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Dossier : 02 09 31 Date : 20030627 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LÉDUCATION Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 27 mai 2003, la Commission sadressait aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Ce dossier débute par trois demandes daccès du demandeur, adressée à la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) le 29 mai 2002, chacune concernant le dossier dun étudiant particulier quil nomme 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 09 31 Page : 2 avec les indications additionnelles suivantes sur létudiant visé : sa date de naissance, lannée scolaire et létablissement scolaire il est inscrit au 30 septembre 1998. Le demandeur veut savoir de lorganisme si chacun de ces étudiants a, oui ou non, été placé sur la liste pour lobtention de subvention annuelle. Il veut également savoir, par la même occasion, à quel niveau de cadre ou de fonctionnaire à la Commission scolaire ou à létablissement scolaire revient la responsabilité détablir cette liste. À lappui de chacune de ses demandes daccès, il produit une autorisation de divulguer linformation adressée le 29 mai 2002 à la Responsable. Cette autorisation se lit comme suit : Objet : En relation avec les renseignements nominatifs Jautorise la divulgation de linformation concernant linscription ou non au 30 septembre 1998 en secondaire […] à la Polyvalente de […] ; cette présence du nom sur la liste donnait droit aux subventions annuelles issues du Ministère de lÉducation pour les élèves déclarés présents au 30 septembre de lannée en cours. Ce texte est signé et daté, dans deux cas, par une personne non identifiée autre que lélève concerné et, dans le troisième cas, par létudiant concerné, semble-t-il. Le 13 juin 2002, la Responsable formule les deux réponses suivantes, selon le cas : A- […] la liste détudiants demandée est essentiellement composée de renseignements nominatifs qui sont confidentiels. Le consentement que vous avez déposé nest pas valide, car il est signé par une tierce personne. Pour être valide, le consentement doit être signé par la personne concernée et celle-ci doit justifier son identité (adresse, numéro de téléphone). De plus, le consentement doit être spécifique, cest-à-dire quil doit préciser les renseignements pour lesquels on consent à la communication, les destinataires et les fins de cette communication. Ma décision de ne pas transmettre la liste demandée sappuie sur les articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. B- […] la liste détudiants demandée est essentiellement composée de renseignements nominatifs qui sont confidentiels. Le consentement que vous avez déposé nest pas valide. Pour être valide, le consentement doit être signé par la personne concernée et celle-ci doit justifier son identité (adresse, numéro de téléphone). De plus, le consentement doit être spécifique, cest-à-dire quil doit préciser les renseignements pour lesquels
02 09 31 Page : 3 on consent à la communication, les destinataires et les fins de cette communication. Ma décision de ne pas transmettre la liste demandée sappuie sur les articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Le 19 juin 2002, le demandeur sadresse à la Commission afin quelle révise cette décision en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.Q.R., c. A-2.1 ou « la Loi »). Le demandeur prétend quil ne requiert pas de renseignements personnels concernant des étudiants mais bien des renseignements sur des adultes fonctionnaires chargés de confectionner des listes donnant droit à des subventions. Il conteste également lévaluation que fait la Responsable de la qualité ou de la validité des autorisations quil a produites avec les demandes daccès. Compte tenu quau moins une partie des renseignements demandés (état dun étudiant à titre d étudiant inscrit à telle date) est de toute évidence un renseignement nominatif concernant cet étudiant et compte tenu de la jurisprudence unanime de la Commission quant à linaccessibilité des renseignements nominatifs pour des tiers qui en font la demande, la Commission désire obtenir du demandeur ses commentaires écrits sur les points suivants : 1) en vertu de quelle disposition de la Loi le demandeur se qualifierait pour avoir accès à ces renseignements nominatifs, outre la question de lautorisation par la personne concernée ; et 2) en vertu de quelle disposition de la Loi la Commission puiserait sa juridiction, en matière de révision, pour juger du bien-fondé de lévaluation que fait la Responsable de la validité de lautorisation de la personne concernée au moment elle rédige cette évaluation. Pour ce qui est des renseignements sur des adultes fonctionnaires chargés de confectionner des listes donnant droit à des subventions, le demandeur devra préciser, dans ses commentaires, en quoi les documents administratifs dont lexistence et la description lui ont déjà été signalées dans la réponse antérieure de septembre 2001 (pièce 2 à laquelle réfère sa demande de révision), ne répondent pas à cette partie de sa demande daccès. Le demandeur devra faire parvenir ses commentaires écrits à la Commission, à lattention de la soussignée, dici le 25 juin 2003. Il devra
02 09 31 Page : 4 en faire tenir copie à lorganisme dans le même délai. À défaut de recevoir ces commentaires dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que le demandeur ne juge pas opportun de les formuler. Sur réception de ces commentaires ou, à son défaut, à lexpiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier. [2] Le 24 juin suivant, le demandeur fait les commentaires écrits suivants, commentaires que la Commission reçoit le 26 juin 2003 : 1. Il réitère son intention de savoir si ces trois étudiants étaient, oui ou non, inscrits sur la liste donnant droit à la subvention scolaire pour lannée 1998-1999 sans spécifier en vertu de quelle disposition de la Loi il se qualifierait (outre la question des consentements) pour avoir accès de tels renseignements nominatifs, comme la Commission le demandait au point 1) de la lettre du 27 mai 2003; 2. Pour ce qui est des autorisations, il interprète lévaluation quen a fait la Responsable comme un moyen déviter une réponse à ses interrogations, sans spécifier en vertu de quelle disposition de la Loi la Commission puiserait sa juridiction, en matière de révision, pour juger du bien-fondé de lévaluation que fait la Responsable de la validité de lautorisation de la personne concernée au moment elle rédige cette évaluation comme la Commission le demandait au point 2) de la lettre du 27 mai 2003; 3. Pour ce qui est de la consultation sur place des documents contenant linformation sur des adultes fonctionnaires chargés de confectionner des listes donnant droit à des subventions, il veut connaître le nom des documents visés par cette consultation, ils sont disponibles et quelles démarches il doit faire. [3] La Commission estime quelle est en possession de tous les éléments nécessaires pour rendre une décision éclairée dans cette affaire, quelle a suffisamment entendu les parties et quil nest par conséquent pas nécessaire de les convoquer à une audience formelle. [4] La Commission commence donc à délibérer sur la décision à rendre dès le 26 juin 2003. DÉCISION [5] La Commission est davis que létendue de sa compétence en matière de révision se trouve circonscrite dans la formulation de larticle 135 de la Loi :
02 09 31 Page : 5 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [6] Rien dans cette disposition nattribue à la Commission la compétence de réviser la décision dun responsable concernant la validité dune autorisation ou dun consentement donné en vertu des articles 53, 1° et 59 alinéa premier de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° […] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
02 09 31 Page : 6 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement.
02 09 31 Page : 7 [7] La Commission ne peut réviser la décision de la Responsable concernant lappréciation quelle fait de la validité du consentement ou de lautorisation. [8] La Commission est davis que les renseignements demandés sur les trois élèves sont, à nen pas douter, des renseignements nominatifs concernant une tierce personne physique autre que le demandeur. [9] Le demandeur na pas, par ailleurs, fait valoir les raisons qui justifieraient lorganisme de lui communiquer les renseignements nominatifs demandés sur les trois élèves, sans le consentement de ces derniers, comme par exemple, quil est lune ou lautre des personnes visées par les paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de larticle 59. [10] Il est interdit à lorganisme de communiquer ces renseignements nominatifs sans le consentement valide des personnes concernées à moins quune disposition de la loi ne lautorise. [11] Pour ce qui est de la consultation sur place des documents contenant linformation sur des adultes fonctionnaires chargés de confectionner des listes donnant droit à des subventions, le demandeur veut connaître le nom des documents visés par cette consultation, ils sont disponibles et quelles démarches il doit faire. [12] À cette fin, la Commission reporte le demandeur au texte de la réponse de la Responsable datée 6 septembre 2001, réponse à laquelle il réfère lui-même dans la présente demande de révision. Il y trouvera le nom des documents et des endroits ils sont disponibles. Pour ce qui est des démarches à suivre, les prescriptions du premier alinéa de larticle 13 de la Loi auquel le demandeur réfère également et quil convient de répéter ici sont de rédaction très claire : 13. Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer il est disponible. […] [13] POUR CES MOTIFS, la Commission
02 09 31 REJETTE la demande de révision. Québec le 27 juin 2003 Page : 8 DIANE BOISSINOT Commissaire
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