Dossier : 02 06 70 Date : 29 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier JEAN-GUY BELLEGARDE Demandeur c. VILLE DE L’ÎLE-PERROT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 avril 2002, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie de documents qu’il identifie; il explique que sa demande est faite afin de préparer sa défense dans un dossier d’injonction entrepris par l’organisme. [2] Le 9 mai suivant, le directeur général de l’organisme avise le demandeur qu’il est en droit de refuser sa demande d’accès parce que celle-ci est reliée aux procédures qui sont pendantes devant la Cour supérieure, qu’il serait en droit de refuser cette demande en vertu de l’article 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et, enfin, que cette demande est refusée en vertu de l’article 126 de la même loi. Le directeur général ajoute : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 06 70 Page : 2 « Toutefois, nous joignons sous pli une copie de la lettre de nos procureurs dans le litige vous opposant à la Ville de l’Île-Perrot, telle lettre répondant en grande partie à la demande d’accès que vous avez déposée à la Ville. ». [3] Le 13 mai 2002, le demandeur requiert la révision de cette décision. L'AUDIENCE du 5 mars 2003 A) LA PREUVE i) du demandeur [4] Le demandeur admet avoir obtenu une partie des renseignements demandés. Les renseignements qui demeurent en litige sont les suivants: • « Dates et résultats des tests de pression selon le NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 : • Coin Sagala et 7 ième avenue; • Coin 7 ième avenue et 8 ième avenue; • Coin Sagala et chemin de l’usine d’épuration; • Usine d’épuration; • Coin 6 ième avenue et Montée Sagala. • Schéma de couverture de risques selon la Loi sur la sécurité incendie. ». [5] À son avis, les résultats des tests de pression visent la pression statique, la pression dynamique et la pression résiduelle; à son avis également, le test de ces 3 pressions permet d’obtenir le débit. ii) de l'organisme [6] L’avocat de l’organisme dépose la lettre qu’il a adressée au demandeur le 9 mai 2002 (O-1), au nom de son client; il s’agit de la lettre à laquelle réfère le directeur général le 9 mai 2002 comme étant « une copie de la lettre de nos procureurs dans le litige vous opposant à la Ville de l’Île-Perrot, telle lettre répondant en grande partie à la demande d’accès que vous avez déposée à la
02 06 70 Page : 3 Ville. ». L’avocat souligne que cette lettre confirme que l’organisme a donné au demandeur copie des documents demandés et détenus. À son avis, la demande de révision est conséquemment abusive puisque l’organisme a donné suite à la demande d’accès dès le 9 mai 2002. [7] L’avocat de l’organisme fait entendre M. Yvan Préfontaine qui témoigne sous serment. M. Préfontaine est directeur général de l’organisme depuis 1997; il a occupé, dès 1992, le poste de directeur du service d’urbanisme de l’organisme après avoir occupé le poste de directeur des services techniques à compter de 1982, toujours chez l’organisme. [8] M. Yvan Préfontaine témoigne spécifiquement sur tous les renseignements visés par la demande d’accès du 29 avril 2002, renseignements que l’organisme n’a aucune objection à fournir, souligne-t-il : • certificat de conformité émis par les autorités compétentes relativement au service d’incendie : les recherches effectuées indiquent que ce document n’existe pas comme tel; l’existence du service d’incendie maintenu par l’organisme est reconnue par le ministère de la Sécurité publique auquel l’organisme fait parvenir des statistiques sur ses activités et sur ses ressources; • cartographie du réseau d’aqueduc indiquant l’emplacement et le diamètre des conduits reliés aux bornes fontaines (NFPA 291) : le document détenu a été communiqué au demandeur le 9 mai 2002 (O-1); de plus, le diamètre des conduites reliant la borne d’incendie à la conduite principale est toujours de 6 pouces selon les renseignements donnés par la direction des travaux publics de l’organisme (O-1); • registre d’entretien et de vérification des bornes fontaines tenu par le service de la voirie : ce registre n’existe pas comme tel; il est en phase de compilation et d’informatisation; les données de base ne sont pas systématiquement enregistrées; l’organisme ne détient pas d’étude de balancement de réseau en ce qui concerne la pression; des données peuvent être extraites d’un carnet d’entretien concernant certaines bornes fontaines si elles sont colligées de façon systématique; les données détenues ont été communiquées au demandeur (O-2); • Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 :
02 06 70 Page : 4 • Coin Sagala et 7 ième avenue : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; • Coin 7 ième avenue et 8 ième avenue : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; • Coin Sagala et chemin de l’usine d’épuration : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; • Usine d’épuration : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; • Coin 6 ième avenue et Montée Sagala : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; • Les points d’approvisionnement en eau selon (la norme) NFPA 1142 : les renseignements détenus ont été communiqués, après consultation du directeur du service d’incendie par le directeur général afin de comprendre la demande; ces renseignements portent sur la prise d’eau de l’usine de traitement de l’eau potable située dans la rivière des Outaouais ; • Numérotation et code de couleur pour débit d’eau pour lesdites bornes fontaines selon (la norme) NFPA 291 : ces renseignements sont inexistants ; ils sont à faire ; • Schéma de couverture de risques selon la Loi sur la sécurité incendie : ce document est en préparation et discussion; le ministère de la Sécurité publique a suggéré que ce schéma soit fait pour l’ensemble du territoire de la MRC qui pilote le dossier et recueille les données auprès des municipalités membres. [9] M. Préfontaine n’a pas d’objection à calculer les débits demandés pour les bornes fontaines visées par la demande d’accès et à les fournir au demandeur. Contre-interrogatoire de M. Yvan Préfontaine : [10] Le code de couleur existe et il est déterminé ; il n’est pas installé ou encore appliqué aux bornes fontaines de l’organisme parce que celui-ci ne connaît pas toutes les pressions statiques et dynamiques de l’ensemble de son réseau.
02 06 70 Page : 5 [11] L’organisme a donné accès aux renseignements demandés et détenus. Il ne s’objecte pas à donner accès aux renseignements détenus même si leur détention est ultérieure à la demande. [12] Le diamètre des conduites du réseau d’aqueduc est conforme aux exigences actuelles du ministère de l’Environnement. L’organisme détient des certificats par secteurs de développement, certificats obtenus lorsqu’il y a modification ou prolongement du réseau d’aqueduc. L’organisme ne détient pas de certificat pour le secteur intéressant le demandeur. Le certificat visé par la demande d’accès concernant le service d’incendie n’est pas, à la connaissance de M. Préfontaine, détenu. [13] La Rivière des Outaouais est la source d’approvisionnement, ou prise d’eau, pour l’usine de filtration à des fins d’eau potable et de protection des incendies ; l’organisme utilise le même réseau à ces deux fins. [14] Le débit d’eau et la pression résiduelle des bornes fontaines ne sont pas, selon l’avocat de l’organisme, visés par la demande d’accès qui porte précisément sur les Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 ; l’avocat remet cependant, séance tenante, des renseignements obtenus le 28 janvier 2003 par le directeur général concernant la pression résiduelle (O-3). Ces renseignements indiquent, en ce qui concerne la pression résiduelle, que l’organisme ne possède qu’une donnée pour la borne d’incendie située à l’angle des rues Sagala et de la 7 ième avenue et que cette donnée résulte de la pression prise en l’an 2000; ces renseignements précisent : • qu’avec une borne d’incendie, la pression statique est de 80 livres, la pression dynamique est de 50 livres et le débit est de 952 gallons ; • qu’avec une 2 ième borne d’incendie ouverte, la pression statique est de 60 livres, la pression dynamique de 20 livres et le débit est de 600 gallons. [15] Le schéma de couverture de risques sera, lorsqu’il sera disponible, déposé pour être consulté. L’organisme ne le détient pas puisque la MRC est à le préparer avec la collaboration des représentants des services d’incendie de toutes les municipalités concernées qui se réunissent encore pour le compléter. B) LES ARGUMENTS
02 06 70 Page : 6 i) de l'organisme [16] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s’applique qu’aux documents détenus par les organismes publics : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [17] La preuve démontre que l’organisme a fourni tous les renseignements demandés et détenus et qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière d’accès. [18] La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas détenus et que leur détention nécessite un calcul. [19] Le demandeur a requis, aux fins du litige l’opposant à l’organisme devant la Cour supérieure, de l’information additionnelle concernant la pression résiduelle et le débit d’eau en gallons/minute de certaines bornes fontaines ; ces renseignements additionnels ont été requis le 17 mai 2002, soit après la date de la demande de révision dont la Commission est saisie. La demande d’accès additionnelle du 17 mai 2002, relative à la pression résiduelle et au débit d’eau de certaines bornes fontaines, est distincte de celle du 29 avril 2002. [20] La demande d’accès portant sur les « Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 », datée du 29 avril 2002, exige de l’organisme qu’il calcule afin d’obtenir des résultats tels ceux obtenus le 28 janvier 2003 (O-3).
02 06 70 Page : 7 [21] La Commission n’a pas compétence pour obliger un organisme à créer, par calcul ou par comparaison de renseignements détenus, un document pour satisfaire une demande d’accès ou pour obliger un organisme à se conformer à une loi. ii) du demandeur [22] Le demandeur ne requiert aucun renseignement analytique. [23] Les motifs de refus invoqués ne sont pas fondés. [24] L’organisme est légalement tenu de maintenir un registre sur l’opération de ses bornes fontaines, notamment sur la pression statique, la pression dynamique et la pression résiduelle. La conclusion de la pression dynamique, nécessairement comparée à la Charte PITO, donne le débit ; aucun calcul n’est, à cet égard, requis autrement que par la loi. L’organisme se doit de détenir tous les renseignements demandés le 29 avril concernant les bornes fontaines identifiées dans cette demande, renseignements précisés par le demandeur dans sa lettre du 17 mai 2002 en raison de l’information incomplète fournie par l’avocat de l’organisme le 9 mai 2002. [25] La Commission a le pouvoir d’ordonner à l’organisme de calculer les pressions et débits qui sont en litige et qui devraient être détenus en vertu de la loi. [26] Les renseignements inscrits dans le document O-3 démontrent que l’organisme détient les renseignements en litige dans un registre. DÉCISION [27] La preuve démontre que l’organisme a donné au demandeur communication des renseignements demandés et détenus. [28] La preuve démontre que l’organisme ne s’objecte pas à communiquer les renseignements non demandés le 29 avril 2002 mais détenus ultérieurement.
02 06 70 Page : 8 [29] La preuve démontre précisément que l’organisme ne s’objecte pas à effectuer les calculs qui permettraient la communication de renseignements demandés et non encore détenus. [30] L’article 15 précité prévoit cependant que le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Conséquemment, la Commission n’a pas compétence pour ordonner à l’organisme d’effectuer les calculs ou comparaisons permettant la communication des documents demandés et non fournis au demandeur. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Bernard Synnott Avocat de l’organisme
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