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Dossier : 01 18 28 Date : 20030613 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] Le ministère de la Sécurité publique (le « Ministère ») avise le demandeur quil ne détient pas le rapport intégral du 6 août 1963 signé par le sergent Conrad Bourgeois. Le demandeur conteste cette décision rendue par le Ministère. [2] Une audience a lieu à Montréal le 30 avril 2003. L'AUDIENCE A) REMARQUE PRÉLIMINAIRE [3] De consentement, la procureure du Ministère, M e Dominique Legault, résume, de la façon ci-après exposée, les démarches entreprises auprès de
01 18 28 Page : 2 M me Denise Marchand, analyste à laccès à linformation au Service correctionnel canadien, dans le cadre de lactuelle demande daccès du demandeur : Le demandeur sadresse au Service correctionnel canadien, le 17 septembre 2001, pour obtenir une copie intégrale du rapport du 6 août 1963 signé par le sergent Conrad Bourgeois. Il sagit de deux paragraphes qui lui ont été refusés, selon les termes de larticle 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi fédérale »), lors de sa demande daccès en 1983; Le demandeur est informé que tous les documents le concernant détenus par le Service correctionnel lui ont été remis et quil nen existe plus dautres; Pour une vérification supplémentaire, le demandeur doit produire une nouvelle demande au Service correctionnel canadien. B) LA PREUVE i) Du Ministère [4] M. Luc Jolicoeur, répondant à laccès à linformation pour la Sûreté du Québec, affirme quil na pas trouvé le rapport exigé par le demandeur à partir de la liste des dossiers opérationnels. Il explique que la politique de gestion actuelle des documents de la Sûreté du Québec réfère à un délai de conservation de 10 ans pour la catégorie correspondant au vol qualifié (pièce O-1 en liasse). Il spécifie que lancienne Directive de la Sûreté du Québec, datant de 1984 (pièce O-2 en liasse), suit de peu lentrée en vigueur de la Loi sur les archives 2 dont elle sinspire. La Loi sur les archives et la Directive de 1984 prévoient un délai de 10 ans. Il certifie navoir trouvé aucune autre directive antérieure à 1984. [5] M. Jolicoeur affirme que les documents les plus anciens trouvés aux archives remontent à 1984. Il croit que si le dossier du demandeur de 1963 existait encore en 1984, il a sûrement faire lobjet dune analyse lors de lentrée en vigueur de la Directive et être traité selon cette dernière pour destruction. [6] M. Jolicoeur mentionne lexistence dexceptions au respect du délai de conservation pour un nombre très limité de dossiers concernant : les délits sexuels conservés pour une période de 20 ans; 1 L.R C. (1985), c. P-21. 2 L.R.Q., c. 38, sanctionnée le 21 décembre 1983, et L.R.Q., c. A-21.1
01 18 28 Page : 3 les délits entraînant la mort conservés pour une période indéfinie; les dossiers à caractère historique. [7] M. Jolicoeur souligne quil est exceptionnel de trouver un dossier passé le délai de conservation. Il certifie toutefois que sa vérification supplémentaire de la liste des dossiers conservés ne lui a pas permis de trouver le rapport réclamé par le demandeur. ii) Du demandeur [8] Le demandeur confirme avoir obtenu le rapport de cinq pages réalisé en 1963 par lagent Conrad Bourgeois, à lexception de deux paragraphes qui ne lui ont pas été donnés en vertu de larticle 26 de la Loi fédérale. Il veut obtenir copie de ces deux paragraphes, le Service correctionnel du Canada le référant à la Sûreté du Québec, le 27 avril 1983, pour obtenir ces renseignements manquants (pièce D-1). [9] Le demandeur prétend avoir été accusé injustement et que M. Conrad Bourgeois « a fait des choses illégales ». Il est davis qu « on veut étouffer laffaire et que lon trafique linformation ». [10] Le demandeur fait valoir son droit dobtenir copie des renseignements le concernant, que ceux-ci soient détenus par le gouvernement provincial ou fédéral. Il invite la Sûreté du Québec à faire les démarches qui simposent auprès du Service correctionnel fédéral. C) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [11] M e Legault soumet que malgré la sympathie que lon peut avoir pour le demandeur, le Ministère na pas trouvé et ne détient pas le document exigé par le demandeur. DÉCISION [12] La Commission a signalé au demandeur lors de laudience quelle nest pas le bon forum pour réviser une décision rendue en vertu de la Loi fédérale. [13] Sur le fond du litige, le demandeur a exercé un droit lui étant reconnu à larticle 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
01 18 28 Page : 4 protection des renseignements personnels 3 (la « Loi ») pour obtenir du Ministère les renseignements le concernant : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [14] M. Jolicoeur et M e Legault ont expliqué longuement les recherches entreprises pour retrouver le rapport intégral revendiqué par le demandeur. Ils ont également commenté les diverses étapes de cette vérification et déposé les politiques et directives de gestion des documents en ce qui concerne la conservation des ceux-ci. [15] M. Jolicoeur na pas contesté lexistence du rapport datant de 1963. Il a toutefois déclaré que ses recherches sont demeurées infructueuses pour le trouver et que la Sûreté du Québec ne possède plus et ne détient pas le rapport requis par le demandeur. De cette preuve, la Commission est davis que le Ministère ne détient pas, au sens de larticle 1 de la Loi, le document exigé par le demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande de révision du demandeur. 3 L.R.Q., c. A.2.1.
01 18 28 Page : 5 MICHEL LAPORTE Commissaire BERNARD, ROY & ASSOCIÉS (M e Dominique Legault) Procureurs de l'organisme
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