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Dossier : 01 18 50 Date : 20030508 Commissaire : Christiane Constant Ura GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M. Ura Greenbaum (le « demandeur ») formule, le 27 octobre 2001, auprès du Curateur public (le « Curateur ») une demande pour avoir accès à : [...] un rapport préparé par Sogémap Inc. le ou vers le 5 février 2001 sur les services donnés par le curateur public et sur les perceptions sur le degré de satisfaction des usagers, etc. [2] Le 29 octobre suivant, le Curateur lui communique un accusé de réception et lavise notamment quau-delà des vingt jours requis par larticle 47 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), un délai supplémentaire de dix jours est nécessaire pour le traitement de cette demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 18 50 Page : 2 [3] Le 26 novembre 2001, le Curateur refuse par écrit au demandeur laccès au document, invoquant à cet effet larticle 37 de la Loi sur l'accès. [4] Insatisfait de cette réponse, le demandeur soumet, le 29 novembre 2001, une demande pour réviser cette décision à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'AUDIENCE [5] Inscrite dans un premier temps à un rôle spécial, cette cause a été, par la suite, référée au responsable des rôles pour une nouvelle audience. Remise une première fois à la demande du Curateur et, une seconde fois, par la Commission, l'audience a été entendue, à Montréal, le 24 avril 2003. [6] M e Claire-Élaine Audet, qui est lavocate du Curateur, remet à laudience au demandeur une copie du document recherché et intitulé : « Déclaration de service aux citoyens Groupes de discussion ». ARGUMENTS A) M. URA GREENBAUM, DEMANDEUR [7] Le demandeur reçoit ledit document. Il indique cependant, quil désire soumettre une preuve qui, à son avis, va démontrer, entre autres, que : a) le Curateur na pas agi de bonne foi à son égard en lui refusant laccès au document depuis le 26 novembre 2001; b) le Curateur a attendu la journée de laudience pour lui remettre le document alors que ce dernier existait depuis la date de la demande daccès soit le 27 octobre 2001; c) le Curateur aurait « agi de façon frauduleuse et de mauvaise foi, en retardant laccès à ce document » dont il avait besoin pour remettre à des journalistes; d) cette manière dagir du Curateur irait à lencontre du délai de trente jours prévu à la Loi sur l'accès. B) M E CLAIRE-ÉLAINE AUDET, POUR LE CURATEUR [8] M e Audet réfute les allégations « de mauvaise foi et de fraude » invoquées par le demandeur. Elle argue que le Curateur nest pas tenu de fournir à celui-ci le
01 18 50 Page : 3 motif pour lequel il ne lui a pas remis auparavant le document qui faisait lobjet du litige, dautant que la demande nest plus contestée par le demandeur. [9] Elle ajoute que le 26 novembre 2001, le Curateur rencontrait les critères invoqués à larticle 37 de la Loi sur l'accès, pour utiliser son pouvoir discrétionnaire et refuser au demandeur laccès à ce document. À la suite dun examen du document, le Curateur s'est ravisé et a décidé dacquiescer à cette demande. [10] M e Audet ajoute également que le long délai nest pas uniquement imputable au Curateur. Elle souligne que le document ayant été remis à laudience au demandeur, le litige nexiste plus. DÉCISION [11] La soussignée constate que le Curateur a remis, à laudience, au demandeur un exemplaire du document préparé au mois de février 2001 par Sogémap inc. quil souhaitait obtenir, à savoir : « Déclaration de service aux citoyens Groupes de discussion ». [12] Par ailleurs, la soussignée note linsatisfaction du demandeur qui na reçu le document que plusieurs mois après avoir obtenu une réponse du Curateur, alors quà son avis, ce dernier ne lui a fourni aucun motif valable pour ce retard. [13] Il importe de préciser le principe général établi à larticle 9 de la Loi sur laccès, selon lequel toute personne qui en fait la demande, a droit daccès aux documents dun organisme public, sous réserve de certaines restrictions législatives. Ce droit daccès est fondamental et revêt un caractère prépondérant au sens de larticle 168 de la Loi sur l'accès, tel qu'il est mentionné à la décision Noël c. Régie des installations olympiques 2 : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [14] Par ailleurs, dès le 26 novembre 2001, le Curateur informa, par écrit, le demandeur quil lui refusait laccès au document invoquant, à ce moment, larticle 37 de la Loi sur l'accès. Ledit document ayant été remis à laudience au demandeur, le Curateur na nullement besoin de faire une preuve sous langle de cet article et na pas besoin dexpliquer les motifs pour lesquels il ne l'a pas fait auparavant car aucune disposition à la Loi sur l'accès ne prévoit cette obligation. 2 [2001] C.A.I. 376.
01 18 50 Page : 4 [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M. Ura Greenbaum contre le Curateur public; PREND ACTE que le Curateur a remis, à laudience, au demandeur le document qui faisait lobjet du litige; FERME le présent dossier n o 01 18 50. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 8 mai 2003 M e Claire-Élaine Audet LEJEUNE & ASSOCIÉS Procureurs du Curateur public
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