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Dossier : 00 17 07 Date : 20030430 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (art. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 14 août 2000 le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir les renseignements suivants concernant le tiers : 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelé « la Loi ».SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC Demandeur c. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC Organisme - et -SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC (SPAQ) Tiers
00 17 07 Page : 2 la politique tarifaire de la SPAQ ainsi que les documents ayant permis de létablir (stationnements subventionnés et non-subventionnés pour les stationnements intérieurs et extérieurs); le mandat de la SPAQ; et le lien de la SPAQ avec lappareil gouvernemental et plus spécifiquement avec lorganisme. [2] Le 28 août suivant, lorganisme avise le demandeur quil a reçu sa demande le 15 août précédent et, le 1 er septembre, il se prévaut du délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande daccès. [3] Le 15 septembre 2000, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) formule au demandeur la réponse suivante : Au premier point de votre demande, quant à la politique tarifaire des stationnements subventionnés, nous devons vous référer au Conseil du trésor de qui relève cette politique. Le responsable de laccès à linformation pour cet organisme est M e Alain Parenteau […]. En ce qui concerne la politique tarifaire des stationnements non-subventionnés, nous vous avisons que les renseignements que vous demandez appartiennent ou ont été fournis par un tiers, soit Société Parc-Auto du Québec (SPAQ). Au regard des articles 23, 24 et 25 de la [Loi], nous ne pouvons divulguer ces renseignements sans le consentement préalable de la SPAQ. Nous avons demandé cette autorisation et nous devrions recevoir une réponse à cet effet au plus tard le 25 septembre prochain. Quant aux deuxième et troisième points de votre demande, voici les renseignements demandés : Mandat : Le mandat confié à la SPAQ par la Société immobilière du Québec consiste à assumer la gestion des parcs de stationnement appartenant à la SIQ, de même que certaines activités connexes; Lien : En tant que personne dont les places de stationnements sont gérées et administrées par la SPAQ, la SIQ peut désigner des individus pour devenir membres de la SPAQ. [4] Le 25 septembre 2000, le demandeur formule à la Commission daccès à linformation (la Commission) une demande de révision de cette décision. [5] Le 10 octobre 2000, le Responsable avise le demandeur quil ne peut lui communiquer la politique tarifaire des stationnements non-subventionnés de la
00 17 07 Page : 3 SPAQ puisque cette dernière ne consent pas à ce que ces renseignements
00 17 07 Page : 4 quelle a fournis soient divulgués et ce, en application des articles 23 et 24 de la Loi. [6] Une audience se tient en la ville de Québec, le 22 novembre 2002. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [7] Au tout début de laudience, les parties conviennent que le litige se réduit à ce qui suit : i. aux documents constatant la politique tarifaire du tiers concernant le stationnement non-subventionné dans sept établissements quelles identifient et aux documents permettant de létablir; et ii. à connaître le lien de la SPAQ avec lappareil gouvernemental et plus spécifiquement avec lorganisme. B) LA PREUVE i) de lorganisme Témoignage de monsieur Jacques Vaillancourt [8] Monsieur Vaillancourt est directeur à la Direction de la gestion financière au sein de lorganisme depuis plus de deux ans. [9] Il déclare que lorganisme ne détient pas la politique tarifaire du tiers relative aux stationnements non-subventionnés ni dautres documents permettant détablir cette politique. Il ajoute quil ne sait pas comment le tiers établit ces tarifs. [10] En contre-interrogatoire, le témoin affirme que les prévisions budgétaires présentées par le tiers à lorganisme sont dordre global et ne contiennent pas, comme tel, déléments de sa politique de tarification.
00 17 07 Page : 5 ii) du tiers [11] La déclaration assermentée du président-directeur général du tiers, monsieur Marc-A. Fortier, est déposé sous la cote T-1. [12] Ce dernier y affirme quun document constatant la politique tarifaire du tiers nexiste pas. [13] Les paragraphes 8 et 10 de cette déclaration mentionnent brièvement la nature des renseignements détenus par le tiers qui pourraient, à la limite, servir à établir les tarifs. Nulle part il est précisé que ces renseignements sont transmis à lorganisme. [14] Le déclarant est aussi davis que la question du lien du tiers avec lappareil gouvernemental et plus spécifiquement avec lorganisme est une demande dinformation plutôt quune demande de documents et que telle demande dinformation nest pas visée par la Loi. [15] Le paragraphe 20 de la déclaration T-1 donne néanmoins des explications concernant le lien. [16] Lavocat du demandeur ne manifeste pas lintention de contre-interroger monsieur Fortier qui sétait mis à la disposition de la Commission à cette fin. iii) du demandeur [17] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve pour contredire les témoins de lorganisme et du tiers. C) LES ARGUMENTS i) de lorganisme et du tiers [18] Les avocats de lorganisme et du tiers plaident que la preuve établit que les renseignements demandés ne se retrouvent sur aucun support ou document. La demande de révision doit donc être rejetée puisque la Loi ne sapplique pas à une telle demande.
00 17 07 Page : 6 ii) du demandeur [19] Lavocat du demandeur plaide que la décision sous révision était basée principalement sur le motif du refus que les renseignements demandés étaient visés par les articles 23 et 24 de la Loi. Il prétend que cette position, qui suppose la détention par lorganisme et lexistence des renseignements demandés est radicalement différente de celle plaidée devant la Commission. [20] Il sen remet tout de même à la Commission pour apprécier la preuve et les représentations des parties et trancher le litige. DÉCISION [21] La preuve convainc la Commission que les renseignements faisant lobjet de la demande de révision ne sont pas détenus par lorganisme. En effet, les témoignages non contredits établissent que ces renseignements ne sont pas constatés dans un document au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [22] Compte tenu du caractère imprécis de la demande daccès lorsquelle décrit les documents recherchés comme étant des documents « ayant permis détablir » la politique tarifaire du tiers, la Commission peut comprendre que lorganisme et le tiers aient senti le besoin, par prudence, de fermer tous les angles de tir en invoquant les articles 23 et 24 de la Loi. [23] Cette attitude prudente ninterdit pourtant pas à lorganisme et au tiers, après examen et réflexion plus approfondie, dinvoquer la non-existence des documents demandés, dans les circonstances.
00 17 07 Page : 7 [24] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 30 avril 2003 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Roch Maltais Avocat du tiers : M e Amélie Asselin Avocat du demandeur : M e Michel Gilbert
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