Dossier : 02 08 95 Date : 20030609 Commissaire : Diane Boissinot X demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC organisme ou CSST DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 22 avril 2003, la commissaire Diane Boissinot de la Commission d’accès à l’information (la Commission) s’adresse au demandeur en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. En effet, à la suite de votre demande de révision faite en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi), l’organisme vous a fait parvenir, semble-t-il, copie complète des documents que vous aviez demandés.
02 08 95 Page : 2 Votre demande de révision, pour l’essentiel et en ce qui concerne la juridiction de la Commission, visait à contester le refus de vous communiquer tous les documents demandés. La Commission souhaite que vous lui expliquiez brièvement mais de façon précise et par écrit, en quoi consiste aujourd’hui votre insatisfaction, compte tenu du dernier envoi de l’organisme Plus précisément et faisant référence au numéro de dossier 02 08 95, vos commentaires devront faire valoir clairement en quoi votre droit d’accès continue sont violés par l’organisme et en quoi sont inexactes les affirmations contenues à la déclaration assermentée de la Responsable de l’accès, M e Lina Desbiens, datée du 10 septembre 2002. La Commission vous rappelle qu’en matière de révision, elle n’a aucune juridiction sur la façon dont un organisme tient ses dossiers. La Commission tient également à vous rappeler qu’en cette matière, elle ne peut non plus décider sur des procès d’intentions concernant les faits et gestes d’un organisme, comme par exemple la fabrication de faux documents. D’autres instances ont compétence pour trancher ces questions. Elle ne peut non plus s’arrêter aux raisons qui motivent un demandeur d’accès. En matière de révision, la Commission doit simplement et objectivement étudier si un organisme a remis tous les documents qu’il détient et qui ont été demandés. Rien d’autre et rien de moins. La Commission s’attend à ce que, dans vos commentaires, vous vous en teniez strictement à ce dernier sujet. Vous devrez faire parvenir à la soussignée ces commentaires écrits d’ici le 30 mai prochain. Une copie de ces commentaires devra être adressée à la Responsable de l’accès de l’organisme, maître Lina Desbiens. À défaut de ce faire dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que vous ne désirez pas faire valoir de commentaires. Sur réception de vos commentaires ou à défaut de ceux-ci, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et en tiendra informées les deux parties. [2] Il convient de déposer en preuve la déclaration assermentée de la Responsable, M e Lina Desbiens, datée du 10 septembre 2002 sous la cote DO-1 et, sous les cotes O-1 à O-4, les documents auxquels réfère la déclarante.
02 08 95 Page : 3 DÉCISION [3] Il ressort des pièces constitutives d’instance, de cette déclaration DO-1 et des pièces y annexées O-1 à O-4 que la demande d’accès au dossier personnel du demandeur, datée du 7 mai 2002 (O-1), a pu finalement être satisfaite le 29 août 2002 (O-4) malgré un manque d’éléments d’identification du demandeur qui existait au début du traitement du dossier par la Responsable et qui ne fut pas comblé par ce dernier comme l’exigeait l’organisme dans sa lettre du 17 mai 2002 (O-2). [4] Ces mêmes documents établissent que le demandeur a néanmoins formulé, le 6 juin 2002, une demande de révision du refus réputé de l’organisme de lui fournir les documents demandés (O-3). [5] Ces documents établissent que la Responsable, dès que le demandeur fut correctement identifié, a effectué les démarches appropriées à l’intérieur de l’organisme afin de retracer les documents demandés. [6] La preuve établit que la Responsable a fait parvenir au demandeur, le 29 août 2002 (O-4), tous les documents le concernant et détenus par l’organisme, dont certains étaient déjà archivés. [7] Enfin, la preuve convainc la Commission que l’organisme ne détient, outre ceux qu’il a fait parvenir au demandeur le 29 août dernier, au moment de la demande d’accès, aucun autre document le concernant. [8] La Commission constate que l’organisme ne pouvait répondre plus tôt qu’il ne l’a fait à la demande d’accès du demandeur. En effet, il lui était impossible de le faire avant qu’il ne soit satisfait de l’identité du demandeur tel que l’exige l’article 94 de la Loi : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein
02 08 95 Page : 4 de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. (Le soulignement est de la soussignée) [9] La preuve démontre que l’identité du demandeur a été établie après la formulation de la demande de révision devant la Commission, le 6 juin 2002. [10] Cette demande de révision était donc prématurée et non fondée dans les circonstances. [11] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la présente demande de révision; et CONSTATE que l’organisme a fourni au demandeur copie de tous les renseignements et documents demandés qu’il détenait à la date de la demande d’accès. Québec, le 9 juin 2003. DIANE BOISSINOT Commissaire
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