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Dossier : 01 17 71 Date : 20030527 Commissaire : Christiane Constant Marie-France LÉTOURNEAU Demanderesse c. Communauté urbaine de Montréal Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Madame Marie-France Létourneau (la « demanderesse ») formule, le 19 octobre 2001, auprès du service de police de la Communauté urbaine de Montréal, connu aujourd'hui sous le nom de Service de police de la Ville de Montréal (l’« organisme »), une demande pour avoir accès à « tous les appels, motifs et notes du policier répondant, provenant du numéro de téléphone » dun tiers quelle indique. [2] M e Denis Asselin qui, à lépoque, occupait, entre autres, le poste de responsable de laccès à linformation de l'organisme, refuse, le 23 octobre suivant, dacquiescer à la demande, invoquant à cet effet larticle 53 de la Loi sur
01 17 71 Page : 2 laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Insatisfaite de cette réponse, la demanderesse requiert, le 15 novembre 2001, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser cette décision. DÉCISION [4] Le 25 mars 2003, la soussignée communique, par écrit, avec M e Suzanne Bousquet, chef intérimaire de la Division des affaires juridiques, et lui demande de faire parvenir à la Commission, sous forme de déclaration solennelle, les observations de lorganisme relatives à la présente demande de révision, et ce, conformément à l'article 140 de la Loi sur l'accès et à larticle 22 de ses règles de preuve 2 : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve quelle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document quelle estime nécessaire. A) M e SUZANNE BOUSQUET, POUR L'ORGANISME [5] Le 15 avril suivant, la soussignée reçoit, sous la forme d'un affidavit, les commentaires de M e Bousquet. Celle-ci déclare quelle agit à titre de responsable de laccès pour lorganisme et indique que les documents correspondant à la demande sintitulent « Relevé de lhistorique dappels ». [6] Elle ajoute que le numéro de téléphone auquel réfère la demanderesse est celui dun tiers. Nayant pas obtenu le consentement de celui-ci pour communiquer à la demanderesse les renseignements nominatifs contenus aux documents recherchés par celle-ci, l'organisme lui en refuse laccès en respect de l'article 53 de la loi. B) M ME MARIE-FRANCE LÉTOURNEAU, LA DEMANDERESSE 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information [A-2.1, r. 2].
01 17 71 Page : 3 [7] Le 23 avril 2003, la soussignée transmet à la demanderesse une copie de laffidavit de M e Bousquet en lui demandant de lui faire part de ses commentaires au plus tard le 14 mai suivant. À la date de la signature de la présente décision, la demanderesse na pas cru nécessaire dy donner suite et na pas communiqué avec la Commission pour requérir une prolongation de délai. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Marie-France Létourneau contre la Communauté urbaine de Montréal; FERME le présent dossier n o 01 17 71. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 mai 2003 M e Paul Quézel SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL Procureur de la Communauté urbaine de Montréal
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