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Dossier : 02 02 98 Date : 20030606 Commissaire : Christiane Constant M. X Demandeur c. Régie intermunicipale de police de Saint-Jérôme métropolitain Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M. X (le « demandeur ») sadresse, le 20 février 2002, à la Régie intermunicipale de police de Saint-Jérôme métropolitain (la « Régie ») pour lui demander de lui faire parvenir une copie de tout renseignement nominatif le concernant contenu à : - Toute demande d'assistance de ma part pour toute personne physique que ce soit - Toute intervention demandée de ma part. - Toute intervention de service envers ma personne et demandée par un tiers [...]
02 02 98 Page : 2 [2] Il précise cependant, quil ne souhaite pas obtenir le [...] nom du demandeur de lintervention, ni aucune donnée pouvant lidentifier ou apporter des renseignements sur son mode de vie. Il ne mest nécessaire que davoir la date, lheure, les policiers impliqués et sil a été nécessaire de donner suite à lintervention. [3] La Régie, par lentremise de son directeur, M. Pierre Bourgeois, lui répond en ces termes, le 25 février suivant : Vous nous avez adressé jusquà présent plusieurs demandes de confirmation et de vérification de divers dossiers qui furent déposés à la Police de Saint-Jérôme. Comme je vous lai mentionné lors de notre rencontre, tout ce qui devait vous être remis la été et comme je vous lai expliqué; nous ne pouvons en faire plus. [4] Insatisfait de cette réponse, le demandeur formule, le 1 er mars 2002, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour réviser cette décision. DÉCISION [5] Le 24 avril 2003, la Commission a fait parvenir à lorganisme et au demandeur leur avis de convocation respectif pour laudience de cette cause qui devait se tenir le 3 juin suivant. [6] Cependant, le 30 mai 2003, lenveloppe contenant lavis de convocation adressée au demandeur est retournée au bureau de la Commission avec la mention « déménagé, inconnu ». Les numéros de téléphone inscrits au dossier ne correspondent plus à celui du demandeur. Ce dernier n'a pas cru nécessaire de fournir de nouvelles coordonnées à la Commission qui est dans l'incapacité de communiquer avec lui. [7] En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 02 98 Page : 3 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention nest manifestement plus utile; FERME le présent dossier n o 02 02 98. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 juin 2003
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