Dossier : 02 04 24 Date : 20030611 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION OBJET [1] Il s’agit d’une demande de révision d’une décision du responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable), demande faite en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ] : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
02 04 24 Page : 2 demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [2] La Commission d’accès à l’information (la Commission) a pris connaissance des motifs à l’appui de la demande de révision tels qu’exprimés par le demandeur en cinq points le 22 mars 2002, dont le cinquième point a fait l’objet d’un désistement du demandeur le 30 janvier 2003. [3] La Commission a pris connaissance de la requête de l’organisme faite en vertu de l’article 130.1 de la Loi le 7 avril 2003, requête dont le demandeur a vraisemblablement reçu copie : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [4] Après révision du dossier faite le 11 juin 2003, la Commission estime qu’elle a suffisamment entendu les parties, que l’audience formelle prévue pour le 15 août prochain n’est pas nécessaire et qu’elle est prête à délibérer sur ces deux recours dès aujourd’hui. DÉCISION [5] La demande de révision telle que réduite le 30 janvier dernier aux quatre premiers « groupes de demandes » ne vise pas la révision d’une décision du
02 04 24 Page : 3 Responsable de refuser de communiquer les renseignements demandés ou la révision d’une décision du Responsable sur le délai de traitement de la demande d’accès, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles. [6] Pour être recevable en vertu de l’article 135, une demande de révision doit viser l’une ou l’autre de ces décisions du Responsable, ce qui n’est manifestement pas le cas à la lecture des quatre points restant en litige. [7] La demande de révision telle que réduite n’est donc pas recevable. [8] Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que la Commission se prononce sur la requête formulée par l’organisme en vertu de l’article 130.1 de la Loi. [9] POUR CES MOTIFS, la Commission ANNULE l’audience formelle prévue pour le 15 août prochain (2003); REJETTE la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 11 juin 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean-Guy Marchesseault
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