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Dossier : 01 13 96 Date : 20030604 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur conteste le refus du Centre hospitalier universaire de Sherbrooke (le « Centre ») de rectifier le document faisant partie de son dossier demployé, intitulé « Bilan de la rencontre entre [le demandeur], infirmier et Gaétan Godbout, chef du regroupement de chirurgie ». [2] Une audience se tient à Sherbrooke le 14 avril 2003.
01 13 96 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur veut que le Centre rectifie un document de deux pages, intitulé « Bilan de la rencontre entre [le demandeur], infirmier et M. Gaétan Godbout, responsable de regroupement de soins de chirurgie avec la participation de M. Jacques Thibault, délégué du secteur de léquipe de remplacement; tenue le vendredi 13 février 1998 à 10H00, au site Bowen » (le « Bilan ») (pièce O-1), pour : 1) retirer lexpression « Se dit autistique » à la page 2 du Bilan; 2) modifier la définition de « toucher thérapeutique », inscrite aux premier et deuxième paragraphes de la page 2 du Bilan. B) LA PREUVE i) Du Centre M. Jacques Monette [4] M. Monette, responsable de laccès, mentionne avoir traité la demande de rectification du demandeur. Il affirme que le document ne peut être rectifié parce quil sagit dun compte rendu fidèle dune rencontre sétant tenue entre trois personnes. Il signale toutefois son ouverture au retrait de lexpression « Se dit autistique ». Il mentionne que le Centre est prêt à annexer au Bilan les commentaires du demandeur, tel que le prévoit larticle 91 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 91. Lorsque l'organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée. M. Gaétan Godbout [5] M. Godbout, responsable de lensemble des unités de soins en chirurgie au Centre, explique quil a rencontré le demandeur 13 février 1998, employé à 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 13 96 Page : 3 lépoque du Centre, en présence de M. Jacques Thibault, pour obtenir ses commentaires concernant certains événements. Il qualifie la rencontre « dentrevue ouverte » et navoir rapporté que les propos exprimés par le demandeur à ce moment. Il certifie avoir confronté ses notes avec celles prises par M. Thibault avant de rédiger le Bilan, celui-ci ayant été réalisé le 18 février 1998. Il mentionne que le demandeur lui a fourni lui-même les éléments de faits justifiant de ne pas le retenir comme infirmier, mais plutôt de le garder à lemploi du Centre comme préposé aux bénéficiaires. [6] M. Godbout affirme que le Bilan est en tout point conforme à ce qui a été dit par le demandeur lors de cette rencontre. La relecture du Bilan, dit-il, na pas changé cette situation. M. Jacques Thibault [7] M. Thibault, responsable des transports internes et externes de patients au Centre, explique que le demandeur est à lépoque en stage probatoire comme infirmier. Il confirme avoir été présent lors de la rencontre du 13 février 1998, son rôle consistant à prendre des notes. Il affirme que le Bilan est le résultat dune discussion quil a eue avec M. Godbout en comparant ses notes avec celles prises par ce dernier. ii) Du demandeur [8] Le demandeur fait valoir la situation difficile de travailler dans le milieu hospitalier, notamment deffectuer un stage probatoire au Service des soins intensifs comme infirmier, et ce, au même moment que seffectue le virage ambulatoire dans les hôpitaux. Il note que le personnel et lui-même étaient très stressés. Il confirme avoir quitté le Centre « parce quil nétait plus capable de discuter » avec ses collègues. Il indique avoir essayé, sans succès, de postuler ailleurs pour un emploi, mais que le Bilan len empêche. Il reconnaît que MM. Godbout et Thibault « ont bien fait les choses ». Il veut toutefois modifier limpression négative laissée au Bilan par son employeur. [9] Le demandeur est davis que le Bilan amalgame les faits en ne rendant pas justice au contexte et aux propos tenus lors de cette rencontre. Ainsi, il certifie ne pas être autistique. Ce quil a plutôt dit lors de la rencontre est quil se concentre, lorsqu'il étudie, de la même façon quune personne autistique. Il est donc faux de laisser sous-entendre au Bilan quil est autistique. Il veut que cette dernière expression soit retirée du Bilan.
01 13 96 Page : 4 [10] Le demandeur réitère que linterprétation donnée par son employeur au sujet du toucher thérapeutique laisse croire quil faisait souffrir les personnes âgées en les privant de leurs médicaments (pièce D-1), ce qui, insiste-t-il, nest pas le cas. Il veut modifier la version inscrite au Bilan. DÉCISION [11] Le demandeur a soumis une demande de rectification conformément à larticle 89 de la Loi : 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [12] MM. Godbout et Thibault ont déclaré, sous serment, que le Bilan rapporte fidèlement les propos tenus au mois de février 1998 par le demandeur lors de cette rencontre. La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») comprend que le demandeur veut modifier la perception qui se dégage de la lecture du Bilan au sujet du « toucher thérapeutique ». Il faut rappeler que la rectification ne vise que les faits objectivement vérifiables et non linterprétation quune personne peut retenir du texte. La preuve prépondérante, selon les termes de larticle 90 de la Loi, a convaincu la Commission de la justesse des propos contenus au Bilan en ce qui concerne le « toucher thérapeutique » : 90. En cas de contestation relative à une demande de rectification, l'organisme public doit prouver que le fichier n'a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec son accord. [13] Toutefois, le demandeur a pu démontrer que lexpression « Se dit autistique » telle que rapportée au Bilan est inexacte. La Commission est davis que l'expression « Se dit autistique » est différente de celle dun individu exprimant se concentrer, lorsqu'il étudie, comme une personne autistique. Pour enlever toute équivoque, lexpression « Se dit autistique » doit être retirée du Bilan. [14] Finalement, la Commission réitère au demandeur loffre faite par le Centre dannexer au Bilan ses commentaires au sujet du « toucher thérapeutique », tel que le prévoit larticle 91 de la Loi.
01 13 96 Page : 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] ACCUEILLE, en partie, la demande de rectification du demandeur; [16] ORDONNE au Centre de rectifier le Bilan par le retrait de lexpression « Se dit autistique ». MICHEL LAPORTE Commissaire
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