Dossiers : 03 00 83 et 03 00 84 Date : 20030619 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CITI FINANCIÈRE Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 21 novembre 2002, le demandeur s’adresse à l’entreprise, Citi financière, pour obtenir une copie complète de son dossier. [2] Le 14 janvier 2003, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner sa mésentente avec Citi financière, celle-ci n’ayant pas répondu à sa demande d’accès. [3] Le 10 juin 2003, une audience a lieu à Montréal.
03 00 83 Page : 2 03 00 84 L'AUDIENCE LA PREUVE i) De Citi financière [4] M. Normand Boilard, superviseur au Service à la clientèle chez Citi financière, remet, séance tenante à l’audience, le dossier réclamé par le demandeur (pièce E-1 en liasse). Il affirme qu’il s’agit de tous les documents détenus par Citi financière concernant le demandeur. Il certifie que Citi financière ne possède aucun autre document. [5] M. Boilard explique que Citi financière a cédé, en 1999, le compte en souffrance du demandeur à une compagnie de recouvrement, le Groupe Portefolio. ii) Du demandeur [6] Le demandeur se déclare satisfait des documents reçus à l’audience par Citi financière. Toutefois, il ne comprend pas pourquoi Citi financière a tant tardé à lui remettre son dossier. [7] Le demandeur raconte qu’il a signé un contrat d’achat, en 1997, avec une agence de crédit faisant affaire avec Aventure Électronique. Ce contrat prévoyait un paiement différé un an plus tard. Aventure Électronique ayant entre-temps fait faillite, il a été sans nouvelle de son compte de 1998 à 2000, et ce, malgré ses nombreuses démarches. Il affirme avoir régularisé depuis sa situation avec le Groupe Portefolio. DÉCISION [8] Le demandeur a exercé un droit lui étant reconnu à l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 00 83 Page : 3 03 00 84 communication des renseignements personnels la concernant. [9] L’attitude de Citi financière, en ne répondant pas à la demande d’accès selon les termes de l’article 32 de la Loi, suppose que celle-ci refuse au demandeur la communication de renseignements à son sujet : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [10] Dans les circonstances, la demande d’examen de mésentente soumise par le demandeur en vertu de l’article 43 de la Loi était pleinement justifiée : 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. [11] Sur le fond du litige, la preuve soumise démontre que l’entreprise Citi financière détenait bien un dossier au sujet du demandeur et que celui-ci lui a été donné à l’audience. Le demandeur a d’ailleurs exprimé sa satisfaction d’obtenir enfin copie de son dossier. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente du demandeur; [13] PREND ACTE que les documents détenus par Citi financière concernant le demandeur lui ont été remis à l’audience;
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