Dossier : 01 18 50 Date : 20030508 Commissaire : Christiane Constant Ura GREENBAUM Demandeur c. CURATEUR PUBLIC Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M. Ura Greenbaum (le « demandeur ») formule, le 27 octobre 2001, auprès du Curateur public (le « Curateur ») une demande pour avoir accès à : [...] un rapport préparé par Sogémap Inc. le ou vers le 5 février 2001 sur les services donnés par le curateur public et sur les perceptions sur le degré de satisfaction des usagers, etc. [2] Le 29 octobre suivant, le Curateur lui communique un accusé de réception et l’avise notamment qu’au-delà des vingt jours requis par l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »), un délai supplémentaire de dix jours est nécessaire pour le traitement de cette demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 18 50 Page : 2 [3] Le 26 novembre 2001, le Curateur refuse par écrit au demandeur l’accès au document, invoquant à cet effet l’article 37 de la Loi sur l'accès. [4] Insatisfait de cette réponse, le demandeur soumet, le 29 novembre 2001, une demande pour réviser cette décision à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). L'AUDIENCE [5] Inscrite dans un premier temps à un rôle spécial, cette cause a été, par la suite, référée au responsable des rôles pour une nouvelle audience. Remise une première fois à la demande du Curateur et, une seconde fois, par la Commission, l'audience a été entendue, à Montréal, le 24 avril 2003. [6] M e Claire-Élaine Audet, qui est l’avocate du Curateur, remet à l’audience au demandeur une copie du document recherché et intitulé : « Déclaration de service aux citoyens – Groupes de discussion ». ARGUMENTS A) M. URA GREENBAUM, DEMANDEUR [7] Le demandeur reçoit ledit document. Il indique cependant, qu’il désire soumettre une preuve qui, à son avis, va démontrer, entre autres, que : a) le Curateur n’a pas agi de bonne foi à son égard en lui refusant l’accès au document depuis le 26 novembre 2001; b) le Curateur a attendu la journée de l’audience pour lui remettre le document alors que ce dernier existait depuis la date de la demande d’accès soit le 27 octobre 2001; c) le Curateur aurait « agi de façon frauduleuse et de mauvaise foi, en retardant l’accès à ce document » dont il avait besoin pour remettre à des journalistes; d) cette manière d’agir du Curateur irait à l’encontre du délai de trente jours prévu à la Loi sur l'accès. B) M E CLAIRE-ÉLAINE AUDET, POUR LE CURATEUR [8] M e Audet réfute les allégations « de mauvaise foi et de fraude » invoquées par le demandeur. Elle argue que le Curateur n’est pas tenu de fournir à celui-ci le
01 18 50 Page : 3 motif pour lequel il ne lui a pas remis auparavant le document qui faisait l’objet du litige, d’autant que la demande n’est plus contestée par le demandeur. [9] Elle ajoute que le 26 novembre 2001, le Curateur rencontrait les critères invoqués à l’article 37 de la Loi sur l'accès, pour utiliser son pouvoir discrétionnaire et refuser au demandeur l’accès à ce document. À la suite d’un examen du document, le Curateur s'est ravisé et a décidé d’acquiescer à cette demande. [10] M e Audet ajoute également que le long délai n’est pas uniquement imputable au Curateur. Elle souligne que le document ayant été remis à l’audience au demandeur, le litige n’existe plus. DÉCISION [11] La soussignée constate que le Curateur a remis, à l’audience, au demandeur un exemplaire du document préparé au mois de février 2001 par Sogémap inc. qu’il souhaitait obtenir, à savoir : « Déclaration de service aux citoyens – Groupes de discussion ». [12] Par ailleurs, la soussignée note l’insatisfaction du demandeur qui n’a reçu le document que plusieurs mois après avoir obtenu une réponse du Curateur, alors qu’à son avis, ce dernier ne lui a fourni aucun motif valable pour ce retard. [13] Il importe de préciser le principe général établi à l’article 9 de la Loi sur l’accès, selon lequel toute personne qui en fait la demande, a droit d’accès aux documents d’un organisme public, sous réserve de certaines restrictions législatives. Ce droit d’accès est fondamental et revêt un caractère prépondérant au sens de l’article 168 de la Loi sur l'accès, tel qu'il est mentionné à la décision Noël c. Régie des installations olympiques 2 : 168. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. [14] Par ailleurs, dès le 26 novembre 2001, le Curateur informa, par écrit, le demandeur qu’il lui refusait l’accès au document invoquant, à ce moment, l’article 37 de la Loi sur l'accès. Ledit document ayant été remis à l’audience au demandeur, le Curateur n’a nullement besoin de faire une preuve sous l’angle de cet article et n’a pas besoin d’expliquer les motifs pour lesquels il ne l'a pas fait auparavant car aucune disposition à la Loi sur l'accès ne prévoit cette obligation. 2 [2001] C.A.I. 376.
01 18 50 Page : 4 [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M. Ura Greenbaum contre le Curateur public; PREND ACTE que le Curateur a remis, à l’audience, au demandeur le document qui faisait l’objet du litige; FERME le présent dossier n o 01 18 50. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 8 mai 2003 M e Claire-Élaine Audet LEJEUNE & ASSOCIÉS Procureurs du Curateur public
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