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Dossier : 94 04 32 Date : 20030520 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie dune demande de révision dune décision du responsable de laccès de lorganisme en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1994. 1 L.R.Q., c. A-2.1.CONSTRUCTION DU SAINT-LAURENT LTÉE (CSL) Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUÉBEC (SDI) Organisme et ALUMINERIE ALOUETTE (AAI) tiers 1 (la Loi) depuis le 10 mars
94 04 32 Page : 2 [2] La soussignée a été désignée par le président de la Commission de lépoque pour entendre cette demande de révision. [3] Plusieurs procédures, notamment, en appel et en évocation, ont été enregistrées dans ce dossier. [4] La Commission avait accepté, le 24 octobre 2000, sur demande du 24 août 2000 de M e Stéphane W. Miron, avocat de AAI, et de celle du 29 septembre 2000 de M e Jean Lozeau, avocat de SDI, de suspendre laudition du dossier 940432 tant que la Cour dappel ne se serait pas prononcée dans ce dossier. [5] La demanderesse ne sétait alors pas opposée à ces deux demandes de suspension. [6] Or, la Cour dappel nétait, à lépoque, saisie que dun seul appel relativement à ce dossier (500-09-006232-987) sur lequel elle ne sest toujours pas prononcée, mais avait rejeté la requête de lappelante AAI de surseoir aux procédures devant la Commission. [7] La Commission avise la demanderesse, par courrier du 22 avril 2003, quelle peut donc procéder immédiatement dans ce dossier, comme elle aurait dailleurs pu le faire à lautomne 2000. [8] Par la même occasion, la Commission sadressait à lavocat de la demanderesse afin que cette dernière lavise, au plus tard le 15 mai 2003, si elle maintenait toujours sa demande de révision du 10 mars 1994 et quà défaut de réponse dans ce délai, le dossier de révision serait fermé. [9] La Commission na reçu aucune réponse de lavocat de la demanderesse jusquà ce jour. [10] Vu ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement plus utile dans ce dossier et, conformément à larticle 130.1 de la Loi, CESSE DEXAMINER la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile.
94 04 32 Page : 3 [11] De plus, conformément à larticle 146.1 de la Loi, la Commission DÉCLARE PÉRIMÉE la demande de révision et FERME le dossier : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. Québec, le 20 mai 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean Lozeau Avocat de la demanderesse : M e Joël Gauthier Avocat du tiers : M e Stéphane W. Miron
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