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Dossier : 03 00 45 Date : 20030611 Commissaire : Diane Boissinot DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS LAUDIENCE [1] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinionX demandeur c. CLINIQUE DORTHOPÉDIE DE ROBERVAL et DOCTEUR NAJI ABINADER entreprise
03 00 45 Page : 2 quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande dexamen de mésentente faite en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi), lentreprise vous a fait parvenir, semble-t-il, copie retranscrite du seul document quelle détiendrait sur vous, soit la transcription dun rapport de consultation du 1 er novembre 2001 par le Dr Naji Abinader. Votre demande dexamen de mésentente, pour lessentiel et en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus de vous communiquer une copie lisible de tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourdhui votre insatisfaction, compte tenu de lenvoi de la retranscription du document mentionné plus haut. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 03 00 45, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit daccès est toujours violé par lentreprise. La soussignée tient à vous rappeler quen matière dexamen de mésentente, la Commission doit simplement et objectivement étudier si une entreprise a remis tous les documents quelle détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée au Dr Abinader. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [2] Il convient de déposer, en preuve, sous la cote E-1, la retranscription au dactylo du résumé de la consultation du 1er novembre 2001 tel que transmise à la Commission par le bureau du Dr Abinader le 18 mars 2003. [3] Le demandeur reconnaît avoir reçu du bureau du Dr Abinader une copie manuscrite de ce résumé de la consultation ainsi que sa retranscription au dactylo.
03 00 45 Page : 3 DÉCISION [4] La preuve convainc la Commission que lentreprise a remis au demandeur tous les documents quelle détient et qui le concerne et ce, dans les délais prescrits par la Loi. [5] La preuve démontre que lentreprise a également confectionné et remis un nouveau document en retranscrivant la copie manuscrite du document qui se trouvait au dossier et que le demandeur jugeait illisible. [6] La Commission est davis que, lors du dépôt de la demande dexamen de mésentente, lentreprise avait déjà remis au demandeur les renseignements demandés en lui communiquant une copie du résumé manuscrit de consultation. [7] En conséquence, la Commission juge cette dernière non fondée. [8] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 11 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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