Dossier : 030061 Date : 20030609 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. FABIEN TREMBLAY, SYNDIC À LA FAILLITE DE BEN BLACKBURN entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS L’AUDIENCE [1] Le 23 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle.
03 00 61 Page : 2 En effet, à la suite de la demande d’examen de mésentente de monsieur […], demandeur d’accès à son dossier d’employé chez Ben Blackburn, son ex-employeur, faite en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi), monsieur Fabien Tremblay, syndic à la faillite de Ben Blackburn lui répond que les documents de Ben Blackburn ont été détruits à la fermeture du dossier de faillite, tel que prévu par la loi. Une attestation de madame Sylvie Ouellet, séquestre officiel pour le district de Québec, certifie que le syndic Tremblay a été libéré de sa charge de syndic dans ce dossier le 18 novembre 1997 et que la loi l’obligeait à conserver les documents du failli pendant 4 années soit jusqu’au 18 novembre 2001. Avant de décider de la suite à donner à ce dossier, il convient de le compléter de la façon suivante : 1. Monsieur Fabien Tremblay devra me faire parvenir une déclaration assermentée de sa part dans laquelle seront affirmés les faits suivants : a) la destruction des documents de Ben Blackburn, si cela est le cas et, b) le cas échéant, la date à laquelle cette destruction a eu lieu, le tout avant le 15 mai 2003. Copie de cette déclaration devra être servie par l’entreprise au demandeur dans le même délai. 2. Monsieur […] devra ensuite me faire parvenir ses commentaires écrits sur le contenu de cette déclaration assermentée ainsi que sur les raisons qui motivent le maintien de sa demande d’examen de mésentente et ce, avant le 30 mai 2003. Copie devra être servie par le demandeur à monsieur Fabien Tremblay dans le même délai. Advenant le défaut de monsieur Fabien Tremblay de fournir ce complément d’information, une audience formelle devra être tenue. Advenant le défaut de monsieur […] de faire parvenir ses commentaires dans le délai susdit, la Commission prendra pour acquis qu’il ne désire pas en formuler. Sur réception de cette dernière correspondance ou à son défaut, à l’expiration du délai de production, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en avisera.
03 00 61 Page : 3 [2] Il convient de déposer, en preuve, les documents suivants : E-1 Lettre réponse adressée le 26 novembre 2002 par Fabien Tremblay, syndic à la faillite de Ben Blackburn inc. au demandeur informant ce dernier de la destruction des documents demandés tel que le prévoit la Loi. E-2 Lettre adressée au demandeur le 15 janvier 2003 par Sylvie Ouellet, séquestre officiel du district de Québec attestant de l’obligation, pour un syndic à la faillite et conformément à la Règle 68(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 1 , de conserver les documents reliés à un dossier pendant les quatre ans suivant sa libération du syndic qui, en l’occurrence, à été libéré le 18 novembre 1997. [3] Le 2 mai 2003, l’entreprise dépose, et la Commission accepte ce dépôt sous la cote E-3, une déclaration assermentée du syndic Fabien Tremblay datée du 2 mai 2003 par laquelle il confirme que la date de sa libération dans la faillite de Ben Blackburn inc., est le 18 novembre 1997 et que les documents concernant cette faillite en sa possession ont été détruits le ou vers le 4 septembre 2002. [4] La demande d’accès adressée au syndic Fabien Tremblay par le demandeur et déposée par ce dernier avec sa demande d’examen de mésentente est datée du 23 novembre 2002, donc est postérieure à la destruction des documents qu’elle vise. [5] Le demandeur n’a pas pu contredire par un élément de preuve crédible la véracité des faits établis par l’entreprise. DÉCISION [6] L’entreprise ne peut être contrainte de remettre des documents qu’elle ne détient plus. [7] La preuve convainc la Commission que les documents demandés ont été détruits selon les prescriptions de la loi par le syndic avant qu’il ne reçoive la demande d’accès. [8] Dans les circonstances, la Commission est d’avis que la demande d’examen de mésentente n’est pas fondée. 1 Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité, C.R.C. chapitre 368 (L.R.1985, B-3)
03 00 61 [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d’examen de mésentente. Québec, le 9 juin 2003. Page : 4 DIANE BOISSINOT Commissaire
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