Dossier : 02 08 51 Date : 20030619 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (a. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 18 avril 2002, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de l’enregistrement de l’audience dans un dossier de la section des affaires sociales de l’organisme. [2] Le 3 mai suivant, le Responsable de l’accès (le Responsable) répond ce qui suit : Je ne peux vous transmettre copie de ces enregistrements, en vertu de l’article 89 de la Loi sur la justice administrative[ 2 ]. En effet, le Tribunal 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
02 08 51 Page : 2 administratif du Québec estime que ces enregistrements contiennent des renseignements d’un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. [3] Le 3 juin 2002, le demandeur formule à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de cette décision du Responsable. Il explique clairement, par la même occasion, les motifs entourant sa demande d’accès. [4] La Commission comprend que le demandeur, ayant témoigné lors de l’audience visée par sa demande d’accès sans avoir pu entendre les autres témoins, veut maintenant connaître le contenu des autres témoignages. [5] Après examen du dossier fait ce jour, la Commission estime qu’elle possède tous les éléments nécessaires pour rendre immédiatement une décision éclairée et qu’il n’est pas utile d’entendre plus amplement les parties. DÉCISION [6] L’article 89 de la LJA stipule ce qui suit : 89. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal a droit d'accès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d'une personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime d'un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. Une personne autorisée à prendre connaissance d'un tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu'il ne lui est plus utile. 2 L.R.Q., c. J-3, ci après appelée la « LJA ».
02 08 51 Page : 3 [7] L’article 89 précité est une disposition dérogatoire au droit d’accès accordé par l’article 9 de la Loi. [8] Cette dérogation laisse à l’organisme l’entière discrétion de décider quelle personne est autorisée à avoir accès à un dossier de la section des affaires sociales qui contient des renseignements que l’organisme estime d’un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne. [9] La réponse sous examen faite par le Responsable exprime clairement que la demande d’accès vise un dossier répondant à ces conditions. [10] La Commission ne peut donc s’immiscer plus avant dans la gestion de l’accessibilité du dossier demandé. [11] EN CONSÉQUENCE, la Commission [12] REJETTE la demande de révision Québec, le 19 juin 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire
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