Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 82 Date : 28 octobre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. P.S.S.T. (PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 30 juillet 2003 pour obtenir « copies du dossier intégral et de toutes informations que vous détenez sur moi. ». Le 4 août suivant, il complète lobjet de sa demande daccès en précisant vouloir obtenir « en plus de tous les documents contenus dans mon dossier et qui sont sous votre garde et votre gestion, copies de tous documents résultant dexpertises et obtenus de différentes sources ainsi que les noms de tous les intervenants et leurs implications. Aussi, je veux avoir copie de tous les films qui ont été réalisés à lintérieur de la Cie Métacor inc., les noms de tous les intervenants impliqués de près ou de loin ainsi que tous les résultats obtenus suite à la réalisation de ces films et dont certains de ceux-ci peuvent avoir été réalisés à mon insu et/ou illégal et/ou bien contraire à la réalité. Vous devriez également être en mesure de me définir par écrit et de bien mexpliquer les
03 14 82 Page : 2 préjudices que jaurais pu subir, le cas échéant, dans ce dossier et qui me concernent, qui me visent ou qui me mettent en cause. ». [2] Le 7 août 2003, la présidente de lentreprise refuse dacquiescer à ces demandes en vertu du 2ième paragraphe de larticle 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ; à son avis, la divulgation des renseignements demandés « risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle les parties sont impliquées, soit vous-même et notre cliente Métacor International inc. ». Elle indique enfin au demandeur quil peut sadresser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour obtenir copie de son dossier intégral. [3] Le 13 août 2003, le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente résultant de cette décision. PREUVE et ARGUMENTATION [4] Lavocate de lentreprise se présente seule. Elle remet à la Commission loriginal du dossier qui a été constitué par lentreprise à la suite dune plainte logée, le 28 février 2003, par le demandeur contre Métacor International inc. qui venait de le congédier. Le demandeur a logé cette plainte auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de larticle 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lentreprise a pour sa part représenté Métacor International inc. devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). [5] Lavocate consent, séance tenante, à la communication des renseignements qui constituent ce dossier à lexception de ceux qui, à son avis, sont protégés par le secret professionnel appartenant à Métacor International inc. qui avait mandaté lentreprise pour la représenter devant la CSST. Lavocate identifie en conséquence les renseignements quelle considère protégés par le secret professionnel et qui sont visés par lobjet du litige. [6] Lavocat du demandeur se présente seul. À son avis, le refus de lentreprise dacquiescer à la demande daccès est insuffisant. Il prétend par ailleurs que lentreprise, qui nest pas une société davocats, ne peut invoquer le secret professionnel de Métacor International inc. pour refuser laccès aux renseignements qui demeurent en litige. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 14 82 Page : 3 DÉCISION [7] Jai pris connaissance des renseignements qui demeurent en litige. Ces renseignements se rapportent à la plainte logée par le demandeur le 28 février 2003; ils ont été préparés aux fins de laudition de cette plainte dont la tenue a, le 11 juin 2003, été fixée par la CSST au 2 octobre 2003 et remise au 14 novembre 2003. [8] Ces renseignements comprennent, de façon exhaustive : Des renseignements administratifs et financiers (honoraires et dépenses) concernant lexécution du mandat confié à lentreprise par son mandant, Métacor International inc.; ces renseignements ne concernent pas le demandeur et ils ont, pour la plupart, été créés en novembre 2003. Les notes que lavocate de lentreprise a constituées pour laudition de la plainte dont la tenue a été remise au 14 novembre 2003 soit : son analyse du dossier, ses opinions juridiques, la préparation de la preuve avec le détail des éléments jugés importants par elle, sa stratégie, les éléments de témoignage sélectionnés par lavocate et provenant de linterrogatoire de différentes personnes, le détail de son argumentation; ces notes de lavocate ont été créées en septembre et en novembre 2003. des renseignements personnels concernant des tiers, renseignements pour la plupart constitués en novembre 2003. [9] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) définit ainsi le droit daccès du demandeur : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
03 14 82 Page : 4 [10] Cette loi définit également les renseignements personnels : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [11] Le droit daccès du demandeur ne sétend pas aux renseignements administratifs décrits plus haut, ceux-ci nétant pas, conformément à larticle 2 précité, des renseignements personnels qui concernent le demandeur. [12] Les notes de lavocate sont constituées du travail effectué par elle pour contester la plainte du demandeur. Ces notes nétaient pas encore constituées à la date des demandes daccès, la préparation de lavocate ayant débuté en septembre 2003. Le droit daccès du demandeur ne sétend pas aux renseignements demandés et non détenus parce quinexistants à la date des demandes. La Commission est par ailleurs davis que les notes de lavocate révèlent son propre travail intellectuel et la concernent dabord et avant tout 2 . [13] Le droit daccès du demandeur ne sétend pas aux renseignements personnels concernant des tiers, ces renseignements nétant pas, conformément à larticle 2 précité, des renseignements personnels qui concernent le demandeur. [14] Un exemplaire des renseignements accessibles a été mis à la disposition de lavocat du demandeur dès le 10 septembre 2004, au bureau de la Commission; lavocat, qui avait convenu, séance tenante, de venir en prendre livraison au cours de la semaine suivante, ne sétait pas encore présenté le 28 octobre 2004 et navait pas, non plus, donné avis de son retard à le faire. La Commission constate donc le désintérêt de lavocat pour les documents qui ne sont plus en litige et pour lobtention desquels il est manifestement inutile dintervenir. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. 2 X. c. Rivest, Schmidt [2002] CAI 286.
03 14 82 Page : 5 RETOURNE à lentreprise loriginal de son dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre-Louis Trudeau Avocat du demandeur M e Céline Rouleau Avocate de lentreprise
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.