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Dossier : 02 04 24 Date : 20030611 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION OBJET [1] Il sagit dune demande de révision dune décision du responsable de laccès de lorganisme (le Responsable), demande faite en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ] : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci après appelée « la Loi » ou « la Loi sur l'accès ».
02 04 24 Page : 2 demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [2] La Commission daccès à linformation (la Commission) a pris connaissance des motifs à lappui de la demande de révision tels quexprimés par le demandeur en cinq points le 22 mars 2002, dont le cinquième point a fait lobjet dun désistement du demandeur le 30 janvier 2003. [3] La Commission a pris connaissance de la requête de lorganisme faite en vertu de larticle 130.1 de la Loi le 7 avril 2003, requête dont le demandeur a vraisemblablement reçu copie : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [4] Après révision du dossier faite le 11 juin 2003, la Commission estime quelle a suffisamment entendu les parties, que laudience formelle prévue pour le 15 août prochain nest pas nécessaire et quelle est prête à délibérer sur ces deux recours dès aujourdhui. DÉCISION [5] La demande de révision telle que réduite le 30 janvier dernier aux quatre premiers « groupes de demandes » ne vise pas la révision dune décision du
02 04 24 Page : 3 Responsable de refuser de communiquer les renseignements demandés ou la révision dune décision du Responsable sur le délai de traitement de la demande daccès, sur le mode daccès à un document ou à un renseignement, sur lapplication de larticle 9 ou sur les frais exigibles. [6] Pour être recevable en vertu de larticle 135, une demande de révision doit viser lune ou lautre de ces décisions du Responsable, ce qui nest manifestement pas le cas à la lecture des quatre points restant en litige. [7] La demande de révision telle que réduite nest donc pas recevable. [8] Compte tenu de ce qui précède, il nest pas nécessaire que la Commission se prononce sur la requête formulée par lorganisme en vertu de larticle 130.1 de la Loi. [9] POUR CES MOTIFS, la Commission ANNULE laudience formelle prévue pour le 15 août prochain (2003); REJETTE la demande de révision; et FERME le dossier. Québec, le 11 juin 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean-Guy Marchesseault
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