Dossier : 02 10 56 Date : 20030425 Commissaire : Christiane Constant M me X Demanderesse c. HÔTEL-DIEU DE SOREL Organisme public DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] M me X (la « demanderesse ») demande, le 13 mai 2002, au centre hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel (l’« Hôtel-Dieu ») de lui faire parvenir une copie complète de son dossier médical. [2] La commissaire locale à la qualité des services à l’Hôtel-Dieu, Sœur Simone Cournoyer, communique, le 28 mai 2002, à la demanderesse copie d’une autorisation signée par son psychiatre. Cette lettre lui indique, entre autres, qu'elle devra contacter son médecin qui l’autorisera ou lui fournira les motifs du refus d’accès à ce dossier. [3] Insatisfaite de la réponse de l'Hôtel-Dieu, la demanderesse formule, le 19 juin suivant, une demande pour réviser cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »).
02 10 56 Page : 2 DÉCISION [4] Le 2 décembre 2002, la soussignée communique, par écrit, avec D r Pierre Cousineau, psychiatre de la demanderesse, et lui demande de faire parvenir à la Commission, sous forme de déclaration solennelle, ses observations relatives à la demande de révision de celle-ci, et ce, conformément à l'article 140 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès ») et à l’article 22 de ses règles de preuve 2 : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu’elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu’elle estime nécessaire. A) D r PIERRE COUSINEAU, POUR L'HÔTEL-DIEU [5] Le 15 janvier 2003, la soussignée reçoit les commentaires du D r Cousineau. Celui-ci déclare notamment que la demanderesse « a pris connaissance de son dossier et ensuite que je n’ai pas refusé qu’elle obtienne copies du dossier ». Le médecin présente également une évaluation succincte de l’état de santé de la demanderesse. B) M ME X, LA DEMANDERESSE [6] Le 16 janvier 2003, la soussignée transmet à la demanderesse une copie des commentaires du D r Cousineau. Le 29 janvier suivant, cette dernière soumet ses observations et réitère son souhait d’obtenir une copie intégrale de son dossier médical. [7] La demanderesse déclare que le D r Cousineau, lors d'une visite le 22 avril 2002, lui avait indiqué « son refus catégorique du fait qu’il y aurait trop de monde impliqué et qu’il y avait des informations à retirer du dossier avant de m’en autoriser l’accès ». Elle ajoute qu’ On m’a alors autorisé (sic) de consulter mon dossier complet à raison d’une heure par consultation. Après 5 rendez-vous on 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information [A-2.1, r. 2].
02 10 56 Page : 3 m’avisait qu’il me serait accordé un dernier rendez-vous de 30 minutes. [8] La preuve démontre que le D r Cousineau a permis, à plusieurs reprises, à la demanderesse d'avoir un accès à l'intégralité de son dossier médical conservé à l'Hôtel-Dieu, sans toutefois lui en fournir une copie telle qu’elle l’avait demandée. [9] Cependant, le 6 février 2003, la demanderesse communique à la soussignée copie d'une note manuscrite du médecin l'autorisant à consulter son dossier. [10] Le 15 avril 2003, la demanderesse transmet à la soussignée une lettre l'avisant qu'elle a reçu copie de son dossier et qu'elle désire mettre un terme à sa demande. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que l'Hôtel-Dieu, par l'intermédiaire du médecin traitant, a communiqué à la demanderesse une copie intégrale de son dossier médical; FERME le présent dossier n o 02 10 56. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 25 avril 2003
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