Dossiers : 02 14 86 02 15 22 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 Date : 20030627 Commissaire : M e Michel Laporte FERNAND MARTEL, DANIEL RAYMOND, FRANÇOIS LABRECQUE, JEAN BOUCHARD, CHRISTIAN MONDOR, JEAN-JACQUES DEGAGNÉ, MARC BARDIAUX, ALAIN GUERRA, ANDRÉ GIROUX, CLAUDE DUFOUR, GUY HUPÉ, JEAN-CLAUDE FORGET, ALAIN COLLERET Demandeurs c. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES/RÉGION DU MONTRÉAL MÉTROLOPOTAIN Entreprise
02 14 86 02 15 22 Page : 2 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 DÉCISION L’ÉTAT DE LA SITUATION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») a regroupé sous la présente décision 13 dossiers. Cette approche assure une compréhension complète de l’objet du litige et de la preuve. Il faut noter que chaque demandeur en la présente a soumis, en substance, le même type de demande au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes/région du Montréal Métropolitain (le « Syndicat »). L'OBJET LES DEMANDES D’EXAMEN DE MÉSENTENTES Dossier n o 02 14 86 [2] Le 27 juillet 2002, M. Fernand Martel s’adresse au Syndicat pour obtenir « […] copie de mon dossier en rapport au grief 1906. Celui-ci incluera tous les griefs regles et non regles, collectifs et individuels. » (sic). [3] N’ayant pas obtenu de réponse du Syndicat, M. Martel demande l’intervention de la Commission pour examiner cette mésentente. [4] Le 28 octobre 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à M. Martel ce qui suit : […] Par cette demande, vous demandiez de recevoir copie de vos griefs, réglés ou non, concernant "le cross-over" pour la période de 1982 à 1992.
02 14 86 02 15 22 Page : 3 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 Sans que cela ne constitue une admission quant à une quelconque obligation de ce faire, le Syndicat accepte de vous faire parvenir copie des dossiers de griefs à votre nom en sa possession et faisant l’objet de votre demande. Il s’agit du dossier concernant le grief L10-88-431, grief individuel logé par vous. Outre ce dossier, nos clients n’ont pu retrouver aucun autre dossier à votre nom relativement à l’application de la disposition conventionnelle précitée. Dossier n o 02 14 53 M. Daniel Raymond [5] Le 28 octobre 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à M. Raymond ce qui suit : […] Par cette demande, vous demandiez de recevoir copie de vos griefs, réglés ou non, concernant "le cross-over" pour la période de 1982 à 1992. Sans que cela ne constitue une admission quant à une quelconque obligation de ce faire, le Syndicat accepte de vous faire parvenir copie des dossiers de griefs à votre nom en sa possession et faisant l’objet de votre demande. Il s’agit des dossiers concernant les griefs L10-88-237, L10-88-337 et L10-88-421, tous des griefs individuels logés par vous. Outre ces dossiers, nos clients n’ont pu retrouver aucun autre dossier à votre nom relativement à l’application de la disposition conventionnelle précitée.
02 14 86 02 15 22 Page : 4 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 Dossier n o 02 15 16 M. Jean-Jacques Degagné [6] Le 28 octobre 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à M. Degagné ce qui suit : […] Par cette demande, vous demandiez de recevoir copie de vos griefs, réglés ou non, concernant "le cross-over" pour la période de 1982 à 1992. Sans que cela ne constitue une admission quant à une quelconque obligation de ce faire, le Syndicat accepte de vous faire parvenir copie des dossiers de griefs à votre nom en sa possession et faisant l’objet de votre demande. Il s’agit des dossiers concernant les griefs L10-88-439, L10-88-329, L1088-271 et L10-88-490, tous des griefs individuels logés par vous. Outre ces dossiers, nos clients n’ont pu retrouver aucun autre dossier à votre nom relativement à l’application de la disposition conventionnelle précitée. Dossier n o 02 15 17 M. Marc Bardiaux [7] Le 28 octobre 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à M. Bardiaux ce qui suit : […] Par cette demande, vous demandiez de recevoir copie de vos griefs, réglés ou non, concernant "le cross-over" pour la période de 1982 à 1992.
02 14 86 02 15 22 Page : 5 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 Sans que cela ne constitue une admission quant à une quelconque obligation de ce faire, le Syndicat accepte de vous faire parvenir copie des dossiers de griefs à votre nom en sa possession et faisant l’objet de votre demande. Il s’agit du dossier concernant les griefs L10-88-414, L10-88-336 et L10-88-239, tous des griefs individuels logés par vous. Outre ces dossiers, nos clients n’ont pu retrouver aucun autre dossier à votre nom relativement à l’application de la disposition conventionnelle précitée. Dossier n o 01 00 68 M. Alain Colleret [8] Le 7 mai 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à M. Colleret ce qui suit : […] Tel que nous nous étions engagés à le faire, nous vous transmettons copie des dossiers vous concernant relativement à l’application de l’article 19.06 (devenu ensuite 17.06) de la convention collective. Il s’agit des dossiers concernant les griefs L10-88-319, L10-88-409 et L10-88-211, tous des griefs individuels logés par vous. Vous remarquerez que ces griefs furent réglés en 1988. Outre ces dossiers et ceux vous ayant déjà été transmis antérieurement par le Syndicat, nos clients n’ont pu retrouver aucun autre dossier vous concernant relativement à l’application de la disposition conventionnelle précitée, bien qu’il ne soit pas impossible qu’un grief collectif vous vise. Cependant, dans un tel cas,
02 14 86 02 15 22 Page : 6 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 il est impossible pour le Syndicat de le retracer avant que ce grief soit rendu à l’arbitrage. […] Dossier n o 02 15 01 M. François Labrecque Dossier n o 02 15 02 M. Jean Bouchard Dossier n o 02 15 15 M. Christian Mondor Dossier n o 02 15 22 M. Alain Guerra Dossier n o 02 15 50 M. André Giroux Dossier n o 02 15 51 M. Claude Dufour Dossier n o 02 15 52 M. Guy Hupé Dossier n o 02 15 81 M. Jean-Claude Forget [9] Le 28 octobre 2002, le procureur du Syndicat, M e Bernard Philion, écrit à MM. Labrecque, Bouchard, Mondor, Guerra, Giroux, Dufour, Hupé et Forget ce qui suit :
02 14 86 02 15 22 Page : 7 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 […] Par cette demande, vous demandiez de recevoir copie de vos griefs, réglés ou non, concernant "le cross-over" pour la période de 1982 à 1992. Nous avons mandat de vous informer que les représentants du Syndicat n’ont pu retracer aucun tel dossier à votre nom. [10] Le 20 février 2003, une audience se tient à Montréal en présence de 11 des 13 demandeurs, MM. Jean Bouchard et Claude Dufour étant absents. [11] Le 24 avril suivant, le procureur du Syndicat soumet ses commentaires sur la recherche supplémentaire faite par son client à la requête de la Commission. L'AUDIENCE A) Remarques préliminaires M e Bernard Philion pour le Syndicat [12] M e Bernard Philion, procureur du Syndicat, avise la Commission que son client n’a aucune objection à remettre aux demandeurs les documents demandés. Il signale que la difficulté dans la présente situation réside dans l’impossibilité de repérer les renseignements exigés par les demandeurs. Il demande la collaboration des demandeurs pour lui signifier un numéro de dossier ou un nom pouvant permettre au Syndicat de retrouver un dossier ayant des renseignements sur eux. [13] M e Philion informe la Commission que les demandeurs sont des employés des courriers affectés au Service postal. Il reconnaît que le Syndicat a répondu aux demandeurs après le délai de 30 jours prévu à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi »). 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 14 86 02 15 22 Page : 8 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 [14] M e Philion signale que les dossiers détenus par le Syndicat ne sont pas répertoriés par thèmes ou sujets, tels que « cross over » ou toute autre appellation. Il précise que les griefs collectifs ont habituellement un nom porteur et ne sont pas nécessairement identifiés avec tous les noms des employés visés. B) LA PREUVE i) Du Syndicat M. Jean-Claude Girard [15] M. Girard, employé des Postes et permanent syndical, secteur francophone, indique s’occuper de l’évaluation des griefs et être responsable des horaires d’arbitrage pour le Syndicat. Il mentionne que tous les griefs sont traités au plan national. Il affirme que le Syndicat détient tous les griefs visant la période antérieure à 1992, mais qu’il existait 100 000 dossiers en attente en 1999 et de 60 000 à 70 000 en 2003. C’est dans ce contexte qu’il a traité les demandes d’accès. [16] M. Girard rapporte qu’en 1989, les facteurs et les postiers étaient représentés par deux syndicats distincts. Depuis, les deux syndicats ont été fusionnés en un seul, l’Union des facteurs du Canada étant le syndicat représentant les demandeurs à l’époque. Il résulte de cette fusion, dit-il, la remise pour traitement de 60 à 70 000 dossiers par les deux syndicats à l’actuel Syndicat fusionné. Il affirme que l’Union des facteurs du Canada lui a remis « pêle-mêle » les dossiers restants, sans liste de classement, que ce soit par noms ou sujets, l’empêchant ainsi de retrouver rapidement les dossiers. Il soutient qu’il ne peut certifier avoir obtenu tous les dossiers de l’Union des facteurs du Canada. [17] M. Girard fait valoir que les griefs ayant fait l’objet d’un règlement sont conservés cinq mois et détruits à l’échéance de ce terme. En ce qui concerne les griefs en suspens, il certifie que le seul moyen de les trouver dans le lot des 70 000 restants est d’avoir le numéro de ceux-ci. Il explique que les dossiers, à l’époque, n’avaient pas fait l’objet d’une inscription sur support informatique, rendant pratiquement impossible de trouver un grief sans son numéro, à moins de passer un à un chaque dossier. Il ajoute qu’il utilise la liste des griefs fournie par l’employeur, avec les noms des employés concernés, pour identifier les griefs
02 14 86 02 15 22 Page : 9 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 ayant déjà été réglés (pièce E-1 en liasse). Il s'est d’ailleurs servi de cette liste dans le cadre des actuelles demandes. [18] M. Girard répète qu’il ne peut actuellement repérer les griefs non réglés qu’avec le numéro attribué à ceux-ci ou à l’aide de la pièce E-1. Il affirme que les dossiers ne sont pas identifiés ou regroupés par noms, sujets, articles de la convention collective ou sous l’appellation « cross over ». [19] Interrogé par M. Raymond, M. Girard réitère que les griefs réglés ne sont conservés actuellement que cinq mois. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il possède encore ceux inscrits à la pièce E-1. [20] Interrogé par M. Colleret, M. Girard l’informe qu’aujourd’hui, les griefs sont inscrits au système informatique. Il affirme qu’il ne peut trouver un ancien grief qu’avec le numéro qui lui a été attribué. [21] Interrogé par M. Labrecque, M. Girard l’informe que les dossiers n’avaient aucune codification à l’époque de l’Union des facteurs du Canada. Cette dernière situation, soumet-il, rend aujourd’hui difficile de retrouver les griefs sous un nom en particulier. [22] Interrogé par M. Bardiaux, M. Girard signale n’avoir pas eu de difficulté à lui envoyer les renseignements le concernant parce qu’il avait son nom et le numéro de son dossier. ii) Des demandeurs M. Fernand Martel [23] M. Martel, employé régulier aux Postes depuis 1995, mentionne avoir été employé à temps partiel de 1982 à 1995 avec un statut de temps partiel régulier pour la période de 1987 à 1995. Il affirme ne pas avoir de numéro de dossier à remettre au Syndicat. M. Daniel Raymond
02 14 86 02 15 22 Page : 10 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 [24] M. Raymond, anciennement délégué syndical, atteste qu’il a reçu du Syndicat les documents en lien avec ses trois dossiers, mais que ce sont ceux qu’il a lui-même fait parvenir au Syndicat. Il prétend que le Syndicat est indifférent à sa demande et refuse de lui répondre. [25] M. Raymond avance que le Syndicat doit sûrement détenir des documents le concernant ayant un lien avec des griefs de nature collective déposés en 1987 ou 1988. Il cite le dépôt de griefs aux 25 jours, dont les numéros de dossiers doivent se suivre, comme, par exemple, 500, 501, 502, etc. N'ayant aucun numéro entre 500 et 510 aux documents qu’il possède, il invite le Syndicat à repérer les dossiers se situant entre les n os 500 et 510 pour vérifier s’il détient ou non ces documents. [26] M. Raymond dépose le grief collectif du 9 octobre 1997 au nom de M. Léopold Côté, alors président du Local 10 de Montréal (pièce R-1). M. Jean-Jacques Degagné [27] M. Degagné confirme avoir reçu du Syndicat son grief individuel de 1988. Il indique n’avoir aucune information ou numéro de dossier à donner au Syndicat. Il se rappelle toutefois avoir signé des griefs collectifs en 1986 et 1987. M. Marc Bardiaux [28] M. Bardiaux atteste avoir reçu les griefs le concernant, mais qu’il s’agit de ceux déjà réglés. Il identifie un grief déposé par M. Léopold Côté (n o 1087-190) qu’il n’a pas obtenu. M. Alain Colleret [29] M. Colleret fait valoir qu’il n’a pas reçu le grief collectif déposé par M. Léopold Côté au mois de juillet 1987, au moment où il était délégué syndical. Il prétend ne pas avoir reçu complètement les griefs le concernant, notamment le grief n o 1088-298 n’ayant pas encore été réglé. M. François Labrecque
02 14 86 02 15 22 Page : 11 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 [30] M. Labrecque relate qu’il n’a pas de numéro de dossier à fournir au Syndicat. Il dit toutefois se rappeler du dépôt de deux griefs collectifs par M. Réjean Décary ou M. Luc Blais au mois de janvier 1985 ou février 1987. M. Christian Mondor [31] M. Mondor mentionne ne pas avoir de numéro du dossier à donner au Syndicat, mais souligne le dépôt d’un grief collectif déposé au mois de janvier 1987. M. Alain Guerra [32] M. Guerra reprend les propos de M. Labrecque. Il avance que MM. Blais et Décary peuvent être les personnes ayant déposé un grief collectif en 1983 pour le dépôt « Bégin ». Il souligne que le dépôt « Bégin » est la désignation du lieu de travail. M. André Giroux [33] M. Giroux signale qu’il était au dépôt « Bégin » en 1985-1986, lors du grief déposé par M. Décary. M. Guy Hupé [34] M. Hupé soutient que M. Décary aurait déposé un grief collectif pour le dépôt « Lasalle » en 1987, au moment où il travaillait à cet endroit. M. Jean-Claude Forget [35] M. Forget avance que M. Décary ou M. Gaétan Malo aurait déposé un grief collectif pour le dépôt « Montréal-Nord » en 1987, au moment où il travaillait à cet endroit. C) LA COMMISSION
02 14 86 02 15 22 Page : 12 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 [36] La Commission exige du Syndicat d’effectuer une recherche supplémentaire à l’aide des informations transmises à l’audience. Elle accorde un délai de 45 jours au Syndicat pour faire cette vérification supplémentaire. [37] La Commission requiert du procureur du Syndicat de lui faire parvenir, au plus tard dans les 10 jours suivant l’expiration de cette échéance, le résultat de la démarche réalisée par le Syndicat, avec copie aux demandeurs. D) LE PROCUREUR DU SYNDICAT M e Bernard Philion [38] M e Philion écrit à la Commission, le 22 avril 2003, ce qui suit : Nous donnons suite à l’engagement pris devant la Commission lors de l’audition tenue le 20 février dans les dossiers mentionnés en rubrique. Tel que demandé par la Commission, notre client, à la lumière des informations obtenues lors de l’audition, a procédé à une vérification sérieuse de ses dossiers. Malgré toutes les vérifications effectuées sur une période de 40 jours, notre client n’a pas retrouvé de renseignement personnel concernant les demandeurs qui soit en lien avec les demandes qu’ils ont logées. Cependant, comme nous l’avions soulevé devant la Commission, notre client avait retrouvé, préalablement à l’audition, une liste d’ancienneté des C.S.P. à temps partiel sur laquelle se retrouvent la plupart sinon la totalité des demandeurs. Nous sommes disposés à faire parvenir une copie de ladite liste, de laquelle seraient rayés tous les renseignements personnels ne les concernant pas, à chacun des demandeurs si tel est son désir. Nous transmettons copie de la présente à chacun des demandeurs.
02 14 86 02 15 22 Page : 13 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 DÉCISION [40] Les demandeurs ont exercé un droit leur étant reconnu à l’article 27 de la Loi : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [41] Ce droit vise tous les renseignements concernant les demandeurs étant consignés aux documents détenus par le Syndicat, selon les termes des articles 1 et 2 de la Loi : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [42] Il importe de préciser que ce principe d’accès vaut également pour tous les documents détenus par le Syndicat, peu importe la période de référence, dans la mesure où le Syndicat détient encore ces documents et qu’il peut les retrouver.
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02 14 86 02 15 22 Page : 15 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 dossier permettant d’identifier précisément l’un ou l’autre des demandeurs au sens de l’article 2 de la Loi. Du contexte de la présente, la Commission entend cependant réserver les droits et recours des demandeurs.
02 14 86 02 15 22 Page : 16 02 14 53 02 15 50 02 15 01 02 15 51 02 15 02 02 15 52 02 15 15 02 15 81 02 15 16 01 00 68 02 15 17 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [47] CONSTATE que le Syndicat n’a pas répondu aux demandeurs dans le délai prévu à la Loi; [48] ACCUEILLE donc les demandes d’examen de mésententes des demandeurs; [49] PREND ACTE que le Syndicat a donné aux demandeurs les renseignements qu’il détenait les concernant et permettant de les identifier au sens de l’article 2 de la Loi; [50] ORDONNE au Syndicat de communiquer à chaque demandeur la liste d’ancienneté des courriers du Service postal à temps partiel, masquée des renseignements personnels autres que ceux du demandeur; [51] RÉSERVE aux demandeurs leurs droits et recours. MICHEL LAPORTE Commissaire MORENCY, PHILION, LEBLANC (M e Bernard Philion) Procureurs de l'organisme
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