Dossier : 99 11 82 Date : 20030625 Commissaire : M e Michel Laporte X Requérante c. SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2055 Intimé DÉCISION [1] J’ai examiné le dossier impliquant la Ville de Mascouche (la « Ville ») et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2055 (le « Syndicat »). [2] Le Syndicat soumet une série de demandes d’accès à la Ville les 15 et 21 juin 1999. [3] La Ville réplique par le dépôt à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), le 5 juillet 1999, d’une requête pour être autorisée à ne pas tenir compte des demandes du Syndicat, selon les termes de l’article 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « Loi »). [4] La Commission ouvre le dossier le 5 juillet 1999.
99 11 82 Page : 2 [5] L’audience prévue initialement à Montréal pour le 24 mars 2000 est remise. Il en est de même pour les convocations des 22 août, 2 octobre et 1 er décembre 2000. À cette dernière date, les parties requièrent de la Commission de suspendre l’étude du dossier. [6] Le Syndicat écrit à la Ville, le 22 janvier 2001, ce qui suit : Conformément à nos discussions lors du comité de relation de travail du 18 janvier dernier entre le Syndicat et M. Michel Gobeil, directeur des ressources humaines, il a été convenu que une ou des rencontres de comité de sous traitance aurait lieu dans le but d’étudier certains dossiers qui font l’objet de notre litige et par le fait même d’éliminer les dépenses juridiques découlant de ces dossiers en tentant de les régler de façon interne. En conclusion, le Syndicat suspend les demandes effectuées en date du 15 et 21 juin 1999 étant assuré de la bonne volonté du comité de sous traitance. [7] La Ville écrit pour sa part à la Commission, le 3 octobre 2002, le texte suivant : Puisqu’aucune démarche n’a été entreprise par l’une ou l’autre des parties depuis cette date [22 janvier 2001], nous vous suggérons de considérer qu’il y a eu entente dans ce dossier et de reporter une éventuelle audition sine die. (les crochets sont du soussigné) [8] CONSIDÉRANT les articles 130.1 et 146.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
99 11 82 Page : 3 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [9] EN CONSÉQUENCE, je suis d’avis que l’intervention de la Commission n’est plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire Fasken Martineau DuMoulin (M e Jacques Audette) Procureurs de la requérante M. Réjean Gauthier Représentant syndical
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