Dossier : 02 17 01 Date : 20030606 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE SAINT-LAZARE Organisme DÉCISION L'OBJET DU LITIGE [1] La demanderesse conteste la décision rendue par la Ville de Saint-Lazare (la « Ville ») de lui refuser l’accès, selon les termes de l’article 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à l’étude hydrologique réalisée pour le compte de la Ville portant sur les problèmes d’alimentation en eau potable. [2] Une audience a lieu à Montréal en présence des parties le 28 avril 2003. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 17 01 Page : 2 L'AUDIENCE LA PREUVE i) De la Ville [3] M e Lucie Gendron, procureure et directrice générale de la Ville, remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une copie intégrale du document en litige dont les parties masquées sont identifiées par un trait de couleur jaune. La demanderesse reçoit à l’audience la copie masquée de ce document, intitulé « Élaboration d’un mode de gestion et d’exploitation du système aquifère de Saint-Lazare, Québec », daté du mois d'octobre 2001. [4] M. Claude Larue, directeur adjoint à la Ville et ingénieur de formation, explique que l’eau potable à la Ville provient exclusivement des eaux souterraines et que l’aqueduc n’est pas alimenté par un lac ou une rivière. Il soutient que la Ville a commandé l’étude en litige à la firme TechnoRem inc. (la « firme ») pour connaître la qualité de l’eau et les sites potentiels d’eaux souterraines aux fins de mieux planifier ses besoins futurs. [5] M. Larue fait valoir que la firme, composée d’hydrogéologues, devait réaliser l’étude du sol au moyen de forage pour en évaluer la composition et le potentiel de débits d’eau. Il passe en revue les parties masquées du rapport en litige de 87 pages en commentant le refus d’accès de la façon suivante : • Les deux dernières lignes du premier paragraphe de la page 31 [6] M. Larue soutient que cette partie du texte ne peut être communiquée à la demanderesse parce qu’il s’agit de l’opinion émise par l’expert pouvant être différente de celle qu’un autre expert pourrait rendre s’il avait réalisé l’étude. • Le troisième paragraphe de la page 35 • La dernière ligne de la page 39 jusqu’à la fin du paragraphe à la page 40 • Le dernier paragraphe de la page 41 • La dernière phrase du premier paragraphe, sous le point 5.5, à la page 54
02 17 01 Page : 3 • La première phrase du troisième paragraphe, sous le point 5.5, à la page 54 • La première phrase du dernier paragraphe, sous le point 5.5, à la page 54 • Les deuxième et troisième phrases du deuxième paragraphe de la page 55 [7] M. Larue soumet que ces phrases et paragraphes vont aider la Ville à prendre une décision quant au développement de nouveaux puits. Il précise que la première phrase du dernier paragraphe, sous le point 5.5, à la page 54 est une conclusion et un avis donnés par la firme. • Les deuxième et quatrième paragraphes et la première phrase du dernier paragraphe de la page 56 [8] M. Larue fait valoir que ces parties masquées contiennent notamment des renseignements techniques et des recommandations sur des points précis. • Le texte sous les titres « Secteur de Sainte-Angélique », « Secteur de Forest Hill » et « Secteur de Saddlebrook », aux pages 57 et 58 [9] M. Larue signale qu’il n’a pas masqué les informations déjà connues actuellement se trouvant aux deuxième et troisième lignes sous chacun de ces secteurs. Il mentionne que les renseignements masqués sont des constatations et des recommandations détaillées des hydrologues de la firme touchant les puits présentement exploités dans chacun de ces secteurs. • La page 60 [10] M. Larue indique qu’il s’agit de commentaires détaillés de la firme concernant le secteur Sainte-Angélique constituant la suite des propos des pages 57 et 58. • La dernière phrase sous les titres « Secteur Saddlebrook », « Secteur du puits Saint-Louis » et « Secteur au sud-est du puits St-Louis », à la page 61
02 17 01 Page : 4 • La dernière phrase sous les titres « Secteur de Forest Hill -Aquifère à nappe libre », les deux dernières phrases sous le titre « Aquifère à nappe captive à semi-captive » et la dernière phrase sous les titres « Secteur de Lotbinière – Aquifère à nappe libre », à la page 62 • La dernière phrase sous le titre « Aquifère à nappe libre » et les troisième et dernière phrases sous le titre « Aquifère à nappe captive à semi-captive », à la page 63 • La dernière phrase sous le titre « Aquifère à nappe libre » et les deux dernières phrases sous le titre « Aquifère à nappe captive », à la page 64 • Les lignes 2 à 7 du premier paragraphe et les première, deuxième et quatrième phrases du deuxième paragraphe sous le titre « Interprétation générale » et la dernière ligne de la page 64. • Les six premières lignes à la page 65 [11] M. Larue réitère que les renseignements se trouvant à ces parties masquées sont des commentaires détaillés complétant ceux fournis par la firme aux pages 57 et 58. • Les pages 66 à 75 [12] M. Larue affirme que ces pages sont les recommandations pour aider la Ville à prendre une décision et qu’elles contiennent diverses pistes d’actions et de solutions. Il soumet que ces pages sont le cœur même des recommandations visant à conserver un volume d’eau adéquat pour la Ville. Il s’agit de recommandations faites, dit-il, à partir des données recueillies par la firme. • Les deux derniers paragraphes de la page 81 [13] M. Larue indique que ces paragraphes exposent à la Ville une position pour l’aider, notamment, à adopter une réglementation appropriée. ii) De la demanderesse
02 17 01 Page : 5 [14] La demanderesse fait valoir son droit d’obtenir toutes les informations au document en litige, la Ville étant en forte croissance et nécessitant d’ici dix ans de nouvelles sources d’approvisionnement en eau potable. Elle prétend que la Ville connaît déjà des difficultés pour fournir actuellement en eau la population. DÉCISION [15] Lorsque interrogée par la Commission, la Ville a confirmé que l’étude en litige ne vise aucunement la qualité de l’eau présentement utilisée par les résidants, mais bien le développement potentiel de nouvelles sources d’approvisionnement. M e Gendron a signalé que les données au sujet de la qualité de l’eau sont des informations accessibles à la Ville. [16] L’article 37 de la Loi permet que soient refusés les avis ou recommandations produits par un organisme public. Dans l’affaire Deslauriers c. Sous-ministre de la Santé et des services sociaux 2 , l’on cerne la portée de cet article 37 en ces termes : Le sens du mot «recommandation» de l'article 37 de la Loi d'accès «ne semble poser aucune difficulté puisqu'il a été défini dans de nombreuses décisions comme étant un énoncé proposant une ligne de conduite». […] […] Dans cette optique, il importe non pas de se référer précisément à une notion ou définition du dictionnaire, ni de tenter d'enchâsser le concept «avis» dans une définition quelconque, mais de qualifier ce concept dans le contexte qui est le sien en rapport avec les principes générateurs qui ont façonné la Loi d'accès. Il faut rechercher le sens contextuel. À cet égard, au risque de se répéter, il ne faut pas perdre de vue que l'article 37 est une restriction au droit général d'accès à des documents d'organismes publics et que la section à laquelle il appartient en témoigne indubitablement. Par surcroît, la sous-section d'où il provient en dit long quant à l'objet de cette exception: […]. Voilà le véritable contexte de nature à qualifier le sens du mot «avis». 2 [1991] C.A.I. 311, 320-321.
02 17 01 Page : 6 […] Dans ce contexte, les mots «avis» et «recommandation» expriment à des degrés divers une même chose, c'est-à-dire l'énoncé d'un jugement de valeur conditionnant l'exercice d'un choix entre diverses alternatives. […] […] Par contre, pour déterminer s’il s’agit d’un avis, l’étude du document convoité nécessite un exercice intellectuel plus rigoureux, pour percevoir si certaines parties sont articulées de façon à avoir «des incidences sur les décisions administratives ou politiques». (soulignements ajoutés) [17] La Commission a lu avec attention le document et examiné les parties masquées n’ayant pas été données à la demanderesse. Cet exercice et la preuve permettent de confirmer que les extraits masqués se trouvant aux pages 54, 55, 56, 57, 58, 60 à 65, 67, 69 à 75 et 81 répondent aux critères d’avis et recommandations tels qu'ils ont été définis par l’arrêt Deslauriers 3 . Il en est de même pour le dernier paragraphe au point 6.3.2 à la page 66, le point 6.3.3 aux pages 66 et 67 et le dernier paragraphe à la page 68. [18] Toutefois, la Commission est d’avis que les renseignements, n’étant que constats ou bilan, factuels ou de nature publique, descriptifs, de même nature que ceux contenus au texte déjà donné à la demanderesse ou le complétant, doivent être communiqués à la demanderesse. Ces renseignements ne satisfont pas aux conditions de l’article 37 de la Loi. Il s’agit des extraits masqués se trouvant aux pages 31, 35 et 39 à 41 et au dernier paragraphe des points 6.3.2 et 6.3.5 aux pages 66 et 68 du rapport. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [20] CONSTATE que la demanderesse a obtenu à l’audience copie du rapport en litige, à l’exception des parties masquées faisant l’objet du litige; 3 Id.
02 17 01 Page : 7 [21] ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse les parties masquées suivantes du rapport : • Les pages 31, 35 et 39 à 41 • Le point 6.3.2 à la page 66, à l’exception du dernier paragraphe • Le point 6.3.5 à la page 68, à l’exception du dernier paragraphe [22] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Lucie Gendron Procureure de l'organisme
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