandeur à monsieur Germain Tremblay, directeur Santé-Sécurité chez lentreprise. Le demandeur veut que lentreprise rectifie le rapport du 22 septembre 1987 rédigé par SécuriGest et produit par lentreprise à la CSST, en y ajoutant ce qui suit : […] la consultation demandée auprès du Dr Jean Brouillette chirurgien-orthopédiste, par le Dr Pierre Houle médecin de lusine Wayagamack était pour des douleurs au dos et à la jambe droite causées par un accident de travail à lusine Wayagamack survenu le 3 juillet 1971 qui a occasionné un arrêt de travail du 17 juillet 1972 au 21 août 1972. Le demandeur produit copie des pièces à lappui de sa position. Il exige aussi que lentreprise fasse parvenir à la CSST la rectification quelle apportera en conséquence au rapport du 22 septembre 1987. Le 17 février 2002, nayant reçu aucune communication de lentreprise, le demandeur requiert la Commission dexaminer la mésentente résultant du refus réputé de rectifier et ce, en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1, « la Loi »). Il joint copie de sa demande daccès du 8 janvier 2002 et des pièces quil y annexait. Le 2 avril 2002, la Commission reçoit copie dune lettre que monsieur François Brassard adressait le 26 mars précédent à madame Françoise Nolet de la CSST en ces termes : Tel que convenu lors de notre conversation téléphonique du 26 mars, je vous transmets les documents nécessaires pour mettre à jour le dossier daccident de M. Pierre-Alain Beaulac, daté du 3 juillet 1971. M. Beaulac nous a fait parvenir ces documents le 8 janvier 2002 et nous a demandé de faire rectifier son dossier à la CSST. Veuillez, s.v.p., me confirmer, ainsi quà M. Beaulac, que la rectification de son dossier a été effectuée en bonne et due forme. La Commission demande aux deux parties de linformer, par écrit, dici le 25 juin prochain, si la CSST a confirmé la rectification et, dans laffirmative, en quels termes elle la fait. Puisque la demande de rectification est dabord adressée à lentreprise, cette dernière devra aussi, dans le même délai, informer la soussignée si
02 02 38 Page : 3 elle a elle-même rectifié le dossier quelle détient sur le demandeur et en quels termes ou de quelle façon elle la fait. Le demandeur devra par la même occasion signifier à la Commission sil maintient toujours sa contestation et des raisons qui motivent ce maintien. À défaut de recevoir du demandeur, dans ce délai, ces informations, la Commission prendra pour acquis que ce dernier estime quil nest pas utile de continuer les procédures devant la Commission. Toute communication adressée à la Commission devra être également adressée à la partie adverse en « copie conforme ». La Commission prendra connaissance de cette correspondance et avisera les parties de la suite quelle entend donner à ce dossier. [2] Le 5 juin suivant, le demandeur avise la Commission quaucune rectification na été effectuée, ni par lentreprise ni par la CSST. [3] Le 10 juin 2003, lentreprise écrit à la Commission quelle fournit à la CSST, le même jour, tous les documents présentés par le demandeur, documents quelle annexe à cette lettre afin que la CSST puisse mettre à jour son dossier sur laccident du 3 juillet 1971. [4] Il convient de déposer, en liasse sous la cote E-1, cette correspondance du 10 juin 2003 provenant de lentreprise et adressée à la Commission avec ses annexes (lettre de lentreprise du 10 juin 2003 à madame Brigitte Dufresne de la CSST, lettre de lentreprise du 26 mars 2002 à la CSST, pages 1 à 3 du rapport en litige préparé par Sécurigest inc. le 22 septembre 1987, diagnostique du Dr Jean Brouillette du 16 août 1972, 3 pages de la fiche médicale du demandeur chez lentreprise, son employeur, en 1971 et 1972, la lettre du 28 mai 2003 de la Commission aux parties plus haut retranscrite et lhistorique des dossiers 01 05 85 et 02 02 38 en demande dexamen de mésentente à la Commission). [5] De cette correspondance et de ses annexes, la Commission ne peut conclure que lentreprise a répondu à la demande de rectification du dossier quelle détient sur le demandeur, mais seulement que celle-ci réitère sa demande à la CSST de rectifier le sien pour laccident du 3 juillet 1971, comme elle lavait fait la première fois le 26 mars 2002. [6] Afin dentendre plus amplement les parties sur certains points précis, la Commission les convoque à une conférence téléphonique qui se tient le 12 juin et se poursuit le 25 juin 2003.
02 02 38 Page : 4 [7] Au cours de cette conférence téléphonique, monsieur Germain Tremblay, directeur Santé-Sécurité de lentreprise, affirme que le conseiller en gestion, Santé et Sécurité au travail, Sécurigest inc., mandaté par lentreprise en 1987 dans le dossier du demandeur et qui est lauteur du rapport en litige, na plus dexistence légale. [8] Tout de suite après la séance du 12 juin 2003, la Commission reçoit copie conforme dune lettre adressée le même jour à lentreprise par madame Brigitte Dufresne, chef déquipe consolidation de la CSST et dont le demandeur a reçu copie. Il convient de déposer ce document sous la cote E-2. [9] Madame Dufresne y écrit : Suite à votre lettre du 10 juin dernier, je vous informe que nous avions déjà rendu une décision suite à un événement du 3 juillet 1971, en ce qui concerne M. Pierre-Alain Beaulac. Voici un bref historique : La CAT [Commission des accidents du travail] reçoit un compte détablissement de santé du Centre Hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières le 3 juillet 1971, nous indiquant un accident de travail survenu chez Canadian International Paper Co. subit par M. Pierre-Alain Beaulac. Après vérification, M. Beaulac nest pas un employé de la CIP. Donc, le 14 janvier 1972, la CAT envoie à M. Beaulac un formulaire de déclaration daccident, afin quil le fasse remplir par son employeur avec cette mention : « Si dici 15 jours nous navons pas reçu ce document, nous fermerons le dossier considérant que ce nest pas un accident de travail Nous navons jamais reçu de nouvelles de M. Beaulac. Le 26 avril 1996, la CSST écrit à nouveau à M. Beaulac suite à sa lettre du 26 février 1996. Nous linformons que sa demande a été annulée, car il navait pas donné suite à notre lettre du 14 janvier 1972. Par conséquent, la CSST ne peut rectifier le dossier de M. Pierre-Alain Beaulac, car il na pas fait les démarches nécessaires en 1972 pour prouver quil y a eu accident de travail. Un travailleur victime dun accident de travail doit informer, le plus tôt possible, son employeur. [10] Lentreprise prétend que sil y a rectification à effectuer au rapport de 1987, elle devrait être faite par lauteur de ce rapport, Sécurigest inc., société revêtue dune personnalité juridique distincte de lentreprise, et non par cette dernière.
02 02 38 Page : 5 [11] Lentreprise soutient également que le cas échéant, Sécurigest inc. ne pourrait exécuter cette rectification puisquelle na plus dexistence légale. [12] Enfin, lentreprise plaide que les affirmations de Sécurigest Inc. consistant en ce que le demandeur était porteur dun handicap, le 20 septembre 1984, lors de la survenue dun laccident de travail, et que la rechute de juin 1986 était plus le fruit de l'évolution naturelle de sa maladie personnelle que de laccident de travail du 20 septembre 1984, maladie personnelle dont témoigne la note du Dr Jean Brouillette du 16 août 1972, ne sont pas rectifiables du seul fait quelles constituent des opinions émises par un expert après étude du dossier médical du demandeur. [13] Le demandeur plaide, pour sa part, que lentreprise peut modifier lopinion de la personne quil a mandatée pour faire létude du dossier en se basant sur les fiches médicales de 1971 et 1972 le concernant, constatant laccident survenu pendant le travail du demandeur, le 3 juillet 1971, et se trouvant dans les archives dune de ses usines dalors. Ces archives font preuve contradictoire du contenu des dossiers de la CSST qui nenregistrent pas daccident de travail pour le demandeur ce jour . [14] Ayant terminé laudience, la Commission peut maintenant rendre sa décision. Le délibéré débute le 26 juin 2003. DÉCISION [15] La Commission est davis que le pouvoir de déterminer comme étant un accident de travail lévénement du 3 juillet 1972 appartient à la CSST exclusivement. [16] La preuve démontre que cette détermination a été faite en janvier 1972 par la CAT (aujourdhui appelée CSST), qui a fermé le dossier en considérant quil ny avait pas accident du travail pour cet événement. [17] Il nappartient pas à la Commission de faire cette détermination. [18] Lappréciation de létat du dossier du demandeur, en 1987, par lexpert Sécurigest inc., est une question dopinion.
02 02 38 Page : 6 [19] La jurisprudence constante de la Commission 2 , tant dans linterprétation des dispositions de la Loi concernant le droit à la rectification que de celles de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 , établit que le droit à la rectification ne sétend pas à la modification de lopinion dune personne contre son gré. [20] Ni lentreprise ni la Commission ne peuvent aujourdhui substituer leur opinion à celle de lauteur du rapport en litige dans le sens que le demandeur souhaite. [21] La preuve démontre que lauteur du rapport en litige na plus dexistence légale et ne pourrait même pas donner son assentiment à la rectification dans le sens souhaité par le demandeur. [22] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 30 juin 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire 2 Lire à ce sujet Doray, Raymond et Charette, François. Accès à linformation : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Volume 1, Ed. Yvon Blais, p. III/89-3 et suivantes, mise à jour 15 août 2002. 3 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi sur laccès ».
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