Dossier : 01 05 71 Date : 20030514 Commissaire : M e Diane Boissinot CANTON NATASHQUAN Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d’une demande de révision d’une décision du responsable de l’accès de l’organisme en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi) depuis le 4 avril 2001. [2] La soussignée a été désignée par la présidente de la Commission pour entendre cette demande de révision. [3] Par avis posté le 5 octobre 2001, les parties sont convoquées à une audience devant se tenir le 27 novembre 2001 en la ville de Sept-Îles. [4] Le 23 novembre 2001, une demande de suspension de l’audience est adressée à la Commission par l’avocat du demandeur en ces termes : Après discussion avec ma collègue, M e Lucie Lalonde représentante d’Hydro-Québec, nous considérons être en mesure d’en arriver au cours 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 05 71 Page : 2 des prochaines semaines à une entente afin de régler hors cour l’issu[e] de notre demande. Cependant, comme nous n’avons pu à ce jour finaliser cette entente, nous vous saurions gré de nous accorder une remise sine die de la présente affaire, et si aucun accord entre les parties n’était possible, nous pourrions demander à la Commission de fixer une nouvelle date d’audition. (L’inscription entre crochets est de la soussignée) [5] Considérant la possibilité d’un règlement entre les parties et l’accord de l’organisme, la soussignée suspend l’audition de la demande de révision. [6] S’adressant à l’avocat du demandeur par téléphone le 27 novembre 2002 et par écrit le 25 février 2003, le personnel de la Commission a tenté de connaître de ce dernier si une nouvelle date d’audition devait être fixée. [7] Le personnel de la Commission informe aujourd’hui la soussignée n’avoir reçu aucune instruction à ce sujet de la part de l’une ou l’autre des parties. [8] La Commission constate qu’aucun acte de procédure utile n’a été produit dans ce dossier depuis le 23 novembre 2001. [9] Conformément à l’article 146.1 de la Loi, la Commission DÉCLARE PÉRIMÉE la demande de révision et FERME le dossier : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. Québec, le 14 mai 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Lucie Lalonde Avocat du demandeur : M e Hubert Besnier
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