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Dossier : 03 03 23 Date : 20030612 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. BÉTON PROVINCIAL LTÉE (GRENON & FRÈRES LTÉE) entreprise DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande dexamen de mésentente formulée le 24 février 2003 en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 à la suite dune demande de communication de renseignements adressée le 18 janvier 2003 au service du personnel de lentreprise. [2] Le 30 janvier 2003, lentreprise répond au demandeur quelle ne peut donner suite à la demande daccès puisquelle ne possède plus les documents de lentreprise Grenon & Frères Ltée qui les détenait autrefois. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
03 03 23 Page : 2 LAUDIENCE [3] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse aux parties en ces termes : […] Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Voici la situation. Lentreprise a dabord répondu à votre demande daccès en vous avisant quelle ne pouvait vous transmettre les documents concernant lentreprise Grenon & Frères Ltée visée par votre demande parce quelle ne possède plus ces documents. À la suite de votre demande dexamen de mésentente faite en vertu de larticle 42 de la Loi […], lentreprise a récemment fait parvenir à la Commission, qui vous la fait suivre aussitôt, une déclaration assermentée signée le 12 mars 2003 par madame Marie-Hélène Gauthier, adjointe à son service du personnel, dans laquelle il est affirmé que les documents que vous demandez sont inexistants, que lentreprise Grenon & Frères Ltée a cessé ses activités depuis plusieurs années et que Béton Provincial Ltée ne possède plus ces documents. Votre demande dexamen de mésentente, pour lessentiel et en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester la position de lentreprise au sujet des documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourdhui votre insatisfaction. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 03 03 23, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi la déclaration assermentée de madame Marie-Hélène Gauthier est inexacte et en quoi votre droit daccès est violé par lentreprise Béton Provincial Ltée. La soussignée tient à vous rappeler quen matière dexamen de mésentente, la Commission doit simplement et objectivement étudier si une entreprise a remis tous les documents quelle détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à madame Marie-Hélène Gauthier. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires.
03 03 23 Page : 3 Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [4] Il convient de déposer, sous la cote E-1, la déclaration assermentée de madame Marie-Hélène Gauthier datée du 12 mars 2003. [5] Madame Gauthier y affirme sous serment que les documents visés par la demande daccès sont inexistants, que lentreprise Grenon & Frères Ltée a cessé ses activités depuis plusieurs années et que Béton Provincial Ltée ne possède plus ces documents. [6] Le demandeur a transmis ses commentaires datés du 18 mai dernier à la Commission qui les a reçus le 29 mai suivant. [7] Rien dans ces commentaires nindique que le demandeur contredit ou est en position de le faire, par un élément de preuve crédible, les faits affirmés dans la déclaration E-1. DÉCISION [8] La preuve non contredite et les documents constitutifs dinstance établissent que les documents demandés ne sont plus détenus par lentreprise, au moment de la demande daccès. [9] Lentreprise ne peut être contrainte de remettre des documents quelle ne détient plus. [10] Dans les circonstances, la Commission est davis que la demande dexamen de mésentente nest pas fondée. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 12 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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