Dossier : 94 04 32 Date : 20030520 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d’une demande de révision d’une décision du responsable de l’accès de l’organisme en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1994. 1 L.R.Q., c. A-2.1.CONSTRUCTION DU SAINT-LAURENT LTÉE (CSL) Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC (SDI) Organisme et ALUMINERIE ALOUETTE (AAI) tiers 1 (la Loi) depuis le 10 mars
94 04 32 Page : 2 [2] La soussignée a été désignée par le président de la Commission de l’époque pour entendre cette demande de révision. [3] Plusieurs procédures, notamment, en appel et en évocation, ont été enregistrées dans ce dossier. [4] La Commission avait accepté, le 24 octobre 2000, sur demande du 24 août 2000 de M e Stéphane W. Miron, avocat de AAI, et de celle du 29 septembre 2000 de M e Jean Lozeau, avocat de SDI, de suspendre l’audition du dossier 940432 tant que la Cour d’appel ne se serait pas prononcée dans ce dossier. [5] La demanderesse ne s’était alors pas opposée à ces deux demandes de suspension. [6] Or, la Cour d’appel n’était, à l’époque, saisie que d’un seul appel relativement à ce dossier (500-09-006232-987) sur lequel elle ne s’est toujours pas prononcée, mais avait rejeté la requête de l’appelante AAI de surseoir aux procédures devant la Commission. [7] La Commission avise la demanderesse, par courrier du 22 avril 2003, qu’elle peut donc procéder immédiatement dans ce dossier, comme elle aurait d’ailleurs pu le faire à l’automne 2000. [8] Par la même occasion, la Commission s’adressait à l’avocat de la demanderesse afin que cette dernière l’avise, au plus tard le 15 mai 2003, si elle maintenait toujours sa demande de révision du 10 mars 1994 et qu’à défaut de réponse dans ce délai, le dossier de révision serait fermé. [9] La Commission n’a reçu aucune réponse de l’avocat de la demanderesse jusqu’à ce jour. [10] Vu ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement plus utile dans ce dossier et, conformément à l’article 130.1 de la Loi, CESSE D’EXAMINER la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
94 04 32 Page : 3 [11] De plus, conformément à l’article 146.1 de la Loi, la Commission DÉCLARE PÉRIMÉE la demande de révision et FERME le dossier : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. Québec, le 20 mai 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean Lozeau Avocat de la demanderesse : M e Joël Gauthier Avocat du tiers : M e Stéphane W. Miron
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