Dossier : 02 18 86 Date : 20030611 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. SEARS CANADA INC. entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS L’AUDIENCE [1] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande d’examen de mésentente citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande d’examen de mésentente faite en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements
02 18 86 Page : 2 personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi), l’entreprise vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète des documents que vous aviez demandés. Votre demande d’examen de mésentente, pour l’essentiel et en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourd’hui votre insatisfaction, compte tenu des envois de documents et du contenu des trois déclarations assermentées de madame Diane Lauzon, inf. et analyste des réclamations de l’entreprise, datées des 10 et 14 mars 2003. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 02 18 86, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit d’accès est violé par l’entreprise et en quoi sont inexactes les affirmations contenues aux déclarations assermentées de madame Lauzon. La Commission vous rappelle qu’en matière de d’examen de mésentente, elle n’a aucune juridiction sur la façon dont une entreprise tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler qu’en cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès d’intentions concernant les faits et gestes d’une entreprise, comme par exemple la fabrication de faux documents. D’autres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus s’arrêter aux raisons qui motivent un demandeur d’accès. En matière d’examen de mésentente, la Commission doit simplement et objectivement étudier si une entreprise a remis tous les documents qu’elle détient et qui ont été demandés. Rien d’autre et rien de moins. La Commission s’attend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits d’ici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à madame Lauzon de l’entreprise. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties.
02 18 86 Page : 3 [2] Il convient de déposer, en preuve, les documents suivants : E-1 Déclaration assermentée signée par l’infirmière Diane Lauzon, le 11 mars 2003 (et non le 10 mars comme précédemment mentionné) dans laquelle elle confirme à la Commission que l’entreprise ne détient aucun document concernant le demandeur si ce n’est ceux que l’entreprise avait reçus de la Commission des lésions professionnelles (CLP) en juin 2002 concernant l’accident de travail du demandeur survenu en mars 1984 (23 pages du dossier CSST, révision administrative et CLP); E-2 Déclaration assermentée signée par l’infirmière Diane Lauzon, le 14 mars 2003 par laquelle elle expédie au demandeur copie des documents que la CLP avait fait parvenir à l’entreprise en juin 2002 et dans laquelle elle affirme que l’entreprise ne détient aucun autre document concernant le demandeur; E-3 Déclaration assermentée signée par l’infirmière Diane Lauzon, le 14 mars 2003 dans laquelle elle confirme à la Commission que l’entreprise a fait parvenir au demandeur les documents mentionnés en E-1 et dans laquelle elle affirme que l’entreprise ne détient aucun autre document concernant le demandeur. [3] Le demandeur n’a pu contredire par un élément de preuve crédible la véracité des faits mentionnés dans les déclarations assermentées E-1 à E-3. DÉCISION [4] La preuve convainc la Commission que l’entreprise a finalement remis au demandeur tous les documents qu’elle détient et qui concerne le demandeur. [5] La preuve au dossier établit que cette remise s’est toutefois effectuée après l’expiration des délais impartis par la Loi à l’entreprise. [6] En raison de ce retard, la Commission conclut au bien-fondé de la demande d’examen de mésentente.
02 18 86 Page : 4 [7] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente; et CONSTATE que l’entreprise a toutefois remis tous les documents et renseignements demandés après l’expiration des délais prévus par la Loi. Québec, le 11 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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