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Dossier : 01 05 71 Date : 20030514 Commissaire : M e Diane Boissinot CANTON NATASHQUAN Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie dune demande de révision dune décision du responsable de laccès de lorganisme en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) depuis le 4 avril 2001. [2] La soussignée a été désignée par la présidente de la Commission pour entendre cette demande de révision. [3] Par avis posté le 5 octobre 2001, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 27 novembre 2001 en la ville de Sept-Îles. [4] Le 23 novembre 2001, une demande de suspension de laudience est adressée à la Commission par lavocat du demandeur en ces termes : Après discussion avec ma collègue, M e Lucie Lalonde représentante dHydro-Québec, nous considérons être en mesure den arriver au cours 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 05 71 Page : 2 des prochaines semaines à une entente afin de régler hors cour lissu[e] de notre demande. Cependant, comme nous navons pu à ce jour finaliser cette entente, nous vous saurions gré de nous accorder une remise sine die de la présente affaire, et si aucun accord entre les parties nétait possible, nous pourrions demander à la Commission de fixer une nouvelle date daudition. (Linscription entre crochets est de la soussignée) [5] Considérant la possibilité dun règlement entre les parties et laccord de lorganisme, la soussignée suspend laudition de la demande de révision. [6] Sadressant à lavocat du demandeur par téléphone le 27 novembre 2002 et par écrit le 25 février 2003, le personnel de la Commission a tenté de connaître de ce dernier si une nouvelle date daudition devait être fixée. [7] Le personnel de la Commission informe aujourdhui la soussignée navoir reçu aucune instruction à ce sujet de la part de lune ou lautre des parties. [8] La Commission constate quaucun acte de procédure utile na été produit dans ce dossier depuis le 23 novembre 2001. [9] Conformément à larticle 146.1 de la Loi, la Commission DÉCLARE PÉRIMÉE la demande de révision et FERME le dossier : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. Québec, le 14 mai 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e Lucie Lalonde Avocat du demandeur : M e Hubert Besnier
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