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Dossier : 02 10 22 Date : 20030612 Commissaire : Christiane Constant M me X Demanderesse c. Clinique dorthopédie Saint-Urbain Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sadresse, le 2 juin 2002, à la Clinique dorthopédie Saint-Urbain (l’« entreprise ») afin dobtenir copie des évaluations la concernant faites, d'une part, par le docteur Claude Godin et, d'autre part, par l'ergothérapeute Penelopi Bekiarakis ainsi que la « copie complète, totale, intégrale de la discussion » qu'ils auraient eue après l'avoir rencontrée les 3 et 9 mai 2002. [2] N'ayant pas reçu de réponse, la demanderesse soumet, le 5 juillet 2002, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé de lentreprise à lui donner accès aux documents recherchés.
02 10 22 Page : 2 LAUDIENCE [3] Une demande d'accès similaire a été adressée au CLSC Saint-Louis-du-Parc (le « CLSC ») qui avait mandaté l'entreprise pour faire une évaluation des capacités fonctionnelles de la demanderesse. Cette demande d'accès fait l'objet d'une demande de révision par la Commission. La preuve recueillie pour la présente cause sera versée au dossier n o 02 12 20, avec les ajustements nécessaires. [4] Laudience, qui avait été fixée au 27 février 2003, a été reportée à la demande du CLSC. [5] Les parties sont entendues, en audience, le 4 juin suivant. Le D r Godin, de la Clinique dorthopédie Saint-Urbain, est représenté par M e Chantal Masse, du cabinet davocats McCarthy Tétrault. La demanderesse, pour sa part, y participe par conférence téléphonique. LA PREUVE A) DE LA DEMANDERESSE [6] Afin de clarifier la demande, M e Masse questionne la demanderesse au sujet d'une lettre datée du 31 juillet 2002 que le CLSC lui aurait envoyée et par laquelle il lui aurait communiqué lexpertise préparée par le D r Godin et le rapport dévaluation fait par l'ergothérapeute. La demanderesse déclare sous serment que lentreprise ne lui a pas transmis préalablement à laudience ces documents. Elle réitère son souhait de les obtenir. [7] De plus, elle réfère à deux discussions intervenues entre le D r Godin et M me Bekiarakis concernant son expertise et son évaluation, à savoir les 3 et 9 mai 2002. Elle considère que ces « discussions » existent « au dossier » et désire les avoir. B) DU D R CLAUDE GODIN, POUR L'ENTREPRISE [8] Le D r Godin témoigne sous serment quil nexiste aucune note au dossier relative à une discussion qu'il aurait eue avec M me Bekiarakis aux dates auxquelles réfère la demanderesse. [9] M e Masse intervient et indique que le CLSC avait mandaté son client, le D r Godin, pour effectuer une expertise sur la demanderesse; une copie du rapport
02 10 22 Page : 3 lui a déjà été transmise. Cependant, elle communiquera avec le CLSC afin de vérifier si le D r Godin peut faire parvenir à la demanderesse une autre copie de ce document. Elle dépose, sous le sceau de la confidentialité, une copie de ladite expertise. DÉCISION [10] Larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé ») prévoit à son deuxième alinéa ce qui suit : 1. [...] Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [...] [11] Dans le cas sous étude, le témoignage du D r Godin a convaincu la soussignée quil nexiste aucune note au dossier de la demanderesse relative à une discussion intervenue entre l'ergothérapeute et lui, les 3 et 9 mai 2002. Elle ne peut donc obliger lentreprise à créer un document pour satisfaire à cette partie de la demande. [12] Quant au rapport dexpertise, lors de l'audience de la cause n o 02 12 20, le CLSC a donné son consentement au D r Godin pour qu'il puisse en transmettre une copie à la demanderesse. Lorganisme lui permet également de lui faire parvenir une copie de lévaluation préparée par lergothérapeute, M me Bekiarakis, en date du 9 mai 2002. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que, tel que le démontre une lettre datée du 31 juillet 2002 provenant du CLSC Saint-Louis-du-Parc, cet organisme avait déjà transmis à la demanderesse les documents faisant lobjet du présent litige; PREND ACTE que, malgré cela, le CLSC autorise, à laudience de la cause n o 02 10 20, le D r Claude Godin, de la Clinique dorthopédie Saint-Urbain, à faire parvenir à la demanderesse une copie de lexpertise quil a effectuée sur celle-ci le 3 mai 2002; 1 L.R.Q., c. P-39.1
02 10 22 Page : 4 PREND ACTE également que le CLSC, à laudience, permet au D r Claude Godin de communiquer à la demanderesse une copie du rapport dévaluation effectué par M me Penelopi Beriarakis, ergothérapeute, en date du 9 mai 2002; PREND ACTE que l'avocate de l'entreprise a communiqué, le 11 juin 2003, à la demanderesse les documents ci-dessus décrits; REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente; FERME le présent dossier n o 02 10 22. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 12 juin 2003 M e Chantal Masse MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs de la Clinique dorthopédie Saint-Urbain M e Éric Séguin MONETTE, BARAKETT, LÉVESQUE, BOURQUE & PEDNEAULT Procureurs pour le CLSC Saint-Louis-du-Parc
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