Dossier : 01 17 85 Date : 25 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SSCDN (SOCIÉTÉ DE SERVICES DE CRÉDIT AUX DÉTAILLANTS NATIONAL LIMITÉE) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 18 octobre 2001, le demandeur met l’entreprise en demeure de: • lui fournir les états de compte détaillés avec pièces justificatives concernant une somme de 293,39 $ qui lui a été réclamée pour Eaton le 14 mars 2000; • de changer sa cote de crédit auprès d’Équifax; • de radier la cote R-9 qui lui a été attribuée; • de changer les renseignements communiqués à Équifax concernant cette créance. [2] Le 6 novembre 2001, l’entreprise lui confirme que la maison Eaton a reçu un montant de 228,38 $ en guise de règlement final dans son compte. L’entreprise lui indique aussi que son compte a été mis à jour mais que la
01 17 85 Page : 2 mauvaise créance ou cote R-9 est maintenue au dossier du bureau de crédit avec un solde de zéro. L’entreprise précise enfin qu’elle a communiqué ces renseignements au bureau de crédit. [3] Le demandeur requiert l’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise d’acquiescer à sa demande. L'AUDIENCE [4] La Commission a entendu les parties le 4 mars 2003, de 13h30 à 16h15. [5] L’avocate de l’entreprise a déposé une copie des relevés de compte détaillés détenus concernant le demandeur (E-1). Ces documents font état des achats portés au compte Eaton du demandeur depuis septembre 1999, ce, jusqu’au paiement, par le demandeur, de la somme de 228,38 $ en février 2001. Ils indiquent que l’entreprise « continuera à servir votre compte de Eaton pendant le prochain millénaire ». Ils comprennent le détail des demandes de paiement adressées mensuellement au demandeur par l’entreprise et ils soulignent le retard du demandeur à effectuer ses paiements. Ils signalent notamment au demandeur : • dès décembre 1999, que son compte est échu depuis quelque temps et qu’il doit, pour rétablir son crédit, le payer ou entrer en communication avec l’entreprise à l’aide d’un numéro qui y est indiqué; • dès janvier 2000, que sa marge de crédit a été réduite parce que son compte est en souffrance et qu’à défaut d’effectuer maintenant le paiement exigé, le solde entier de son compte devient exigible; • dès février 2000, que son compte est très en retard et qu’il doit être payé, qu’il est dans l’intérêt du demandeur de corriger cette situation immédiatement, que sa marge de crédit a été retirée et que son compte est fermé; • dès mars 2000, qu’à défaut de verser immédiatement le montant exigé, le compte du demandeur sera envoyé à une agence de recouvrement; • dès avril 2000 et jusqu’en février 2001, les frais de crédit qui s’ajoutent mensuellement au solde précédent; • en mars 2001, qu’un paiement de 228,38 $ a été reçu et que le nouveau solde de son compte est de 165,13 $. [6] Le demandeur n’était pas représenté par avocat. Son long témoignage n’était aucunement appuyé. Une évidence s’est cependant imposée à la
01 17 85 Page : 3 Commission : l’absence de contestation, par le demandeur, de la réclamation de l’entreprise devant le tribunal compétent. [7] L’avocate de l’entreprise a soutenu avoir démontré que les renseignements détenus et communiqués concernant le demandeur n’avaient pas à être rectifiés. Elle a spécifiquement expliqué les diverses raisons pour lesquelles le témoignage du demandeur ne pouvait être crédible. Elle a avancé que les prétentions du demandeur n’étaient pas corroborées et que les renseignements détenus le concernant illustraient la réalité factuelle non contredite. [8] Après s’être entretenu confidentiellement et par lien téléphonique avec son avocat, le demandeur a cru opportun de retirer sa demande. [9] Copie de l’enregistrement de l’audience a été fournie aux parties qui l’ont demandée. DÉCISION [10] L’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE D’EXAMINER LA DEMANDE; FERME LE DOSSIER 01 17 85. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Martine Dubois Avocate de l’entreprise
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