Dossier : 03 02 21 Date : 20030612 Commissaire : Diane Boissinot DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande de révision en matière d’accès formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels demande d’accès adressée à la protectrice le 31 décembre 2002. L’AUDIENCE [2] Le 22 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission […] m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».X demandeur c. PROTECTEUR DES USAGERS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX organisme 1 le 6 février 2003 à la suite d’une
03 02 21 Page : 2 d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande de révision, l’organisme vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète de votre dossier. Compte tenu que votre demande de révision, pour l’essentiel en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus réputé de vous communiquer les documents demandés, la Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste votre insatisfaction, outre le fait que l’organisme vous les a fait parvenir en dehors des délais prescrits par la Loi […]. Faisant référence au numéro de dossier 03 02 21, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit d’accès continue à être violé par l’organisme et en quoi les affirmations contenues à la déclaration assermentée de madame Lise Denis datée du 8 avril dernier sont inexactes. La Commission vous rappelle qu’en matière de révision, elle n’a aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler qu’en cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès d’intentions concernant les faits et gestes d’un organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. D’autres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus s’arrêter aux raisons qui motivent un demandeur d’accès. En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents qu’il détient et qui ont été demandés. Rien d’autre et rien de moins. La Commission s’attend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits d’ici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à la Responsable de l’accès de l’organisme, madame Lise Denis. A défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [3] Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de madame Lise Denis, protectrice des usagers et responsable de l’accès de l’organisme, datée du 8 avril 2003 sous la cote O-1.
03 02 21 Page : 3 [4] Au paragraphe 3 de cette déclaration, madame Denis affirme qu’elle a transmis au demandeur copie complète de son dossier et, au paragraphe suivant, qu’elle ne détient aucun autre document le concernant. [5] Le demandeur a émis ses commentaires le 19 mai dernier. [6] Rien dans les commentaires écrits du demandeur du 19 mai dernier n’indique qu’il peut contredire les faits mentionnés à la déclaration O-1 ni qu’il amène des éléments de preuve crédibles au contraire. [7] Le 3 juin dernier, la Commission avise les parties qu’elle a toute l’information requise pour rendre une décision éclairée et qu’elle commence son délibéré dès lors. DÉCISION [8] La preuve émanant du contenu des pièces constitutives d’instance, de la déclaration déposée sous la cote O-1 démontre que l’organisme a fourni au demandeur tous les documents qu’il a demandés et qui sont détenus au moment de la demande d’accès. [9] La preuve démontre toutefois que cette communication s’est effectuée après les délais prescrits par l’article 47 de la Loi. [10] De ce dernier fait, il résulte que la demande de révision est fondée. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la présente demande de révision; CONSTATE que l’organisme a finalement remis au demandeur tous les documents qu’il détient et qui font l’objet de la demande d’accès; et FERME le dossier. Québec, le 12 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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