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Dossier : 02 11 38 Date : 20030513 Commissaire : Christiane Constant Zipora AMZALLAG Demanderesse c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M me Zipora Amzallag (la « demanderesse ») demande, le 14 mai 2002, à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts (la « Ville »), de lui donner accès à deux séries de documents concernant l'ancienne municipalité de Sainte-Agathe-Nord, fusionnée en 2002 à l'organisme : 1. [...] all the outstanding taxes account due to the municipality on April 2000, for the year 2000, as well all outstanding due to the municipality at that date. 2. [...] accounting book showing all bills paid by the municipality for the years 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. [2] Le 23 mai suivant, le greffier de la Ville, M. Benoît Fugère, communique un accusé de réception à la demanderesse et l'informe qu'au-delà des vingt jours
02 11 38 Page : 2 prévus à larticle 47 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ( la « Loi sur laccès »), un délai supplémentaire de dix jours sera requis pour le traitement de ses demandes. [3] Le 16 juillet 2002, en labsence d'une réponse de la Ville, la demanderesse formule une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). [4] Laudience se tient à Montréal, le 11 février 2003, en présence des parties. Une preuve conjointe est faite et est versée au dossier portant le n o 02 08 97, en faisant les ajustements nécessaires. LA PREUVE A) M. BENOÎT FUGÈRE, RESPONSABLE DE L'ACCÈS [5] Lavocate de la Ville, M e Joanne Côté, fait témoigner sous serment M. Fugère, qui occupe, entre autres, les fonctions de responsable de laccès aux documents et greffier pour l'organisme. [6] Il déclare que l'actuelle Ville est formée de plusieurs municipalités dont celle de Sainte-Agathe-Nord la demanderesse était résidante. Le processus de fusion s'est prolongé au cours de l'année 2002 et a suscité certains retards. Il reconnaît avoir pris connaissance de ladite demande. [7] Au sujet du deuxième point de la demande, M. Fugère déclare que les livres comptables réfèrent, entre autres, aux factures acquittées par la Ville pour des honoraires professionnels davocats. L'ensemble représente environ 5000 documents dont la plupart contiennent des renseignements nominatifs. Pour chacune des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, les documents ont été rassemblés dans dix boîtes, soit deux boîtes par année, dans lesquelles on retrouve également d'autres types de factures dont celles de Bell Canada et de Bell Mobilité. [8] Considérant le nombre de documents à traiter, soit 5000, et le temps considérable à y consacrer, M. Fugère estime quil lui faudrait prévoir une semaine à temps complet pour le traitement. Il considère cette demande d'accès comme étant abusive. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 11 38 Page : 3 [9] Cependant, il a cru pertinent de produire, à laudience, un document préparé par la Ville, intitulé « Historique des fournisseurs » (pièce O-2). Il commente ce document qui indique notamment le numéro et la date de transmission de la facture, le montant réclamé, celui acquitté par la Ville ainsi que le numéro du chèque correspondant au paiement. [10] En ce qui concerne le premier point de la demande eu égard à la liste des comptes de taxes municipales impayées par des citoyens, M. Fugère explique quil doit en refuser laccès dans son intégralité. À son avis, cette liste, constituée de 770 pages, contient des renseignements nominatifs tels les noms et prénoms des citoyens retardataires auxquels correspondent le montant et les intérêts accumulés. [11] M. Fugère explique quil na ni le temps, ni le personnel nécessaire pour pouvoir procéder à lélagage des renseignements nominatifs contenus à ces 770 pages. Il ajoute que pour considérer laccès à ces documents, il aurait fallu quil en fasse une première lecture, pour ensuite en faire une première copie sur laquelle il aurait masqué les renseignements nominatifs, et pour finalement en faire une deuxième copie et une seconde lecture. [12] Il a cru néanmoins pertinent de soumettre, à laudience, un document intitulé « Auxiliaires totaux seulement (Foncier) Intérêts calculés au 2000-12-31 » (pièce O-3), lequel contient notamment le code de perception, la description, le capital réclamé, les intérêts, la pénalité et le solde par un citoyen. B) LA DEMANDERESSE [13] La demanderesse déclare sous serment quelle naccepte pas lattitude de la Ville qui na pas donné suite à sa demande daccès. [14] Elle déclare également que la liste des comptes de taxes impayées (770 pages) en question ne révèle aucun renseignement nominatif et qu'elle devrait y avoir accès dans son intégralité. Elle serait prête à soumettre à la soussignée, dans un délai de quinze jours, la jurisprudence qui a déjà autorisé, dans des cas similaires, laccès à ce type de renseignements. [15] Par ailleurs, la demanderesse souligne lexistence de conflits lopposant à la Ville concernant son immeuble que celle-ci a déclaré non-sécuritaire. Elle ajoute avoir été poursuivie, au mois davril 2000, pour des taxes municipales impayées alors que dautres citoyens se trouvant dans une situation analogue nont pas fait lobjet de procédure judiciaire. Cest le motif principal pour lequel elle souhaite consulter ces documents. Elle estime que la Ville agit de façon discriminatoire à son égard et veut en faire la preuve devant le tribunal approprié.
02 11 38 Page : 4 [16] En ce qui concerne les honoraires professionnels des avocats, la demanderesse indique souhaiter maintenant avoir seulement accès à ceux réclamés par les avocats impliqués dans des recours judiciaires lopposant à la Ville ainsi qu'aux factures de certains fournisseurs, toujours en relation avec lesdits recours. ARGUMENTS [17] M e Côté plaide que la liste des comptes de taxes impayées à laquelle la demanderesse souhaite avoir accès contient des renseignements nominatifs (article 53 de la Loi sur l'accès) qui, une fois dévoilés, permettraient didentifier une personne physique (article 54). Elle commente à cet effet la décision Allard c. Paroisse de LÉpiphanie 2 une liste a été confectionnée à partir du rôle de perception et selon laquelle ce type de document revêt un caractère confidentiel quant aux renseignements nominatifs quil contient. [18] M e Côté argue de plus que les factures auxquelles réfèrent les livres comptables que souhaite consulter la demanderesse, sont confinées dans dix boîtes dont deux pour chacune des années de 1998 à 2002. [19] Par ailleurs, M e Côté souligne vouloir obtenir une copie de la jurisprudence à laquelle la demanderesse réfère afin de pouvoir y répliquer. DÉCISION [20] La soussignée a accordé à la demanderesse un délai de quinze jours pour lui soumettre ses commentaires additionnels relatifs à la présente cause, commentaires que la Commission a reçus le 25 février 2003 avec les annexes A à D. Les arguments de la demanderesse peuvent se résumer comme suit : Sa demande nest pas abusive; La Ville a répondu verbalement à sa demande daccès mais a refusé de le faire par écrit; La Ville tente de démontrer quelle désire avoir accès à une série de documents contenus dans des boîtes alors quelle souhaite seulement consulter les livres comptables de la municipalité; Elle se dit « glad to hear that I would be given access to: the lawyer bills related to the courts cases between the municipality 2 [1998] C.A.I. 211.
02 11 38 Page : 5 of St-Agathe North vs. Amzallags and vice versa; the summary pages per supplier; the specific suppliers bill ». [21] De plus, la demanderesse cite larticle 1002 du Code municipal du Québec 3 C.m. ») selon lequel tout rôle de perception doit contenir les noms et état de chaque propriétaire contribuable ainsi que les arrérages de taxes dues par chaque contribuable : 1002. Tout rôle de perception doit contenir, dans des colonnes différentes: 1° les noms et état de chaque propriétaire contribuable inscrit au rôle d'évaluation, ou le mot «inconnu», si le propriétaire est inconnu; 2° les noms et état de toute personne qui occupe un terrain imposable, sans en être le propriétaire, si elle est connue, qu'elle soit inscrite ou non sur le rôle d'évaluation; 3° la valeur inscrite au rôle d'évaluation des biens-fonds imposables de chaque contribuable; 4° le montant du loyer payé par les locataires, ou la valeur locative de la propriété, s'il s'agit d'un occupant; 5° le total des valeurs imposables de tout contribuable; 6° le montant de tous arrérages de taxes dues par chaque contribuable; 7° le montant des taxes payables par chaque contribuable. [22] Les commentaires de la demanderesse ont été transmis, avec les annexes A à D, à M e Côté qui a fait parvenir sa réponse le 18 mars 2003, à laquelle a répliqué la demanderesse, le 26 mars suivant, date du début du délibéré. [23] Dans ses commentaires datés du 18 mars 2003, M e Côté réitère que la Ville refuse à la demanderesse un accès non restrictif à la liste des personnes nayant pas acquitté leurs taxes, et ce, en vertu des articles 53, 54 et 171(1) de la Loi sur laccès. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont 3 L.R.Q., c. C-27.1.
02 11 38 Page : 6 visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre: 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le 1 er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; [...] [24] L'avocate commente la décision St-Michel-Piper c. Société dhabitation du Québec et Ville de Lachine 4 selon laquelle les documents détenus par un organisme public qui contiennent des renseignements personnels ne devraient pas être accessibles sans restriction afin de ne pas porter atteinte à la protection desdits renseignements. [25] M e Côté ajoute quun citoyen, ayant fourni à sa municipalité des renseignements personnels le concernant, sattend à ce que ceux-ci demeurent confidentiels et ne fassent pas lobjet de consultation générale tel qu'il est mentionné à la décision Ville de La Baie c. Résidentex inc 5 . [26] Dans ses commentaires émis le 26 mars 2003, la demanderesse indique, entre autres, que l'affaire Ville de La Baie 6 précitée est inapplicable dans le cas en lespèce. [27] En ce qui concerne la liste contenant des informations confidentielles sur des citoyens qui nont pas acquitté leurs taxes municipales pour la période comprise entre avril 2000 et le 14 mai 2002, date de la demande daccès, la soussignée prend note du document déposé en preuve par la Ville (pièce O-3 précitée) dont la demanderesse a reçu copie à laudience. [28] Ce document représente un « sommaire par code de perception » qui renferme le montant du capital réclamé, lintérêt sur ce capital, la pénalité et le solde à la Ville. Ce document est conforme à la décision Allard 7 dont la soussignée fait siens les commentaires eu égard à la liste que désire consulter la demanderesse en ce que : 4 [1997] C.A.I. 119. 5 [1999] C.A.I. 433. 6 Idem. 7 Précitée, note 2.
02 11 38 Page : 7 [...] le document en litige nest pas un document nommément désigné au Code municipal du Québec comme étant public, à linstar du rôle de perception et des registres qui, eux, le sont. La liste sous étude fait plutôt partie des autres documents que peut détenir lorganisme.[...] [29] La soussignée prend acte de la modification apportée par la demanderesse à laudience selon laquelle elle ne souhaite pas avoir accès aux livres comptables indiquant toutes les factures payées par la municipalité de Sainte-Agathe-Nord pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002. Elle souhaite plutôt consulter celles concernant les honoraires professionnels des avocats qui ont représenté ou représentent la Ville eu égard à des recours judiciaires l'opposant à celle-ci. [30] Conformément aux articles 206 et 208 du C.m., les livres comptables détenus par la Ville revêtent un caractère public : 206. Le secrétaire-trésorier doit tenir les livres de comptes de la municipalité de manière que ces comptes: a) concordent avec la nature de ses opérations; b) en assurent l'exactitude; c) en facilitent la vérification; et d) fournissent les données requises pour la préparation des rapports financiers. Il doit avoir les pièces justificatives de tous les déboursés qu'il fait pour la municipalité, les produire lorsqu'il s'agit de vérification ou d'inspection et les conserver dans les archives de la municipalité. Ces livres doivent être tenus suivant la forme prescrite ou approuvée par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou conformément au mode ou aux modes qui peuvent être de temps à autre établis par le gouvernement. 208. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, de même que tous les registres ou documents faisant partie des archives de la municipalité peuvent être consultés par toute personne qui en fait la demande pendant les heures habituelles de travail. [31] Cependant, la soussignée prend en compte des modifications apportées à laudience selon lesquelles la demanderesse pourra maintenant consulter les factures payées par cet organisme et qu'elle aura identifiées, pour les années faisant l'objet de la demande d'accès.
02 11 38 Page : 8 [32] Pour ce qui est de la preuve au sens de larticle 126 de la Loi sur l'accès traitant du caractère abusif de la demande d'accès, la soussignée constate que la Ville a tenté de faire une preuve en ce sens à laudience, alors quelle navait pas, au préalable, informé la demanderesse de son intention de le faire. [33] Il importe de mentionner que les décisions citées par lavocate de la Ville concernant cet article comportent un point en commun : l'organisme ayant, au préalable, communiqué par écrit au demandeur son intention de demander à la Commission de ne pas tenir compte de la demande daccès tel qu'il est présenté aux affaires Bureau du coroner c. Bayle 8 , Ville de Mirabel c. Dicaire 9 , Ville de La Plaine c. Action municipale de La Plaine 10 , Hydro-Québec c. Larivière et Casgrain 11 , pour ne citer que ces causes. [34] Pour sa part, dans ses commentaires datés du 26 mars 2003, la demanderesse argue que larticle 126 de la Loi sur l'accès ne peut s'appliquer dans ce dossier compte tenu que sa demande daccès ne revêt aucun caractère systémique et qu'elle nest pas répétitive. [35] La soussignée est davis que larticle 126 est inapplicable dans la présente cause. [36] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M me Zipora Amzallag contre la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts; PREND ACTE des modifications apportées par la demanderesse à ses demandes daccès et de révision en ce quelle souhaite consulter seulement les honoraires professionnels des avocats qui ont représenté ou représentent la Ville dans des recours judiciaires opposant les mêmes parties; PREND ACTE que la Ville consent à donner à la demanderesse laccès à ces documents, à lexception des renseignements nominatifs inscrits à ces honoraires; 8 [1995] C.A.I. 214. 9 C.A.I. Québec n o 01 18 39, 9 août 2002, c. Grenier, AZ-50144770. 10 [2001] C.A.I. 99. 11 [2001] C.A.I. 94.
02 11 38 Page : 9 PREND ÉGALEMENT ACTE que la Ville consent à autoriser la demanderesse à consulter les factures qu'elle aura identifiées à l’« Historique des fournisseurs » produit à laudience (pièce O-2 précitée); DÉCLARE que les informations recherchées par la demanderesse relatives aux comptes de taxes impayées par des citoyens se trouvent au « Sommaire des codes de perception » que la Ville a produit à laudience (pièce O-3 précitée); REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier n o 02 11 38. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 mai 2003 M e Joanne Côté PRÉVOST, AUCLAIR, FORTIN, DAOUST Procureurs de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
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