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Dossier : 02 03 00 Date : 16 mai 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme afin d'obtenir les motifs de son congédiement ainsi que tous les documents relatifs à ce sujet. [2] Le responsable de l'accès à l'information de l'organisme a refusé d'acquiescer à sa demande en vertu des articles 28 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [3] Le demandeur requiert la révision de cette décision. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 03 00 Page : 2 L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] Une partie des documents en litige est remise, séance tenante, au demandeur qui en prend connaissance et qui maintient sa demande de révision quant au reste. [5] L'avocat de l'organisme précise que la décision du responsable de l'accès prend appui sur l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels: 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [6] Les documents remis au demandeur séance tenante (O-1) démontrent que celui-ci a fait l'objet d'une enquête au terme de laquelle l'organisme a mis fin à son contrat de cadet policier parce qu'il représentait un risque pour la sécurité du service de police. Les documents remis au demandeur (O-1) expliquent les motifs qui ont appuyé la décision de le congédier; on peut y lire; entre autres motifs, que « Suite aux informations reçues, le candidat se retrouve dans un environnement qui le place dans une position peu favorable à répondre aux critères de sélection du service de police ». ii) du demandeur [7] Le demandeur témoigne sous serment. Il ignore qui sont ces personnes qui, dans son environnement, nuisent à sa carrière de policier. Il souhaite connaître leur identité afin de pouvoir s'en éloigner et reprendre sa carrière en temps opportun.
02 03 00 Page : 3 [8] Il comprend que l'organisme l'a embauché après avoir effectué une enquête; il s'explique mal son congédiement soudain. B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [9] L'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est invoqué au soutien du refus de donner communication des renseignements auxquels le demandeur n'a pas eu accès. Ces renseignements concernent aussi des personnes autres que le demandeur; la divulgation de ces renseignements révélerait vraisemblablement un ou des renseignements nominatifs concernant ces autres personnes ou encore l'existence de tels renseignements. [10] Le demandeur veut connaître l'identité de ces autres personnes. L'article 88, précité, exige de l'organisme qu'il protège les renseignements nominatifs qu'il détient concernant des personnes autres que le demandeur. [11] La preuve démontre que le demandeur ne connaît pas les renseignements qui sont en litige et que leur divulgation les lui révélerait vraisemblablement. Les renseignements en litige, qui parlent d'eux-mêmes, confirment cette preuve. ii) du demandeur [12] L'accès aux renseignements qui demeurent en litige permettrait au demandeur de prendre les mesures qui s'imposent quant à son environnement et de poursuivre sa carrière. DÉCISION [13] La décision est fondée. Les renseignements en litige sont des renseignements nominatifs:
02 03 00 Page : 4 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [14] Ces renseignements concernent des personnes qui sont dans l'environnement du demandeur; la preuve démontre que la divulgation de ces renseignements, qui sont confidentiels en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, révélerait vraisemblablement des renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur ou l'existence de ces renseignements. [15] L'article 88, précité, exige de l'organisme qu'il refuse, à défaut d'autorisation écrite émanant des personnes concernées, de donner au demandeur communication des renseignements qui sont en litige bien que ces renseignements concernent aussi le demandeur.
02 03 00 Page : 5 [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Paul Quézel
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