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Dossier : 02 18 86 Date : 20030611 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. SEARS CANADA INC. entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS LAUDIENCE [1] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission daccès à linformation (la Commission) sadresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande dexamen de mésentente faite en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements
02 18 86 Page : 2 personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi), lentreprise vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète des documents que vous aviez demandés. Votre demande dexamen de mésentente, pour lessentiel et en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourdhui votre insatisfaction, compte tenu des envois de documents et du contenu des trois déclarations assermentées de madame Diane Lauzon, inf. et analyste des réclamations de lentreprise, datées des 10 et 14 mars 2003. Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 02 18 86, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit daccès est violé par lentreprise et en quoi sont inexactes les affirmations contenues aux déclarations assermentées de madame Lauzon. La Commission vous rappelle quen matière de dexamen de mésentente, elle na aucune juridiction sur la façon dont une entreprise tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler quen cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès dintentions concernant les faits et gestes dune entreprise, comme par exemple la fabrication de faux documents. Dautres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus sarrêter aux raisons qui motivent un demandeur daccès. En matière dexamen de mésentente, la Commission doit simplement et objectivement étudier si une entreprise a remis tous les documents quelle détient et qui ont été demandés. Rien dautre et rien de moins. La Commission sattend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits dici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à madame Lauzon de lentreprise. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties.
02 18 86 Page : 3 [2] Il convient de déposer, en preuve, les documents suivants : E-1 Déclaration assermentée signée par linfirmière Diane Lauzon, le 11 mars 2003 (et non le 10 mars comme précédemment mentionné) dans laquelle elle confirme à la Commission que lentreprise ne détient aucun document concernant le demandeur si ce nest ceux que lentreprise avait reçus de la Commission des lésions professionnelles (CLP) en juin 2002 concernant laccident de travail du demandeur survenu en mars 1984 (23 pages du dossier CSST, révision administrative et CLP); E-2 Déclaration assermentée signée par linfirmière Diane Lauzon, le 14 mars 2003 par laquelle elle expédie au demandeur copie des documents que la CLP avait fait parvenir à lentreprise en juin 2002 et dans laquelle elle affirme que lentreprise ne détient aucun autre document concernant le demandeur; E-3 Déclaration assermentée signée par linfirmière Diane Lauzon, le 14 mars 2003 dans laquelle elle confirme à la Commission que lentreprise a fait parvenir au demandeur les documents mentionnés en E-1 et dans laquelle elle affirme que lentreprise ne détient aucun autre document concernant le demandeur. [3] Le demandeur na pu contredire par un élément de preuve crédible la véracité des faits mentionnés dans les déclarations assermentées E-1 à E-3. DÉCISION [4] La preuve convainc la Commission que lentreprise a finalement remis au demandeur tous les documents quelle détient et qui concerne le demandeur. [5] La preuve au dossier établit que cette remise sest toutefois effectuée après lexpiration des délais impartis par la Loi à lentreprise. [6] En raison de ce retard, la Commission conclut au bien-fondé de la demande dexamen de mésentente.
02 18 86 Page : 4 [7] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; et CONSTATE que lentreprise a toutefois remis tous les documents et renseignements demandés après lexpiration des délais prévus par la Loi. Québec, le 11 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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