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Dossier : 02 17 81 Date : 20030612 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES organisme ou CLP DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 le 20 novembre 2002 à la suite dune demande daccès adressée au président de lorganisme le 30 octobre 2002. LAUDIENCE [2] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission […] ma désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique et que vous avez formulée en vertu de larticle 135 de la Loi […]. Jai examiné le dossier et suis 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 17 81 Page : 2 dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de vos demandes daccès et de révision, lorganisme vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète de votre dossier. Votre demande de révision visait, pour lessentiel, à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourdhui votre insatisfaction, compte tenu des envois de documents et du contenu de la déclaration assermentée de madame Annie Jean, technicienne à lemploi de lorganisme à la Direction régionale du Saguenay, déclaration signée le 19 mars 2003. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 02 17 81, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit daccès est violé par lorganisme et en quoi les affirmations contenues à la déclaration assermentée de madame Annie Jean sont inexactes. La Commission vous rappelle quen matière de révision, elle na aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler quen cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès dintentions concernant les faits et gestes dun organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. Dautres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus sarrêter aux raisons qui motivent un demandeur daccès. En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents quil détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée au Responsable de laccès de lorganisme, M e Jacques David. A défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [3] Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de madame Annie Jean, technicienne au rôle à la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de lorganisme, datée du 19 mars 2003 sous la cote O-1.
02 17 81 Page : 3 [4] Il convient également de déposer, sous la cote O-2, la lettre du 11 novembre 2002 adressée au demandeur par monsieur Alain Tremblay, commissaire coordonnateur Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean, lettre à laquelle réfère le paragraphe 13 de la déclaration O-1. [5] Au paragraphe 13 de cette déclaration, après avoir rappelé le cheminement du dossier demandé à lintérieur de lorganisme, madame Jean affirme quune copie complète du dossier concernant le demandeur et détenu par lorganisme lui a été remise en entier le 11 novembre 2003 par monsieur Alain Tremblay à la demande du président de lorganisme. [6] La Commission comprend que la déclarante voulait plutôt référer à la date du 11 novembre 2002 et non du 11 novembre 2003 et quil y a eu erreur de frappe dans ce paragraphe 13. [7] Le demandeur a émis ses commentaires le 19 mai dernier. [8] Rien dans les commentaires écrits du demandeur du 19 mai dernier nindique quil peut contredire les faits mentionnés à la déclaration O-1 et à la lettre O-2 ni quil amène des éléments de preuve crédibles au contraire. [9] Le 3 juin dernier, la Commission avise les parties quelle a toute linformation requise pour rendre une décision éclairée et quelle commence son délibéré dès à présent. DÉCISION [10] La preuve émanant du contenu des pièces constitutives dinstance, de la déclaration déposée sous la cote O-1 et de la lettre denvoi des documents au demandeur déposée sous la cote O-2 démontre que lorganisme a fourni au demandeur tous les documents quil a demandés et qui sont détenus par lorganisme au moment de la demande daccès et ce, dans les délais prescrits par la Loi. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 12 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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