Dossier : 02 07 93 Date : 20030613 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. MINISTÈRE DE LA JUSTICE organisme DÉCISION [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [2] Les parties ont été convoquées par avis posté le 23 octobre 2002 pour une audience formelle à ce sujet devant se tenir à Montréal le 21 novembre 2002. [3] L’enveloppe contenant l’avis de convocation adressée au demandeur à sa dernière adresse connue a été retournée par Postes Canada, le 29 octobre 2002, au siège social de la Commission, avec la mention « déménagé/inconnu ». [4] L’audience prévue pour le 21 novembre 2002 a donc été annulée. [5] La Commission ne peut rejoindre le demandeur aux cordonnées qu’il lui a indiquées et qui sont consignées au dossier. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 07 93 Page : 2 [6] La Commission n’a reçu du demandeur aucune indication de ses nouvelles cordonnées. [7] Dans ces conditions, il lui est impossible de donner suite à la présente demande de révision. [8] La Commission peut vraisemblablement conclure de cet état de fait que le demandeur se désintéresse du sort de sa demande. [9] La Commission donc a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. [10] L’article 130.1 de la Loi stipule ce qui suit : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. DÉCISION [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire et FERME le dossier. Québec, le 13 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-François Boulais
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.