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Dossier : 96 12 84 Date : 20030430 Commissaire : M e Michel Laporte ALLIANCE QUÉBEC Demanderesse c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS Organisme DÉCISION [1] J'ai examiné le dossier impliquant Alliance Québec au Directeur général des élections et, notamment, la demande d'accès du 26 juillet 1996. [2] Je note que le dossier est ouvert à la Commission d'accès à l'information (Commission ») depuis le 16 septembre 1996 à la suite de la demande d'Alliance Québec de réviser la décision prise, le 11 septembre 1996, par le Directeur général des élections. [3] Les parties sont convoquées initialement pour une audience devant se tenir le 5 novembre 1996, mais remise au 11 février 1997. À cette dernière date, le dossier est suspendu. [4] À un rôle spécial de la Commission du 14 décembre 1998, le dossier est retiré.
96 12 84 Page : 2 [5] Le 5 octobre 2000, la Commission écrit au procureur d'Alliance Québec pour connaître les intentions de sa cliente pour ce dossier. Le commissaire E. Roberto Iuticone fait de même le 15 janvier 2001. Ce dernier écrit de nouveau, le 14 février 2001, en ces termes : Dans les circonstances, il apparaît à la Commission d'accès à l'information qu'elle doit maintenir la suspension de l'audition de la présente affaire jusqu'au 14 février 2002; après quoi, elle décidera de la suite à donner à ce dossier. [6] J'observe que la nature du recours en mandamus invoqué pour suspendre le dossier (nouvel article 844 C.p.c.) est un recours extraordinaire devant être instruit et jugé d'urgence. [7] Je note que, depuis presque sept ans, aucune indication ne nous a été signifiée nous permettant de procéder dans ce dossier. [8] Considérant la nature de la demande d'accès; [9] Considérant qu'aucune procédure utile n'a été soumise à la Commission depuis le 14 février 2001; [10] Considérant les articles 146.1 et 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
96 12 84 Page : 3 [11] Je suis d'avis que l'intervention de la Commission n'est plus utile dans ce dossier et décide donc de le fermer. MICHEL LAPORTE Commissaire BERGMAN & ASSOCIÉS (M e Michael N. Bergman) Procureurs de la demanderesse TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT & LEMAY (M e Pierre Giroux) Procureurs de l'organisme
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