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Dossier : 03 02 21 Date : 20030612 Commissaire : Diane Boissinot DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande de révision en matière daccès formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels demande daccès adressée à la protectrice le 31 décembre 2002. LAUDIENCE [2] Le 22 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission […] ma désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».X demandeur c. PROTECTEUR DES USAGERS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX organisme 1 le 6 février 2003 à la suite dune
03 02 21 Page : 2 dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande de révision, lorganisme vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète de votre dossier. Compte tenu que votre demande de révision, pour lessentiel en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus réputé de vous communiquer les documents demandés, la Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste votre insatisfaction, outre le fait que lorganisme vous les a fait parvenir en dehors des délais prescrits par la Loi […]. Faisant référence au numéro de dossier 03 02 21, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit daccès continue à être violé par lorganisme et en quoi les affirmations contenues à la déclaration assermentée de madame Lise Denis datée du 8 avril dernier sont inexactes. La Commission vous rappelle quen matière de révision, elle na aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler quen cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès dintentions concernant les faits et gestes dun organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. Dautres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus sarrêter aux raisons qui motivent un demandeur daccès. En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents quil détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à la Responsable de laccès de lorganisme, madame Lise Denis. A défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [3] Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de madame Lise Denis, protectrice des usagers et responsable de laccès de lorganisme, datée du 8 avril 2003 sous la cote O-1.
03 02 21 Page : 3 [4] Au paragraphe 3 de cette déclaration, madame Denis affirme quelle a transmis au demandeur copie complète de son dossier et, au paragraphe suivant, quelle ne détient aucun autre document le concernant. [5] Le demandeur a émis ses commentaires le 19 mai dernier. [6] Rien dans les commentaires écrits du demandeur du 19 mai dernier nindique quil peut contredire les faits mentionnés à la déclaration O-1 ni quil amène des éléments de preuve crédibles au contraire. [7] Le 3 juin dernier, la Commission avise les parties quelle a toute linformation requise pour rendre une décision éclairée et quelle commence son délibéré dès lors. DÉCISION [8] La preuve émanant du contenu des pièces constitutives dinstance, de la déclaration déposée sous la cote O-1 démontre que lorganisme a fourni au demandeur tous les documents quil a demandés et qui sont détenus au moment de la demande daccès. [9] La preuve démontre toutefois que cette communication sest effectuée après les délais prescrits par larticle 47 de la Loi. [10] De ce dernier fait, il résulte que la demande de révision est fondée. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la présente demande de révision; CONSTATE que lorganisme a finalement remis au demandeur tous les documents quil détient et qui font lobjet de la demande daccès; et FERME le dossier. Québec, le 12 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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