Dossier : 02 13 31 Date : 20030528 Commissaire : Christiane Constant Sylvain BIBEAULT Demandeur c. Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 31 juillet 2002, M. Sylvain Bibeault (le « demandeur ») requiert de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard (la « Municipalité ») de lui faire parvenir [...] une copie de l’autorisation que la municipalité avait donnée à l’association des propriétaires du Domaine des Lacs Boisés, le ou vers le 18 juillet, leur donnant le droit de nettoyer les abords du lac incluant la coupe d’arbres [...]. [2] Le 28 août suivant, n'ayant pas obtenu de réponse, le demandeur soumet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour réviser le refus présumé de l’organisme.
02 13 31 Page : 2 DÉCISION [3] Le 16 janvier 2003, conformément à l'article 140 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») et à l’article 22 de ses règles de preuve 2 ci-après cités, la soussignée demande à la Municipalité de lui faire connaître ses commentaires, eu égard à la demande de révision. 140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire. A) M. JACQUES DESORMEAUX, POUR LA MUNICIPALITÉ [4] Le 24 janvier 2003, M. Jacques DesOrmeaux, secrétaire-trésorier et directeur général de la Municipalité, informe la soussignée, sous la forme d'une déclaration solennelle, que, malgré ses recherches, il en arrive à la conclusion que le document recherché par le demandeur est inexistant. [5] La soussignée a transmis à celui-ci, pour commentaires, une copie de ladite déclaration à laquelle il répond, par écrit, le 11 février 2003. Le demandeur fait ressortir des éléments pouvant se résumer comme suit : • le 20 juillet 2002, il s'est objecté à ce que des voisins déplacent des roches installées par la Municipalité pour empêcher l'accès à un sentier longeant sa propriété; • en réponse à une plainte logée par ses voisins à la Sûreté du Québec (la «SQ»), un policier l'a rencontré et l'a informé de l'existence d'une autorisation que leur aurait accordée la Municipalité; • les voisins auraient eu en leur possession « une lettre en bonne et dû forme, avec entête de la municipalité et qui aurait été signée par Monsieur Richard Daoust, conseiller à la municipalité 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information [A-2.1, r. 2].
02 13 31 Page : 3 Saint-Adolphe d’Howard, les autorisant à faire du nettoyage aux abords du Lac Bourque. » [6] Le demandeur persiste à croire que ladite autorisation existe et désire en obtenir une copie. [7] En raison de ces allégations, la soussignée a exigé, le 20 février suivant, des explications à la Municipalité en lui soumettant certaines questions. [8] Dans une déclaration solennelle datée du 28 février 2003 (pièce O-1) et signée par M. Richard D’Aoust, conseiller municipal, celui-ci affirme : [...] n’avoir jamais autorisé de déboisement que ce soit aux abords de lac Bourque. Les faits relatés dans la lettre de monsieur Jacques DesOrmeaux sont conformes aux faits selon ma connaissance du dossier. [9] De plus, dans une lettre datée du 3 mars 2003 (pièce O-2 en liasse) à laquelle sont annexés deux procès-verbaux datés respectivement des 5 et 15 juillet 2002, M. DesOrmeaux répond aux questions de la soussignée, de la façon suivante : • M. Daoust n’a jamais signé de lettre d’autorisation de quelque nature que ce soit; • aucune autorisation n’a été donnée à une association le 18 ou 19 juillet 2002, quant au nettoyage des abords du Lac Bourque; • les procès-verbaux, datés du 5 et 15 juillet 2002, ne contiennent aucune information relative au document recherché par le demandeur. [10] M. DesOrmeaux fait par la suite la chronologie de certains évènements survenus sur le territoire de la Municipalité entre le 10 juillet 2002 et le 14 novembre 2002, impliquant, entre autres, l’Association des propriétaires du chemin des Lacs Boisés. [11] Le 5 mars 2003, les commentaires additionnels de M. DesOrmeaux ont été transmis par la soussignée au demandeur qui y a répondu, le 17 mars, en faisant part de son insatisfaction. [12] Le 9 avril suivant, le demandeur a communiqué à la soussignée une série de documents, identifiés par les annotations PJ1 à PJ18, qui ont été transmis,
02 13 31 Page : 4 pour commentaires, à M. DesOrmeaux. Dans une lettre datée du 22 mai 2003, celui-ci informe la soussignée qu’il n’a aucun commentaire à émettre sur cette série de documents (pièces PJ1 à PJ18 précitées). [13] Néanmoins, eu égard à la présumée existence de l’autorisation faisant l’objet du présent litige, la soussignée a requis du demandeur une confirmation, sous forme de déclaration solennelle, auprès de l'agent Simon-Pierre Coulombe, qu'il a identifié, dans sa lettre du 9 avril 2003, comme étant le policier de la SQ ayant vu ce document. [14] À la date de la signature de la décision de la Commission, le demandeur ne l’a pas fait; il a plutôt fourni une note explicative sur les démarches qu’il aurait entreprises auprès de la SQ pour pouvoir obtenir ladite déclaration. [15] Il a de plus indiqué avoir été informé par la SQ que, faisant suite à l’incident survenu le 20 juillet 2002 relatif à ce dossier, « aucun rapport d’intervention n’a été fait suite à l’incident. » Le demandeur aurait toutefois soumis à cet organisme une demande d’accès (pièce D-1 en liasse). [16] La soussignée considère que cette demande d’accès du demandeur auprès de la SQ ne fait pas l’objet du présent litige. [17] Par ailleurs, il importe de rappeler que le présent dossier a trait à une demande d’accès du demandeur effectuée auprès de la Municipalité qui y a répondu; l’insatisfaction du demandeur a conduit à une demande de révision devant la Commission. [18] De la preuve documentaire obtenue de part et d’autre, la soussignée conclut que le document recherché par le demandeur, selon lequel la Municipalité aurait autorisé « l’association des propriétaires du Domaines des Lacs Boisés, le ou vers le 18 juillet, leur donnant le droit de nettoyer les abords du lac incluant la coupe d’arbres » n’existe pas au sens de l’article 1 de la Loi sur l'accès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
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