Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 82 Date : 28 octobre 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. P.S.S.T. (PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 30 juillet 2003 pour obtenir « copies du dossier intégral et de toutes informations que vous détenez sur moi. ». Le 4 août suivant, il complète l’objet de sa demande d’accès en précisant vouloir obtenir « en plus de tous les documents contenus dans mon dossier et qui sont sous votre garde et votre gestion, copies de tous documents résultant d’expertises et obtenus de différentes sources ainsi que les noms de tous les intervenants et leurs implications. Aussi, je veux avoir copie de tous les films qui ont été réalisés à l’intérieur de la Cie Métacor inc., les noms de tous les intervenants impliqués de près ou de loin ainsi que tous les résultats obtenus suite à la réalisation de ces films et dont certains de ceux-ci peuvent avoir été réalisés à mon insu et/ou illégal et/ou bien contraire à la réalité. Vous devriez également être en mesure de me définir par écrit et de bien m’expliquer les
03 14 82 Page : 2 préjudices que j’aurais pu subir, le cas échéant, dans ce dossier et qui me concernent, qui me visent ou qui me mettent en cause. ». [2] Le 7 août 2003, la présidente de l’entreprise refuse d’acquiescer à ces demandes en vertu du 2ième paragraphe de l’article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ; à son avis, la divulgation des renseignements demandés « risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle les parties sont impliquées, soit vous-même et notre cliente Métacor International inc. ». Elle indique enfin au demandeur qu’il peut s’adresser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour obtenir copie de son dossier intégral. [3] Le 13 août 2003, le demandeur soumet une demande d’examen de mésentente résultant de cette décision. PREUVE et ARGUMENTATION [4] L’avocate de l’entreprise se présente seule. Elle remet à la Commission l’original du dossier qui a été constitué par l’entreprise à la suite d’une plainte logée, le 28 février 2003, par le demandeur contre Métacor International inc. qui venait de le congédier. Le demandeur a logé cette plainte auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’entreprise a pour sa part représenté Métacor International inc. devant la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). [5] L’avocate consent, séance tenante, à la communication des renseignements qui constituent ce dossier à l’exception de ceux qui, à son avis, sont protégés par le secret professionnel appartenant à Métacor International inc. qui avait mandaté l’entreprise pour la représenter devant la CSST. L’avocate identifie en conséquence les renseignements qu’elle considère protégés par le secret professionnel et qui sont visés par l’objet du litige. [6] L’avocat du demandeur se présente seul. À son avis, le refus de l’entreprise d’acquiescer à la demande d’accès est insuffisant. Il prétend par ailleurs que l’entreprise, qui n’est pas une société d’avocats, ne peut invoquer le secret professionnel de Métacor International inc. pour refuser l’accès aux renseignements qui demeurent en litige. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 14 82 Page : 3 DÉCISION [7] J’ai pris connaissance des renseignements qui demeurent en litige. Ces renseignements se rapportent à la plainte logée par le demandeur le 28 février 2003; ils ont été préparés aux fins de l’audition de cette plainte dont la tenue a, le 11 juin 2003, été fixée par la CSST au 2 octobre 2003 et remise au 14 novembre 2003. [8] Ces renseignements comprennent, de façon exhaustive : • Des renseignements administratifs et financiers (honoraires et dépenses) concernant l’exécution du mandat confié à l’entreprise par son mandant, Métacor International inc.; ces renseignements ne concernent pas le demandeur et ils ont, pour la plupart, été créés en novembre 2003. • Les notes que l’avocate de l’entreprise a constituées pour l’audition de la plainte dont la tenue a été remise au 14 novembre 2003 soit : son analyse du dossier, ses opinions juridiques, la préparation de la preuve avec le détail des éléments jugés importants par elle, sa stratégie, les éléments de témoignage sélectionnés par l’avocate et provenant de l’interrogatoire de différentes personnes, le détail de son argumentation; ces notes de l’avocate ont été créées en septembre et en novembre 2003. • des renseignements personnels concernant des tiers, renseignements pour la plupart constitués en novembre 2003. [9] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) définit ainsi le droit d’accès du demandeur : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
03 14 82 Page : 4 [10] Cette loi définit également les renseignements personnels : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [11] Le droit d’accès du demandeur ne s’étend pas aux renseignements administratifs décrits plus haut, ceux-ci n’étant pas, conformément à l’article 2 précité, des renseignements personnels qui concernent le demandeur. [12] Les notes de l’avocate sont constituées du travail effectué par elle pour contester la plainte du demandeur. Ces notes n’étaient pas encore constituées à la date des demandes d’accès, la préparation de l’avocate ayant débuté en septembre 2003. Le droit d’accès du demandeur ne s’étend pas aux renseignements demandés et non détenus parce qu’inexistants à la date des demandes. La Commission est par ailleurs d’avis que les notes de l’avocate révèlent son propre travail intellectuel et la concernent d’abord et avant tout 2 . [13] Le droit d’accès du demandeur ne s’étend pas aux renseignements personnels concernant des tiers, ces renseignements n’étant pas, conformément à l’article 2 précité, des renseignements personnels qui concernent le demandeur. [14] Un exemplaire des renseignements accessibles a été mis à la disposition de l’avocat du demandeur dès le 10 septembre 2004, au bureau de la Commission; l’avocat, qui avait convenu, séance tenante, de venir en prendre livraison au cours de la semaine suivante, ne s’était pas encore présenté le 28 octobre 2004 et n’avait pas, non plus, donné avis de son retard à le faire. La Commission constate donc le désintérêt de l’avocat pour les documents qui ne sont plus en litige et pour l’obtention desquels il est manifestement inutile d’intervenir. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. 2 X. c. Rivest, Schmidt [2002] CAI 286.
03 14 82 Page : 5 RETOURNE à l’entreprise l’original de son dossier. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Pierre-Louis Trudeau Avocat du demandeur M e Céline Rouleau Avocate de l’entreprise
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