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Dossier : 00 12 07 Date : 20030616 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse conteste la décision du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (le « Centre ») de lui refuser laccès, selon les termes des articles 32 et 86.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à son dossier de résidence daccueil. [2] Une audience se tient à Sherbrooke le 29 avril 2003, après remise de celle fixée pour les 24 avril 2001, 3 juin 2002 et 17 février 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 12 07 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] La procureure de la demanderesse, M e Louise Lachance, confirme que sa cliente a obtenu, au mois davril 2001, une copie du dossier réclamé, à lexception des trois types suivants de renseignements lui étant refusés en vertu des articles 86.1 et 88 de la Loi (pièce O-2) : Le plan dintervention des usagers qui ont quitté la résidence daccueil; Le profil des usagers; Les documents permettant didentifier des tiers. B) LA PREUVE i) Du Centre M e Danielle Gauthier [4] La procureure du Centre, M e Danielle Gauthier, dépose à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, de consentement, les parties du dossier nayant pas été données à la demanderesse. Elle signale que le dossier est divisé en deux parties (Tomes 1 et 2) et que ces dernières sont paginées. Elle dépose un tableau identifiant les pages nayant pas été remises à la demanderesse (pièce O-1). M me Annie Laliberté [5] M me Laliberté, travailleuse sociale au Service ressource, explique que le Service dont elle relève est spécialisé dans le secteur de la santé mentale et soccupe des familles daccueil hébergeant des usagers. Sa fonction à titre dintervenante est dassurer le suivi des usagers (activité de la vie quotidienne) ayant des problèmes de santé mentale et bénéficiant des services de familles daccueil. Le Service ressource, précise-t-elle, doit recruter notamment les familles daccueil (communément appelées « Ressources »), suivre lévolution de celles-ci (écoute et support), gérer les plaintes et assurer la qualité des services. Elle atteste que la demanderesse est reconnue comme Ressource familiale et quelle a conclu un contrat à cet effet avec la régie régionale concernée. [6] M me Laliberté relate que le rôle dun intervenant usager est de voir aux soins et à la réadaptation dune clientèle lourdement atteinte. Ainsi, avant de
00 12 07 Page : 3 trouver une Ressource pour une personne, un comité de placement évalue ladmissibilité et les besoins de la personne visée ainsi que les Ressources familiales disponibles. La Ressource acceptant daccueillir une personne se voit remettre : Les renseignements permettant de lidentifier, tels que le nom de lusager, sa date de naissance et le nom du médecin traitant; Le profil de lusager comprenant les caractéristiques psychologiques de base ou des informations sur des antécédents dinfractions aux lois; Le plan dintervention contenant de largent de poche, des règles sur lhygiène, des indications sur la prise de médicaments et des objectifs en lien avec lusager. [7] M me Laliberté spécifie que les informations relatives au profil de lusager sont données verbalement à la Ressource familiale et traitées de façon confidentielle. Elle ajoute que lorsquun usager quitte la Ressource familiale, celle-ci doit détruire les documents reçus ou les remettre à lintervenant responsable du dossier. [8] M me Laliberté énumère ce que contient le dossier dune Ressource familiale comme celle de la demanderesse de la façon suivante : Les renseignements nominatifs la concernant; Les rapports dévaluation; La correspondance; Le roulement des usagers; Les notes de suivis : plaintes, discussions avec les intervenants, respect du plan dintervention, cheminement des usagers et conseils de lintervenant. [9] M me Laliberté fait valoir que les informations au dossier de la Ressource familiale peuvent provenir de plusieurs personnes, notamment lintervenant social, lintervenant ressource, lusager, la famille de celui-ci et les tiers. Elle précise toutefois que seul lintervenant social est autorisé à verser les informations au dossier. [11] M me Laliberté soumet que les plaintes visant une Ressource familiale ne lui sont pas toutes transmises. Elle évalue préalablement la nature de la plainte et le degré dinsatisfaction. Elle vérifie avec les intervenants le bien-fondé de la plainte
00 12 07 Page : 4 et, le cas échéant, en informe la Ressource. Elle affirme ne jamais dévoiler le nom du plaignant à la Ressource, la clientèle étant vulnérable et craignant les représailles. Si une situation savère importante, elle en informe son chef de service et celui-ci en devient responsable. Elle signale quune plainte est consignée par écrit au dossier de la Ressource, sous la rubrique « Notes dévolution », pour en assurer le suivi. Ces dernières informations ne sont pas accessibles à la Ressource parce quelles concernent un usager. [12] M me Laliberté mentionne que la région possède un réseau de 35 Ressources, dont la majeure partie sont des ressources de type familial, comptant chacun un maximum de neuf usagers. Il existe, note-t-elle, des intervenants ressources et des intervenants usagers pour gérer les insatisfactions et assurer un équilibre aux fins doffrir un meilleur service aux usagers. Un résumé des discussions et commentaires entre les intervenants et entre ceux-ci et la Ressource est inscrit au dossier. [13] Interrogée par la procureure de la demanderesse, M me Laliberté reconnaît le contrat type de 1999 tel qu'il a été convenu entre le Centre et la Ressource, notamment larticle 4.04 et le septième point de larticle 7.01 (pièce D-1 en liasse) : 4.04 Dans les trente (30) jours qui suivent l'entrée de l'usager dans la Résidence d'accueil, l'établissement associe la Résidence d'accueil à la précision des objectifs contenus au plan d'intervention de l'usager, la consulte sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, ajuste les services attendus pour répondre aux besoins de l'usager et lui remet un plan d'intervention pour cet usager; L'établissement associe et consulte de la même manière la Résidence d'accueil lors de chaque révision subséquente du plan d'intervention de l'usager; 7.01. La Résidence daccueil assume les obligations suivantes : […] - respecter la confidentialité des renseignements nominatifs et cliniques concernant les usagers;
00 12 07 Page : 5 […] [14] M me Laliberté réitère que les éléments dune plainte sérieuse sont communiqués à la Ressource et une note à cet effet est expédiée au chef de service. Ces informations sont toujours traitées confidentiellement. [15] M me Laliberté affirme que le Centre ne détient pas dautres documents que ceux déjà donnés à la demanderesse ou demeurant en litige. [16] Une preuve ex parte est soumise selon les termes de larticle 20 des Règlements de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. ii) De la demanderesse [17] La demanderesse indique quelle est reconnue comme résidence daccueil depuis 1979. Elle atteste obtenir de lintervenant, bien souvent verbalement et au téléphone, le profil et le vécu dun potentiel résidant, notamment sil est agressif ou le type de relation avec sa famille. Elle atteste également conserver de façon confidentielle toutes les informations qui lui sont données. Lorsque lusager quitte sa Résidence, elle détruit ces informations en les mettant au feu. [18] La demanderesse reconnaît le contrat type (pièce D-1 en liasse) et mentionne que le plan dintervention, réalisé par la travailleuse sociale, lui est remis lors de laccueil dun résidant. Ce dernier fait lobjet dune révision, un mois après son arrivée, avec la travailleuse sociale. Le plan, conservé jusquau départ de lusager, dit-elle, constitue son outil de travail. [19] La demanderesse fait valoir quon communique habituellement avec elle pour lui signifier lobjet dune plainte. Elle se présente par la suite au bureau du Centre, d on lui livre la teneur de la plainte. Elle confirme navoir jamais obtenu copie dune plainte, mais plutôt son contenu. [20] Interrogée par la procureure du Centre, la demanderesse indique navoir fait lobjet que de deux ou trois plaintes entre 1979 et 2000. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
00 12 07 Page : 6 C) LES ARGUMENTS i) Du Centre [21] M e Gauthier soumet que les articles 19 et 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 3 , ayant préséance sur la Loi, rendent confidentielles les informations du dossier dun usager : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique. 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. [22] M e Gauthier avance que la demanderesse ne peut obtenir les informations sur un usager ne vivant plus chez elle, nayant plus lintérêt requis pour les obtenir. [23] M e Gauthier fait valoir que les renseignements en litige concernent des tiers et sont visés par larticle 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [24] M e Gauthier soutient que la demanderesse ne peut obtenir les renseignements en litige parce quaucune preuve ne démontre quelle les connaît 3 L.R.Q., c. S-4.2.
00 12 07 Page : 7 ou que les enquêtes administratives portant sur les plaintes ont été portées à son attention 4 . Elle soumet que les plaintes concernant un usager, reproduites par lintervenant au dossier et pouvant être remises à un autre intervenant, ne peuvent être communiquées sans que ne soit révélée lidentité du plaignant. La communication de ces renseignements lui révélerait donc des renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques 5 . [25] M e Gauthier soutient également que les notes évolutives non transmises à la demanderesse sont des avis ou des recommandations dintervenants ne pouvant lui être communiqués en vertu de larticle 86.1 de la Loi : 86.1 Un organisme public peut refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, lorsque ce renseignement est contenu dans un avis ou une recommandation fait par un de ses membres ou un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions, ou fait à la demande de l'organisme par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence et que l'organisme n'a pas rendu sa décision finale sur la matière faisant l'objet de cet avis ou de cette recommandation. ii) De la demanderesse [26] M e Lachance rappelle que la demanderesse reçoit du Centre le profil de lusager quelle héberge, selon les articles 4.03 et 4.05 du contrat régissant les parties (pièce D-1 en liasse), et que ces informations peuvent lui être accessibles : 4.03 Dès qu'un usager est confié à la Résidence d'accueil, l'établissement remet à cette dernière un rapport sommaire écrit de l'état de santé de l'usager, de ses coordonnées et caractéristiques personnelles et sociales pertinentes. L'intervenant de l'établissement transmet un résumé écrit spécifiant les principaux besoins de l'usager et les services attendus de la Résidence d'accueil pour faciliter l'atteinte des objectifs; 4 Gélinas c. Centre local de services communautaires de Hull, [2000] C.A.I. 327. 5 Brouillette c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [2000] C.A.I. 213; X c. Ministère de la Main-dœuvre et de la Sécurité du Revenu du Québec, [1988] C.A.I. 180; Sweeney c. Ville de Gatineau, [2002] C.A.I. 44.
00 12 07 Page : 8 4.05 Dans les cas plusieurs établissements ou organismes interviennent auprès de l'usager, l'établissement informe la Résidence d'accueil de la nature des services fournis par chacun en spécifiant les éléments pertinents au plan d'intervention de l'usager. [27] Elle signale que les renseignements concernant le plan dintervention sont de ceux versés au dossier, selon les articles 4.04, 5.03 et 7.01 du contrat : 5.03 Lors du placement de l'usager, l'établissement informe la Résidence d'accueil de la classification temporaire de l'usager. Dans les trente (30) jours, l'établissement détermine la classification de l'usager en associant la Résidence d'accueil à l'évaluation des besoins de l'usager. À la demande de la résidence d'accueil, l'établissement l'informe de la classification antérieure des services à l'usager avant son déplacement, en lui transmettant par écrit toute information pertinente. Suite à cette évaluation, l'établissement indique, par écrit, la date à laquelle la classification prend effet ou se termine, selon le cas. L'établissement informe la Résidence d'accueil, de la même manière, de toute modification à cette classification. [28] M e Lachance ajoute que certaines plaintes sont déjà connues de la demanderesse et que les relevés factuels 6 , neutres, peuvent également lui être accessibles 7 . Elle indique que, de toute manière, la demanderesse est tenue de conserver de façon confidentielle les informations quelle reçoit en vertu de larticle 19 de la Loi sur la santé et les services sociaux et de larticle 4.01 du contrat : 6 Brouillette c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [2000] C.A.I. 213. 7 Lina DESBIENS et Diane POITRAS, Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, textes annotés, SQIJ, p. 339 et 340
00 12 07 Page : 9 4.01 Lorsque les obligations envers l'usager ne sont pas sous la responsabilité d'un professionnel de l'établissement contractant, ce dernier doit : - s'assurer que l'établissement utilisateur respecte les diverses obligations des présentes qui lui sont applicables; - identifier à la Résidence d'accueil, le nom de l'établissement qui assumera ces obligations; [29] M e Lachance soumet que larticle 86.1 de la Loi ne sapplique quà des renseignements touchant directement le citoyen et étant incontestablement les plus importants à son dossier 8 . Elle soumet que le test pour déterminer la présence dun avis ou d'une recommandation, au sens de la Loi, est celui lauteur émet son opinion pour tenter dinfluencer le décideur ou de lui dicter une ligne de conduite à adopter 9 . Il ne sagit pas dune simple classification de linformation. Il faut distinguer, plaide-t-elle, entre « plaintes » et « commentaires des professionnels ». [30] M e Lachance est davis quil ne peut y avoir davis ou de recommandations dans ce dossier, selon larticle 86.1 de la Loi, parce quil ny a pas eu de décision et que nous ne sommes pas dans le cadre dun processus décisionnel 10 . DÉCISION [31] Jai examiné les renseignements qui nont pas été communiqués à la demanderesse par le Centre et identifiés par ce dernier à la pièce O-1. Tome 1, pages 11 et 109 Tome 2, pages 21 à 23 et 56 [32] Le Centre et la demanderesse ont reconnu le caractère confidentiel des renseignements échangés entre eux au sujet dun usager. Il importe de préciser que les renseignements concernant lusager sont dordre médical et la plupart du temps de nature psychiatrique ou psychologique. Cet aspect de confidentialité est traduit au contrat type, établissant les règles générales, que doivent signer les parties (pièce D-1 en liasse). La demanderesse a également admis que les 8 Id., 332. 9 Id., 222. 10 Leroux c. Ministère de la sécurité publique, [1993] C.A.I. 299; Smith c. Hydro-Québec, C.A.I. Québec n o 94 16 75 et 94 16 74, 17 octobre 1995, c. Boissinot.
00 12 07 Page : 10 renseignements touchant un bénéficiaire ayant quitté sa Résidence sont immédiatement détruits. [33] La Commission comprend quune demande daccès ne peut se substituer à lexigence pour la Ressource de ne pas conserver de renseignements sur un usager après son départ. De la preuve soumise au cas sous étude, la Commission est davis que le profil, le plan dintervention ou les informations dun usager ayant déjà quitté la Ressource sont des renseignements concernant celui-ci et non la demanderesse. Cette dernière ne pourra obtenir ce type de renseignements selon les termes de larticle 88 de la Loi. Tome 1, pages 33 à 36, 46 à 49, 51 à 53, 57, 58, 71 à 74, 109 à 111, 116, 122, 123, 134 et les trois derniers paragraphes de la page 133 Tome 2, pages 57, 60 à 66, 70, 94, 95, 104, 105, 139 et 140 [34] Les parties non transmises par le Centre à ces pages sont des plaintes. La communication de celles-ci permettrait vraisemblablement didentifier soit le plaignant, soit une autre personne physique que la demanderesse. De plus, il est impossible, aux termes de larticle 14 de la Loi, den extraire des parties accessibles sans altérer le sens et la compréhension même du texte : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. [35] Dans les circonstances, la Commission en arrive à la conclusion que la demanderesse ne peut obtenir, selon larticle 88 de la Loi, copie des renseignements se trouvant à ces parties masquées. Tome 1, pages 37, 113 et 115 Tome 2, pages 24 et 25 [36] La demanderesse peut obtenir les sections A et B de la page 37 et la page 115 parce quil ne sagit pas de renseignements visés par les articles 86.1 et 88 de la Loi, ceux-ci nétant que descriptifs ou factuels. Il en est de même pour les pages 24 et 25 du Tome 2 et les trois premiers paragraphes de la section D de la page
00 12 07 Page : 11 37 du Tome 1. La page 113 est également accessible pour les mêmes raisons, après avoir masqué les deux noms y apparaissant. [37] Toutefois, la section C et le dernier paragraphe de la section D de la page 37 du Tome 1 ne peuvent être communiqués à la demanderesse en vertu de larticle 88 de la Loi. Tome 1, pages 132 à 134 [38] La Commission est davis que la page 132 doit être communiquée à la demanderesse, ne trouvant aucune information visée par les articles 86.1 ou 88 de la Loi. Il en est de même pour les cinq premiers paragraphes se trouvant à la page 133. Pour le reste des paragraphes de la page 133 et la page 134, nous trouvons des renseignements relatifs à dautres personnes physiques protégés par larticle 88 de la Loi. Tome 2, pages 26 à 29 [39] La Commission observe que ces pages font une description de faits et dévénements qui, à leur face même, concernent la demanderesse et lui sont connus. Elle pourra donc obtenir copie de ces pages. Tome 2, pages 52 et 53 [40] Larticle 88 de la Loi sapplique à la page 52 et au premier paragraphe de la page 53. La Commission nobserve aucun renseignement visé par les articles 86.1 ou 88 de la Loi quant au reste de la page 53. La demanderesse pourra obtenir copie de la page 53, à lexception du premier paragraphe. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] PREND ACTE que la demanderesse a obtenu copie de son dossier, à lexception des renseignements en litige; [42] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [43] ORDONNE au Centre de communiquer à la demanderesse les parties suivantes de son dossier : TOME 1
00 12 07 Page : 12 la page 37, à lexception de la section « C » et du dernier paragraphe de la section « D »; la page 113, à lexception des deux noms y apparaissant; les pages 115 et 132; la page 133, à lexception des trois derniers paragraphes. TOME 2 les pages 24 à 29; la page 53, à lexception du premier paragraphe. [44] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Louise Lachance Procureure de la demanderesse HEENAN BLAIKIE (M e Danielle Gauthier) Procureurs de l'organisme
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