Dossier : 02 17 81 Date : 20030612 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES organisme ou CLP DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 le 20 novembre 2002 à la suite d’une demande d’accès adressée au président de l’organisme le 30 octobre 2002. L’AUDIENCE [2] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission […] m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique et que vous avez formulée en vertu de l’article 135 de la Loi […]. J’ai examiné le dossier et suis 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
02 17 81 Page : 2 d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de vos demandes d’accès et de révision, l’organisme vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète de votre dossier. Votre demande de révision visait, pour l’essentiel, à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourd’hui votre insatisfaction, compte tenu des envois de documents et du contenu de la déclaration assermentée de madame Annie Jean, technicienne à l’emploi de l’organisme à la Direction régionale du Saguenay, déclaration signée le 19 mars 2003. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 02 17 81, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit d’accès est violé par l’organisme et en quoi les affirmations contenues à la déclaration assermentée de madame Annie Jean sont inexactes. La Commission vous rappelle qu’en matière de révision, elle n’a aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler qu’en cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès d’intentions concernant les faits et gestes d’un organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. D’autres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus s’arrêter aux raisons qui motivent un demandeur d’accès. En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents qu’il détient et qui ont été demandés. Rien d’autre et rien de moins. La Commission s’attend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits d’ici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée au Responsable de l’accès de l’organisme, M e Jacques David. A défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [3] Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de madame Annie Jean, technicienne au rôle à la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l’organisme, datée du 19 mars 2003 sous la cote O-1.
02 17 81 Page : 3 [4] Il convient également de déposer, sous la cote O-2, la lettre du 11 novembre 2002 adressée au demandeur par monsieur Alain Tremblay, commissaire coordonnateur Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean, lettre à laquelle réfère le paragraphe 13 de la déclaration O-1. [5] Au paragraphe 13 de cette déclaration, après avoir rappelé le cheminement du dossier demandé à l’intérieur de l’organisme, madame Jean affirme qu’une copie complète du dossier concernant le demandeur et détenu par l’organisme lui a été remise en entier le 11 novembre 2003 par monsieur Alain Tremblay à la demande du président de l’organisme. [6] La Commission comprend que la déclarante voulait plutôt référer à la date du 11 novembre 2002 et non du 11 novembre 2003 et qu’il y a eu erreur de frappe dans ce paragraphe 13. [7] Le demandeur a émis ses commentaires le 19 mai dernier. [8] Rien dans les commentaires écrits du demandeur du 19 mai dernier n’indique qu’il peut contredire les faits mentionnés à la déclaration O-1 et à la lettre O-2 ni qu’il amène des éléments de preuve crédibles au contraire. [9] Le 3 juin dernier, la Commission avise les parties qu’elle a toute l’information requise pour rendre une décision éclairée et qu’elle commence son délibéré dès à présent. DÉCISION [10] La preuve émanant du contenu des pièces constitutives d’instance, de la déclaration déposée sous la cote O-1 et de la lettre d’envoi des documents au demandeur déposée sous la cote O-2 démontre que l’organisme a fourni au demandeur tous les documents qu’il a demandés et qui sont détenus par l’organisme au moment de la demande d’accès et ce, dans les délais prescrits par la Loi. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision. Québec, le 12 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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