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Dossier : 01 13 85 Date : 20030619 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER FLEURY Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur veut que soit retiré de son dossier détenu par le Centre hospitalier Fleury (le « Centre ») le rapport du D r Tuan Khoan Nguyen, daté du 12 octobre 1999. Il motive sa demande de rectification de la façon suivante : En date du 14 septembre 1999, je vous ait aux centr hospitalier Fleury, en ce jour vous avez demandé une myélo-lombaire. Par la suite je vous ais le 12 octobre à votre cabinet. La vesite na pas duré plus de 2 minute. Vous nétiez pas en possaition des radiographie. Vous avez juste faite un téléphone. Vous mavez dit que javais rien, salut bonjour.
01 13 85 Page : 2 […] suite a cela il y a leger déformation physique coté gauche aux bas du dos et que jai passé plus de 9 mois à la maison avec des douleurs insupportables et autre inconvénient […]. (sic) LA PREUVE [2] Le 13 mars 2003, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») écrit au demandeur ce qui suit : Vous avez demandé au Centre hospitalier Fleury, le 31 juillet 2001, de rectifier un rapport médical daté du 12 octobre 1999. Je note qu'après plusieurs échanges entre les parties, le Centre hospitalier Fleury a soumis pour analyse au D r Marcel Lemay les radiographies. Le Centre hospitalier Fleury a également soumis les rapports au D r Tuan Khoan Nguyen pour obtenir ses commentaires. Le Centre hospitalier nous a envoyé, les 16 août 2002 et 7 janvier 2003, le résultat de cette consultation : Premièrement, le rapport du D r Nguyen ne peut être modifié parce que celui-ci « ne se retrouve pas dans le dossier médical du Centre hospitalier Fleury, mais dans une visite qui a eu lieu dans un autre établissement. » Deuxièmement, le D r Lemay refuse de modifier les résultats de l'interprétation qu'il a faite des films de myélographie. Avant de statuer sur la demande de rectification et conformément aux articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et à l'article 22 de ses Règlements, la Commission d'accès à l'information veut savoir si vous avez d'autres commentaires à formuler que ceux déjà versés au dossier. Vous voudrez bien les faire parvenir à la Commission dans les quinze jours de la présente :
01 13 85 Page : 3 [3] Les articles de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») sont les suivants : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. 2 [4] Le 15 mars 2003, le demandeur répond à la Commission que deux nouveaux rapports médicaux viennent constater lexistence de problèmes sur le plan lombaire. DÉCISION [5] Une personne peut exiger du Centre, selon les termes de larticle 89 de la Loi, quil rectifie des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou dont la collecte ou la conservation nest pas autorisée par la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
01 13 85 Page : 4 [6] Il incombe au Centre, selon larticle 90 de la Loi, de prouver que ces renseignements nont pas à être rectifiés : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [7] La preuve établit que le D r Nguyen refuse de modifier son opinion. [8] En outre, il est également démontré que le D r Lemay a accepté pour le Centre de vérifier de nouveau la myélographie contestée par le demandeur. Ce dernier a maintenu lopinion initiale du D r Nguyen. [9] Même sympathique aux points de vue véhiculés par le demandeur, larticle 89 de la Loi nautorise pas la Commission à modifier lopinion émise par leur auteur ni à retirer une évaluation médicale, quelle soit ou non en faveur du demandeur, en labsence du consentement du professionnel concerné. Elle ne peut donc substituer lopinion du demandeur ou dun autre médecin à celle des D rs Nguyen et Lemay. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] REJETTE la demande de rectification du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire
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