Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 01 17 85 Date : 25 avril 2003 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. SSCDN (SOCIÉTÉ DE SERVICES DE CRÉDIT AUX DÉTAILLANTS NATIONAL LIMITÉE) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 18 octobre 2001, le demandeur met lentreprise en demeure de: lui fournir les états de compte détaillés avec pièces justificatives concernant une somme de 293,39 $ qui lui a été réclamée pour Eaton le 14 mars 2000; de changer sa cote de crédit auprès dÉquifax; de radier la cote R-9 qui lui a été attribuée; de changer les renseignements communiqués à Équifax concernant cette créance. [2] Le 6 novembre 2001, lentreprise lui confirme que la maison Eaton a reçu un montant de 228,38 $ en guise de règlement final dans son compte. Lentreprise lui indique aussi que son compte a été mis à jour mais que la
01 17 85 Page : 2 mauvaise créance ou cote R-9 est maintenue au dossier du bureau de crédit avec un solde de zéro. Lentreprise précise enfin quelle a communiqué ces renseignements au bureau de crédit. [3] Le demandeur requiert lexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise dacquiescer à sa demande. L'AUDIENCE [4] La Commission a entendu les parties le 4 mars 2003, de 13h30 à 16h15. [5] Lavocate de lentreprise a déposé une copie des relevés de compte détaillés détenus concernant le demandeur (E-1). Ces documents font état des achats portés au compte Eaton du demandeur depuis septembre 1999, ce, jusquau paiement, par le demandeur, de la somme de 228,38 $ en février 2001. Ils indiquent que lentreprise « continuera à servir votre compte de Eaton pendant le prochain millénaire ». Ils comprennent le détail des demandes de paiement adressées mensuellement au demandeur par lentreprise et ils soulignent le retard du demandeur à effectuer ses paiements. Ils signalent notamment au demandeur : dès décembre 1999, que son compte est échu depuis quelque temps et quil doit, pour rétablir son crédit, le payer ou entrer en communication avec lentreprise à laide dun numéro qui y est indiqué; dès janvier 2000, que sa marge de crédit a été réduite parce que son compte est en souffrance et quà défaut deffectuer maintenant le paiement exigé, le solde entier de son compte devient exigible; dès février 2000, que son compte est très en retard et quil doit être payé, quil est dans lintérêt du demandeur de corriger cette situation immédiatement, que sa marge de crédit a été retirée et que son compte est fermé; dès mars 2000, quà défaut de verser immédiatement le montant exigé, le compte du demandeur sera envoyé à une agence de recouvrement; dès avril 2000 et jusquen février 2001, les frais de crédit qui sajoutent mensuellement au solde précédent; en mars 2001, quun paiement de 228,38 $ a été reçu et que le nouveau solde de son compte est de 165,13 $. [6] Le demandeur nétait pas représenté par avocat. Son long témoignage nétait aucunement appuyé. Une évidence sest cependant imposée à la
01 17 85 Page : 3 Commission : labsence de contestation, par le demandeur, de la réclamation de lentreprise devant le tribunal compétent. [7] Lavocate de lentreprise a soutenu avoir démontré que les renseignements détenus et communiqués concernant le demandeur navaient pas à être rectifiés. Elle a spécifiquement expliqué les diverses raisons pour lesquelles le témoignage du demandeur ne pouvait être crédible. Elle a avancé que les prétentions du demandeur nétaient pas corroborées et que les renseignements détenus le concernant illustraient la réalité factuelle non contredite. [8] Après sêtre entretenu confidentiellement et par lien téléphonique avec son avocat, le demandeur a cru opportun de retirer sa demande. [9] Copie de lenregistrement de laudience a été fournie aux parties qui lont demandée. DÉCISION [10] Lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE DEXAMINER LA DEMANDE; FERME LE DOSSIER 01 17 85. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Martine Dubois Avocate de lentreprise
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.