Dossier : 00 18 15 Date : 20030610 Commissaire : Christiane Constant DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] La demanderesse s’adresse, par l’entremise de son procureure, M Guay, le 11 juillet 2000, à la Fédération, compagnie d’assurances du Canada (la « Fédération »), afin d’obtenir copie complète et intégrale de son dossier. [2] Le 14 septembre suivant, M e Frances Germain, du Cabinet de services financiers de la Fédération à Montréal, lui refuse, au nom de l'entreprise, l’accès audit dossier, invoquant l’article 39, deuxième alinéa de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé Elle précise notamment que la demanderesse a intenté un recours judiciaire contre l’entreprise, duquel s’ensuivit un règlement hors-cour le 24 février 2000. 1 L.R.Q., c. P-39.1.M me X Demanderesse c. La Fédération, compagnie d’assurances du Canada Entreprise e Hélène 1 (la « Loi sur le secteur privé »).
00 18 15 Page : 2 [3] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse sollicite, le 12 octobre 2000, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente. L'AUDIENCE [4] L’audience de cette cause, qui avait été fixée d'abord au 25 janvier 2002 et ensuite au 2 avril suivant, a été reportée à la demande de l'avocate de la demanderesse. La présente cause fut réinscrite, une troisième fois, au 31 janvier 2003, mais elle fut remise cette fois-ci à la demande de M e Germain, avocate de l’entreprise. Le 10 janvier 2003, M e Guay informe, par écrit, la soussignée qu’elle ne représente plus la demanderesse ce qui est confirmé par cette dernière, le 27 février 2003. [5] La présente cause est entendue le 2 juin 2003, en présence de M e Germain, pour l’entreprise; la demanderesse, qui réside à Halifax, province de la Nouvelle-Écosse, participe à l’audience par lien téléphonique. [6] L’entreprise, ayant répondu par écrit à la demanderesse après le délai de trente jours prévu à l’article 32 de la Loi sur le secteur privé, fournit, entre autres, à la soussignée les explications suivantes : • À la suite de la réception de la demande d'accès en juillet 2002, M e Germain a d'abord communiqué avec M e Guay qui représentait la demanderesse; • La Fédération a préféré attendre le retour de M e Guay de ses vacances annuelles pour lui communiquer sa réponse, ce qui explique que la lettre de l'entreprise soit datée du 14 septembre 2000. LA PREUVE ET ARGUMENTS A) LA DEMANDERESSE [7] M e Germain requiert de la demanderesse des précisions sur les documents qu’elle souhaite obtenir, car la majeure partie de ceux se trouvant au dossier de l’entreprise, ont été fournis par la demanderesse.
00 18 15 Page : 3 [8] Celle-ci précise, sous serment, qu’elle désire obtenir les documents suivants : a) Copie d’un document relatif à sa réclamation portant le numéro 002762662016; b) Copie du chèque de 150 000 $ transmis par M e Nancy Murray, alors avocate de l’entreprise, aux procureurs de la demanderesse qui, pour sa part, aurait reçu ce montant le 3 mars 2000; c) Tous les échanges de correspondance intervenus entre ses procureurs et l'avocate de l’entreprise; d) Copie de l’action en dommages qu’elle avait intentée contre l’entreprise, document qui, à son avis, ne se trouve pas au dossier de la cour à Halifax; e) Copie des honoraires versés aux médecins impliqués dans son dossier dans le cadre de cette action en dommages. B) M E GERMAIN POUR L’ENTREPRISE [9] En ce qui a trait au point a, M e Germain répond que ce document est inexistant et que l'entreprise n'a pas de copie de l'action en dommages demandée au point d. Elle fournit cependant le numéro du dossier inscrit à la cour à Halifax, soit le 94-101244, où la demanderesse pourra en obtenir copie. [10] Quant au point b, elle souligne que l’entreprise ne détient pas une copie de ce chèque. Celle-ci serait cependant prête à lui faire parvenir copie de deux documents dont l’un s’intitule « Final Release » daté du 24 février 2000 et l’autre « Solicitor’s Receipt » daté du 29 février 2000, confirmant que les avocats de la demanderesse à l’époque, à savoir « Scaravelli & Associates », auraient reçu « In Trust » le montant de 150 000 $ à titre de règlement final, intérêts et coûts d'un recours en dommages qu’elle avait intentée contre l’entreprise. De l’avis de M e Germain, ces deux documents portent la signature de M e Terry Kelly, alors avocat de la demanderesse du cabinet ci-dessus mentionné. [11] Eu égard au point c, M e Germain refuse d’acquiescer à cette demande car la correspondance échangée entre les avocats revêt un caractère privilégié, couvert par le secret professionnel. [12] Sur ce point, la demanderesse souligne qu’elle tentera de communiquer avec ses avocats à Halifax pour obtenir ces documents parce qu’elle se déclare insatisfaite du travail qu'ils ont accompli dans ce dossier et compte le démontrer aux autorités compétentes.
00 18 15 Page : 4 [13] Sur ce point, la soussignée explique à la demanderesse que la Commission n’est pas habilitée à traiter ou à statuer sur la manière dont un avocat aurait pu se comporter dans un litige civil, tel celui qui est décrit par la demanderesse. L’avocate de l’entreprise, pour sa part, lui suggère de s’adresser aux autorités compétentes à Halifax, tel le barreau de la Nouvelle-Écosse. [14] Quant au point e, l’entreprise accepte de lui faire une copie de la liste de tous les médecins et experts qu’elle avait embauchés relativement à cette poursuite judiciaire. C) RÉPLIQUE DE LA DEMANDERESSE [15] La demanderesse accepte l’offre de la Fédération qui lui fera parvenir les documents décrits à l’audience par M e Germain et répondant aux points b et e. [16] En ce qui a trait au point a, la demanderesse s’étonne que ce document n’existe pas au dossier de l’entreprise, car il fait partie de son « dossier de réclamation ». En ce qui concerne le point c, elle souligne qu’elle aurait dû obtenir copie de toute la correspondance échangée entre les avocats, car celle-ci traite de l’accident dont elle a été victime et pour lequel elle continue d’éprouver des douleurs physiques. Elle réitère cependant qu’elle tentera de communiquer avec ses avocats à Halifax pour obtenir ces documents. [17] Quant au point d et après que l'avocate ait fourni à la demanderesse le numéro du dossier judiciaire à Halifax, celle-ci s’engage à s’adresser à cette cour pour obtenir une copie de la procédure en dommages. D) EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES [18] La soussignée requiert des explications relatives au recours en dommages indiqué par la demanderesse. M e Germain précise que celle-ci a été impliquée dans un accident d’automobile, en Nouvelle-Écosse, avec un véhicule conduit par un employé d'Abbott Laboratories et assuré par la Fédération. Dans cette province, les règles relatives à la Common Law s’appliquent; la demanderesse a donc intenté contre l’entreprise un recours en dommages à Halifax, dans le dossier de la cour portant le numéro 94-101244. L’entreprise a été subrogée dans les droits de Abbott Laboratories. DÉCISION [19] Les parties admettent que la demanderesse a intenté un recours pour les motifs déjà invoqués, duquel s’ensuivit un règlement hors-cour.
00 18 15 Page : 5 [20] En ce qui concerne les demandes d’accès et d'examen de mésentente, l’assujettissement de l’entreprise à la présente loi n’est pas contesté. L’article 1 de la Loi sur le secteur privé prévoit que : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [21] La demanderesse, ayant apporté, à l’audience, les modifications à sa demande, l’entreprise consent à lui transmettre les documents, selon les explications fournies par M e Germain, répondant aux points b et e. [22] Par ailleurs, il a été démontré que l’entreprise ne détient pas les documents recherchés par la demanderesse aux points a et d au sens du deuxième alinéa de l'article 1 de la Loi sur le secteur privé. [23] En ce qui concerne le point c (échange de correspondance entre les avocats), la soussignée retient du témoignage de la demanderesse que celle-ci s’adressera aux avocats qui l’ont représentée à Halifax pour tenter d’en obtenir une copie. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande d’examen de mésentente de la demanderesse contre la Fédération, compagnie d’assurances du Canada; PREND ACTE que l’entreprise lui fera parvenir les documents décrits aux paragraphes 10 et 14, répondant aux points b et e;
00 18 15 Page : 6 DÉCLARE que l’entreprise ne détient pas à son dossier copie ni du document relatif à sa réclamation décrit au point a de la demande ni du recours en dommages (point d) pour lequel la demanderesse s’est engagée à s’adresser à la cour à Halifax pour en obtenir une copie; REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente; FERME le présent dossier n o 00 18 15. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 10 juin 2003 M e Frances Germain LA FÉDÉRATION, COMPAGNIE D’ASSURANCES DU CANADA
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