Dossier : 00 17 07 Date : 20030430 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS (art. 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 14 août 2000 le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir les renseignements suivants concernant le tiers : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelé « la Loi ».SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC Demandeur c. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC Organisme - et -SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC (SPAQ) Tiers
00 17 07 Page : 2 • la politique tarifaire de la SPAQ ainsi que les documents ayant permis de l’établir (stationnements subventionnés et non-subventionnés pour les stationnements intérieurs et extérieurs); • le mandat de la SPAQ; et • le lien de la SPAQ avec l’appareil gouvernemental et plus spécifiquement avec l’organisme. [2] Le 28 août suivant, l’organisme avise le demandeur qu’il a reçu sa demande le 15 août précédent et, le 1 er septembre, il se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande d’accès. [3] Le 15 septembre 2000, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) formule au demandeur la réponse suivante : Au premier point de votre demande, quant à la politique tarifaire des stationnements subventionnés, nous devons vous référer au Conseil du trésor de qui relève cette politique. Le responsable de l’accès à l’information pour cet organisme est M e Alain Parenteau […]. En ce qui concerne la politique tarifaire des stationnements non-subventionnés, nous vous avisons que les renseignements que vous demandez appartiennent ou ont été fournis par un tiers, soit Société Parc-Auto du Québec (SPAQ). Au regard des articles 23, 24 et 25 de la [Loi], nous ne pouvons divulguer ces renseignements sans le consentement préalable de la SPAQ. Nous avons demandé cette autorisation et nous devrions recevoir une réponse à cet effet au plus tard le 25 septembre prochain. Quant aux deuxième et troisième points de votre demande, voici les renseignements demandés : • Mandat : Le mandat confié à la SPAQ par la Société immobilière du Québec consiste à assumer la gestion des parcs de stationnement appartenant à la SIQ, de même que certaines activités connexes; • Lien : En tant que personne dont les places de stationnements sont gérées et administrées par la SPAQ, la SIQ peut désigner des individus pour devenir membres de la SPAQ. [4] Le 25 septembre 2000, le demandeur formule à la Commission d’accès à l’information (la Commission) une demande de révision de cette décision. [5] Le 10 octobre 2000, le Responsable avise le demandeur qu’il ne peut lui communiquer la politique tarifaire des stationnements non-subventionnés de la
00 17 07 Page : 4 qu’elle a fournis soient divulgués et ce, en application des articles 23 et 24 de la Loi. [6] Une audience se tient en la ville de Québec, le 22 novembre 2002. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [7] Au tout début de l’audience, les parties conviennent que le litige se réduit à ce qui suit : i. aux documents constatant la politique tarifaire du tiers concernant le stationnement non-subventionné dans sept établissements qu’elles identifient et aux documents permettant de l’établir; et ii. à connaître le lien de la SPAQ avec l’appareil gouvernemental et plus spécifiquement avec l’organisme. B) LA PREUVE i) de l’organisme Témoignage de monsieur Jacques Vaillancourt [8] Monsieur Vaillancourt est directeur à la Direction de la gestion financière au sein de l’organisme depuis plus de deux ans. [9] Il déclare que l’organisme ne détient pas la politique tarifaire du tiers relative aux stationnements non-subventionnés ni d’autres documents permettant d’établir cette politique. Il ajoute qu’il ne sait pas comment le tiers établit ces tarifs. [10] En contre-interrogatoire, le témoin affirme que les prévisions budgétaires présentées par le tiers à l’organisme sont d’ordre global et ne contiennent pas, comme tel, d’éléments de sa politique de tarification.
00 17 07 Page : 5 ii) du tiers [11] La déclaration assermentée du président-directeur général du tiers, monsieur Marc-A. Fortier, est déposé sous la cote T-1. [12] Ce dernier y affirme qu’un document constatant la politique tarifaire du tiers n’existe pas. [13] Les paragraphes 8 et 10 de cette déclaration mentionnent brièvement la nature des renseignements détenus par le tiers qui pourraient, à la limite, servir à établir les tarifs. Nulle part il est précisé que ces renseignements sont transmis à l’organisme. [14] Le déclarant est aussi d’avis que la question du lien du tiers avec l’appareil gouvernemental et plus spécifiquement avec l’organisme est une demande d’information plutôt qu’une demande de documents et que telle demande d’information n’est pas visée par la Loi. [15] Le paragraphe 20 de la déclaration T-1 donne néanmoins des explications concernant le lien. [16] L’avocat du demandeur ne manifeste pas l’intention de contre-interroger monsieur Fortier qui s’était mis à la disposition de la Commission à cette fin. iii) du demandeur [17] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve pour contredire les témoins de l’organisme et du tiers. C) LES ARGUMENTS i) de l’organisme et du tiers [18] Les avocats de l’organisme et du tiers plaident que la preuve établit que les renseignements demandés ne se retrouvent sur aucun support ou document. La demande de révision doit donc être rejetée puisque la Loi ne s’applique pas à une telle demande.
00 17 07 Page : 6 ii) du demandeur [19] L’avocat du demandeur plaide que la décision sous révision était basée principalement sur le motif du refus que les renseignements demandés étaient visés par les articles 23 et 24 de la Loi. Il prétend que cette position, qui suppose la détention par l’organisme et l’existence des renseignements demandés est radicalement différente de celle plaidée devant la Commission. [20] Il s’en remet tout de même à la Commission pour apprécier la preuve et les représentations des parties et trancher le litige. DÉCISION [21] La preuve convainc la Commission que les renseignements faisant l’objet de la demande de révision ne sont pas détenus par l’organisme. En effet, les témoignages non contredits établissent que ces renseignements ne sont pas constatés dans un document au sens de l’article 1 de la Loi : 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [22] Compte tenu du caractère imprécis de la demande d’accès lorsqu’elle décrit les documents recherchés comme étant des documents « ayant permis d’établir » la politique tarifaire du tiers, la Commission peut comprendre que l’organisme et le tiers aient senti le besoin, par prudence, de fermer tous les angles de tir en invoquant les articles 23 et 24 de la Loi. [23] Cette attitude prudente n’interdit pourtant pas à l’organisme et au tiers, après examen et réflexion plus approfondie, d’invoquer la non-existence des documents demandés, dans les circonstances.
00 17 07 Page : 7 [24] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 30 avril 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Roch Maltais Avocat du tiers : M e Amélie Asselin Avocat du demandeur : M e Michel Gilbert
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