Dossier : 02 19 10 Date : 29 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse à la Commission afin que celle-ci examine le refus du responsable de la protection des renseignements personnels de lui communiquer certains renseignements qui font partie de son dossier détenu par l’organisme. [2] Le responsable appuie son refus sur l’article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 19 10 Page : 2 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [3] Lors de l’audience, l’avocate de l’organisme remet à la Commission les deux pages qui comprennent les renseignements qui sont en litige. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) de l'organisme [4] L’avocate de l’organisme dépose deux pages (O-1) constituées des renseignements qui précèdent et qui suivent les renseignements en litige; les espaces consacrés aux renseignements en litige sont vides, ces renseignements ayant été masqués par le responsable de l’organisme. Ces pages correspondent aux deux pages sur lesquelles sont inscrits les renseignements en litige. [5] L’avocate avance que les renseignements en litige identifient, par leur contenu précis, des personnes physiques autres que le demandeur. À son avis, la divulgation de ces renseignements révélerait l’identité de ces personnes physiques de même que leur déclaration faite à l’organisme concernant le demandeur. ii) du demandeur [6] Selon le demandeur, l’organisme considère que les renseignements en litige sont crédibles alors que ceux-ci ne seraient pas exacts. Le demandeur se doit de connaître l’identité des personnes qui sont les auteurs de ces renseignements afin d’exercer contre elles le recours approprié.
02 19 10 Page : 3 B) LES ARGUMENTS i) de l'organisme [7] L’article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, invoqué au soutien du refus de donner communication des renseignements en litige, oblige le responsable à refuser de les communiquer; la décision du responsable est donc fondée. [8] Les motifs pour lesquels le demandeur entend avoir accès aux renseignements en litige ne constituent pas, en vertu de la loi, un critère attributif d’un droit d’accès. [9] La Commission doit évaluer si la divulgation des renseignements en litige révélerait des renseignements nominatifs concernant des personnes autres que le demandeur. [10] La preuve (O-1) démontre que la divulgation des renseignements en litige révélerait l’identité des auteurs de ces renseignements. [11] La demande de révision porte sur un refus de donner accès à des renseignements personnels, non pas sur un refus de les rectifier. La Commission ne peut, dès lors, en exiger la rectification. ii) du demandeur [12] Le demandeur rappelle que le fait qu’une signature apparaisse au bas d’un document n’a pas pour effet de rendre nominatifs les renseignements qui y apparaissent, ce, tel que le prescrit l’article 58 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels : 58. Le fait qu'une signature apparaisse au bas d'un document n'a pas pour effet de rendre nominatifs les renseignements qui y apparaissent.
02 19 10 Page : 4 [13] À son avis, il a le droit de connaître les faits qui lui sont reprochés, qui ont entaché son image et qui influencent, en sa défaveur, ses échanges avec les représentants de l’organisme. [14] Les renseignements en litige sont inexacts et doivent être retirés de son dossier. DÉCISION [15] J’ai pris connaissance des deux pages qui m’ont été remises et qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les renseignements en litige. [16] Les renseignements en litige sont nominatifs; ils concernent le demandeur autant que les personnes qui les ont communiqués à l’organisme. Ces renseignements identifient, par leur contenu particulier, les personnes qui en sont les auteurs. [17] La divulgation des renseignements en litige révélerait vraisemblablement l’identité des auteurs de ces renseignements avec leur déclaration respective. L’identité des auteurs de ces renseignements est un renseignement nominatif : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [18] La décision du responsable est fondée; celui-ci devait, en vertu de l’article 88 précité, refuser de communiquer au demandeur les renseignements nominatifs auxquels il a effectivement refusé de donner accès et qui sont visés par la demande de révision.
02 19 10 Page : 5 [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE LA DEMANDE DE RÉVISION. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Annie Rousseau Avocate de l’organisme
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