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Dossier : 02 11 91 Date : 26 juin 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 12 juillet 2002, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie de tous les renseignements the complete filenot to exclude any referral and any questionnaire filled up ») qui concernent sa fille de 11 ans et que le D r Ronald Feldman a en mains. [2] Lorganisme reconnaît la qualité de titulaire de lautorité parentale du demandeur ainsi que le droit daccès qui en résulte; de lavis de lorganisme, ce droit daccès nest cependant pas absolu et il est, en loccurrence, restreint en vertu de larticle 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 91 Page : 2 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [3] Lorganisme précise sa décision en soulignant que les renseignements demandés et détenus sont fournis par des tiers. [4] Le demandeur requiert la révision de ce refus. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [5] La qualité de titulaire de lautorité parentale du demandeur est admise. Témoignage du D r Ronald Feldman : [6] Lavocate de lorganisme fait entendre le D r Ronald Feldman qui témoigne sous serment. Le D r Feldman est pédopsychiatre; il est à ce titre responsable dun programme (After School Program) géré par lorganisme. [7] Lenfant du demandeur a été référée au D r Feldman par sa mère qui est lex-conjointe du demandeur. Le D r Feldman souhaiterait rencontrer les parents pour les renseigner sur létat de leur enfant et pour recevoir leur consentement respectif lautorisant à évaluer lenfant et à lui administrer les soins nécessaires; le demandeur na pas rencontré le D r Feldman et il na pas encore donné son consentement parce quil na pas eu accès au dossier de sa fille. [8] Les renseignements auxquels laccès est refusé ont été fournis par la mère de lenfant et par des enseignants et intervenants qui oeuvrent auprès de lenfant à lécole. Sous réserve de restrictions légales pouvant sappliquer, le
02 11 91 Page : 3 D r Feldman ne voit pas de motif justifiant le refus de donner au demandeur accès aux renseignements émanant de lécole. ii) du demandeur Témoignage du demandeur : [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il a reçu un appel du D r Feldman qui la avisé que sa fille était malade et quelle devait recevoir des soins compte tenu des renseignements déjà détenus au dossier; le D r Feldman lui a alors demandé son consentement écrit à ladministration de soins. Le demandeur a refusé de donner son consentement et il a formulé sa demande daccès. Il refuse de donner son consentement tant et aussi longtemps quil naura pas eu accès au dossier de sa fille. Il entend prendre une décision éclairée qui favorise la santé de sa fille, ce, en fonction des renseignements complets qui lui seront communiqués sur celle-ci. Il na pu, jusquà maintenant, prendre cette décision, faute davoir eu accès aux renseignements qui sont en litige. [10] Le demandeur détient déjà copie dune évaluation concernant sa fille, évaluation effectuée par la D re Tamara Morganstein, psychologue, et datée du 13 janvier 2002; cette évaluation, que le D r Feldman a aussi en mains, nest pas en litige. Le demandeur veut obtenir les renseignements sur lesquels le D r Feldman sappuie pour déterminer que létat de sa fille nécessite des soins. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [11] Les renseignements qui sont en litige ont été fournis par des tiers; larticle 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels oblige lorganisme à refuser de communiquer ces renseignements : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une
02 11 91 Page : 4 autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. ii) du demandeur [12] Les renseignements fournis par lécole fréquentée par lenfant ne sont pas nominatifs en ce qui concerne lécole et doivent être communiqués au demandeur. DÉCISION [13] La demande daccès a été formulée par lun des titulaires de lautorité parentale; elle concerne une enfant qui était âgée de 11 ans à la date de cette demande. [14] Le 1 er alinéa de larticle 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) confère au demandeur un droit daccès au dossier de sa fille mineure : 21. Le titulaire de l'autorité parentale a droit d'accès au dossier d'un usager mineur. Toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l'autorité parentale l'accès au dossier d'un usager mineur dans les cas suivants: 1° l'usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l'objet d'une intervention au sens de l'article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l'établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager; 2° l'usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l'établissement, refuse que le titulaire de l'autorité parentale reçoive communication de son dossier et l'établissement détermine que
02 11 91 Page : 5 la communication du dossier de l'usager au titulaire de l'autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. [15] Aucune preuve ne démontre que le 1 er paragraphe du 2 ième alinéa de larticle 21 précité sapplique. [16] Larticle 18 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux protège les tiers qui ont fourni des renseignements concernant lusager et contenus dans le dossier de celui-ci. Cet article restreint létendue du droit daccès aux renseignements concernant lusager afin de protéger ces tiers : conséquemment, lexistence ou le contenu dun renseignement fourni par un tiers à un établissement ne pourront, sans le consentement écrit de ce tiers, être communiqués à lusager lorsquils permettront didentifier ce tiers: 18. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d'un établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. [17] Aucune preuve ne démontre que les tiers qui peuvent être identifiés par les renseignements quils ont fournis concernant lenfant du demandeur aient consenti à la communication de ces renseignements au demandeur.
02 11 91 Page : 6 [18] Jai pris connaissance des renseignements qui constituent le dossier complet de la fille du demandeur tel quil était détenu à la date de la demande daccès du 12 juillet 2002. Il sagit essentiellement: de quelques renseignements (triage intake booklet) communiqués par des tiers; les renseignements émanant de lécole nidentifient cependant pas les tiers qui les ont fournis et ils sont, quant à eux, accessibles au demandeur; de renseignements constituant un document de lorganisme intitulé « School Questionnaire » qui a été complété par des membres du personnel de lécole alors fréquentée par lenfant du demandeur. Les renseignements correspondant aux numéros 617, 619, et 669 identifient des tiers et ne sont pas accessibles au demandeur qui, par ailleurs, a droit daccès aux autres renseignements constituant ce document; de notes dévolution datées du 28 juin 2002 : les renseignements constituant ces notes sont accessibles au demandeur; de notes dévolution datées du 5 juillet 2002 : les renseignements constituant ces notes sont accessibles au demandeur; de notes dévolution datées du 12 juillet 2002 : les renseignements constituant ces notes ne sont pas accessibles parce quils concernent et identifient un tiers; de données préliminaires réunies dans un document intitulé « Child Psychiatry Admission Assessment » : ces renseignements, très peu nombreux, identifient spécifiquement les tiers qui ont communiqué des renseignements concernant lenfant; ils ne sont pas accessibles au demandeur; de renseignements constituant un document de lorganisme intitulé « Pre-Interview Questionnaire » : ces renseignements ne sont pas accessibles au demandeur parce quils identifient ou concernent un tiers; de renseignements complétant deux questionnaires Conners : seuls les renseignements émanant de lécole sont accessibles au demandeur après que les noms et statuts des personnes qui les ont fournis auront été masqués; les renseignements qui némanent pas de lécole identifient deux-mêmes les tiers qui les ont fournis en répondant aux questions qui leur étaient destinées et ils ne sont conséquemment pas accessibles;
02 11 91 Page : 7 de renseignements complétant deux questionnaires Achenbach : seuls les renseignements émanant de lécole et constituant les pages 3 et suivantes sont accessibles au demandeur; les autres renseignements qui sont fournis par lécole ainsi que ceux qui némanent pas de lécole identifient deux-mêmes les tiers qui les ont fournis en répondant aux questions qui leur étaient destinées et ils ne sont conséquemment pas accessibles au demandeur; de renseignements divers identifiant deux-mêmes les tiers qui les ont fournis et conséquemment non accessibles; de renseignements constituant le rendement scolaire de lenfant du demandeur tel quexprimé par lécole primaire fréquentée par celle-ci et portant sur les 3 premières sessions de lannée scolaire 2001-2002; ces renseignements, qui sont entièrement accessibles au demandeur auprès de lécole, lui sont conséquemment accessibles. [19] La preuve démontre que lévaluation de lenfant, effectuée par la D re Morganstein et communiquée à lorganisme, était déjà détenue par le demandeur et nest pas en litige. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur copie des renseignements dont laccessibilité est déterminée plus haut. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
02 11 91 Page : 8 M e Alain Gagnon Avocat du demandeur M e Dana Kean Avocate de lorganisme
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