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Dossier : 02 06 70 Date : 29 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier JEAN-GUY BELLEGARDE Demandeur c. VILLE DE LÎLE-PERROT Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 29 avril 2002, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie de documents quil identifie; il explique que sa demande est faite afin de préparer sa défense dans un dossier dinjonction entrepris par lorganisme. [2] Le 9 mai suivant, le directeur général de lorganisme avise le demandeur quil est en droit de refuser sa demande daccès parce que celle-ci est reliée aux procédures qui sont pendantes devant la Cour supérieure, quil serait en droit de refuser cette demande en vertu de larticle 32 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et, enfin, que cette demande est refusée en vertu de larticle 126 de la même loi. Le directeur général ajoute : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 06 70 Page : 2 « Toutefois, nous joignons sous pli une copie de la lettre de nos procureurs dans le litige vous opposant à la Ville de lÎle-Perrot, telle lettre répondant en grande partie à la demande daccès que vous avez déposée à la Ville. ». [3] Le 13 mai 2002, le demandeur requiert la révision de cette décision. L'AUDIENCE du 5 mars 2003 A) LA PREUVE i) du demandeur [4] Le demandeur admet avoir obtenu une partie des renseignements demandés. Les renseignements qui demeurent en litige sont les suivants: « Dates et résultats des tests de pression selon le NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 : Coin Sagala et 7 ième avenue; Coin 7 ième avenue et 8 ième avenue; Coin Sagala et chemin de lusine dépuration; Usine dépuration; Coin 6 ième avenue et Montée Sagala. Schéma de couverture de risques selon la Loi sur la sécurité incendie. ». [5] À son avis, les résultats des tests de pression visent la pression statique, la pression dynamique et la pression résiduelle; à son avis également, le test de ces 3 pressions permet dobtenir le débit. ii) de l'organisme [6] Lavocat de lorganisme dépose la lettre quil a adressée au demandeur le 9 mai 2002 (O-1), au nom de son client; il sagit de la lettre à laquelle réfère le directeur général le 9 mai 2002 comme étant « une copie de la lettre de nos procureurs dans le litige vous opposant à la Ville de lÎle-Perrot, telle lettre répondant en grande partie à la demande daccès que vous avez déposée à la
02 06 70 Page : 3 Ville. ». Lavocat souligne que cette lettre confirme que lorganisme a donné au demandeur copie des documents demandés et détenus. À son avis, la demande de révision est conséquemment abusive puisque lorganisme a donné suite à la demande daccès dès le 9 mai 2002. [7] Lavocat de lorganisme fait entendre M. Yvan Préfontaine qui témoigne sous serment. M. Préfontaine est directeur général de lorganisme depuis 1997; il a occupé, dès 1992, le poste de directeur du service durbanisme de lorganisme après avoir occupé le poste de directeur des services techniques à compter de 1982, toujours chez lorganisme. [8] M. Yvan Préfontaine témoigne spécifiquement sur tous les renseignements visés par la demande daccès du 29 avril 2002, renseignements que lorganisme na aucune objection à fournir, souligne-t-il : certificat de conformité émis par les autorités compétentes relativement au service dincendie : les recherches effectuées indiquent que ce document nexiste pas comme tel; lexistence du service dincendie maintenu par lorganisme est reconnue par le ministère de la Sécurité publique auquel lorganisme fait parvenir des statistiques sur ses activités et sur ses ressources; cartographie du réseau daqueduc indiquant lemplacement et le diamètre des conduits reliés aux bornes fontaines (NFPA 291) : le document détenu a été communiqué au demandeur le 9 mai 2002 (O-1); de plus, le diamètre des conduites reliant la borne dincendie à la conduite principale est toujours de 6 pouces selon les renseignements donnés par la direction des travaux publics de lorganisme (O-1); registre dentretien et de vérification des bornes fontaines tenu par le service de la voirie : ce registre nexiste pas comme tel; il est en phase de compilation et dinformatisation; les données de base ne sont pas systématiquement enregistrées; lorganisme ne détient pas détude de balancement de réseau en ce qui concerne la pression; des données peuvent être extraites dun carnet dentretien concernant certaines bornes fontaines si elles sont colligées de façon systématique; les données détenues ont été communiquées au demandeur (O-2); Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 :
02 06 70 Page : 4 Coin Sagala et 7 ième avenue : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; Coin 7 ième avenue et 8 ième avenue : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; Coin Sagala et chemin de lusine dépuration : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; Usine dépuration : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; Coin 6 ième avenue et Montée Sagala : les renseignements détenus ont été communiqués le 9 mai 2002 (O-1) ; Les points dapprovisionnement en eau selon (la norme) NFPA 1142 : les renseignements détenus ont été communiqués, après consultation du directeur du service dincendie par le directeur général afin de comprendre la demande; ces renseignements portent sur la prise deau de lusine de traitement de leau potable située dans la rivière des Outaouais ; Numérotation et code de couleur pour débit deau pour lesdites bornes fontaines selon (la norme) NFPA 291 : ces renseignements sont inexistants ; ils sont à faire ; Schéma de couverture de risques selon la Loi sur la sécurité incendie : ce document est en préparation et discussion; le ministère de la Sécurité publique a suggéré que ce schéma soit fait pour lensemble du territoire de la MRC qui pilote le dossier et recueille les données auprès des municipalités membres. [9] M. Préfontaine na pas dobjection à calculer les débits demandés pour les bornes fontaines visées par la demande daccès et à les fournir au demandeur. Contre-interrogatoire de M. Yvan Préfontaine : [10] Le code de couleur existe et il est déterminé ; il nest pas installé ou encore appliqué aux bornes fontaines de lorganisme parce que celui-ci ne connaît pas toutes les pressions statiques et dynamiques de lensemble de son réseau.
02 06 70 Page : 5 [11] Lorganisme a donné accès aux renseignements demandés et détenus. Il ne sobjecte pas à donner accès aux renseignements détenus même si leur détention est ultérieure à la demande. [12] Le diamètre des conduites du réseau daqueduc est conforme aux exigences actuelles du ministère de lEnvironnement. Lorganisme détient des certificats par secteurs de développement, certificats obtenus lorsquil y a modification ou prolongement du réseau daqueduc. Lorganisme ne détient pas de certificat pour le secteur intéressant le demandeur. Le certificat visé par la demande daccès concernant le service dincendie nest pas, à la connaissance de M. Préfontaine, détenu. [13] La Rivière des Outaouais est la source dapprovisionnement, ou prise deau, pour lusine de filtration à des fins deau potable et de protection des incendies ; lorganisme utilise le même réseau à ces deux fins. [14] Le débit deau et la pression résiduelle des bornes fontaines ne sont pas, selon lavocat de lorganisme, visés par la demande daccès qui porte précisément sur les Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 ; lavocat remet cependant, séance tenante, des renseignements obtenus le 28 janvier 2003 par le directeur général concernant la pression résiduelle (O-3). Ces renseignements indiquent, en ce qui concerne la pression résiduelle, que lorganisme ne possède quune donnée pour la borne dincendie située à langle des rues Sagala et de la 7 ième avenue et que cette donnée résulte de la pression prise en lan 2000; ces renseignements précisent : quavec une borne dincendie, la pression statique est de 80 livres, la pression dynamique est de 50 livres et le débit est de 952 gallons ; quavec une 2 ième borne dincendie ouverte, la pression statique est de 60 livres, la pression dynamique de 20 livres et le débit est de 600 gallons. [15] Le schéma de couverture de risques sera, lorsquil sera disponible, déposé pour être consulté. Lorganisme ne le détient pas puisque la MRC est à le préparer avec la collaboration des représentants des services dincendie de toutes les municipalités concernées qui se réunissent encore pour le compléter. B) LES ARGUMENTS
02 06 70 Page : 6 i) de l'organisme [16] La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne sapplique quaux documents détenus par les organismes publics : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [17] La preuve démontre que lorganisme a fourni tous les renseignements demandés et détenus et quil sest acquitté de ses obligations en matière daccès. [18] La preuve démontre que les renseignements en litige ne sont pas détenus et que leur détention nécessite un calcul. [19] Le demandeur a requis, aux fins du litige lopposant à lorganisme devant la Cour supérieure, de linformation additionnelle concernant la pression résiduelle et le débit deau en gallons/minute de certaines bornes fontaines ; ces renseignements additionnels ont été requis le 17 mai 2002, soit après la date de la demande de révision dont la Commission est saisie. La demande daccès additionnelle du 17 mai 2002, relative à la pression résiduelle et au débit deau de certaines bornes fontaines, est distincte de celle du 29 avril 2002. [20] La demande daccès portant sur les « Dates et résultats des tests de pression selon (la norme) NFPA 291 pour les bornes fontaines suivantes, pour la période de 2001-2002 », datée du 29 avril 2002, exige de lorganisme quil calcule afin dobtenir des résultats tels ceux obtenus le 28 janvier 2003 (O-3).
02 06 70 Page : 7 [21] La Commission na pas compétence pour obliger un organisme à créer, par calcul ou par comparaison de renseignements détenus, un document pour satisfaire une demande daccès ou pour obliger un organisme à se conformer à une loi. ii) du demandeur [22] Le demandeur ne requiert aucun renseignement analytique. [23] Les motifs de refus invoqués ne sont pas fondés. [24] Lorganisme est légalement tenu de maintenir un registre sur lopération de ses bornes fontaines, notamment sur la pression statique, la pression dynamique et la pression résiduelle. La conclusion de la pression dynamique, nécessairement comparée à la Charte PITO, donne le débit ; aucun calcul nest, à cet égard, requis autrement que par la loi. Lorganisme se doit de détenir tous les renseignements demandés le 29 avril concernant les bornes fontaines identifiées dans cette demande, renseignements précisés par le demandeur dans sa lettre du 17 mai 2002 en raison de linformation incomplète fournie par lavocat de lorganisme le 9 mai 2002. [25] La Commission a le pouvoir dordonner à lorganisme de calculer les pressions et débits qui sont en litige et qui devraient être détenus en vertu de la loi. [26] Les renseignements inscrits dans le document O-3 démontrent que lorganisme détient les renseignements en litige dans un registre. DÉCISION [27] La preuve démontre que lorganisme a donné au demandeur communication des renseignements demandés et détenus. [28] La preuve démontre que lorganisme ne sobjecte pas à communiquer les renseignements non demandés le 29 avril 2002 mais détenus ultérieurement.
02 06 70 Page : 8 [29] La preuve démontre précisément que lorganisme ne sobjecte pas à effectuer les calculs qui permettraient la communication de renseignements demandés et non encore détenus. [30] Larticle 15 précité prévoit cependant que le droit daccès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. Conséquemment, la Commission na pas compétence pour ordonner à lorganisme deffectuer les calculs ou comparaisons permettant la communication des documents demandés et non fournis au demandeur. [31] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Bernard Synnott Avocat de lorganisme
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