Dossier : 02 00 25 Date : 20030424 Commissaire : Christiane Constant Francine BONHOMME BOULÉ Demanderesse c. ING – Groupe Commerce Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 14 novembre 2001, M me Francine Bonhomme Boulé (la « demanderesse ») formule à l'entreprise, ING Groupe Commerce (« ING »), une demande afin d’obtenir « une ordonnance de la ville de Montréal, visant le Zonage et s’opposant à la réfection à l’identique de » son immeuble dont l'adresse civique est indiquée, couvrant la période entre le « 13 janvier 2000 et le 13 janvier 2001 » et « le rapport de l’ingénieur Langevin » rédigé préalablement à la démolition de l’immeuble mitoyen dont l'adresse civique est mentionnée. [2] N'ayant pas reçu de réponse de l’entreprise, la demanderesse sollicite, le 7 janvier 2002, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente.
02 00 25 Page : 2 DÉCISION [3] Le 22 janvier 2002, ING, représentée par M e Yves Carignan, du cabinet d’avocats Pépin Létourneau, soumet sa comparution à la Commission. [4] Conformément à l'article 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le secteur privé »), le 26 mars 2003, la soussignée informe, par écrit, M e Carignan qu'elle a l’intention de rendre une décision sur dossier. [5] Cependant, avant de statuer sur le bien-fondé de la demande d’examen de mésentente de la demanderesse, la soussignée demande à M e Carignan de lui faire connaître, sous forme de déclaration solennelle, la position de sa cliente ainsi qu’une copie des documents faisant l'objet du litige, sous le sceau de la confidentialité, et ce, dans un délai de quinze jours. 49. Si la Commission est d’avis qu’aucune entente n’est possible entre les parties, elle examine le sujet de la mésentente selon les modalités qu’elle détermine. Elle doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. [6] À la même date, une copie de cette lettre a été transmise, par courrier recommandé, à la demanderesse. La lettre est retournée à la Commission le 28 mars 2003, portant la mention « déménagé sans laisser d’adresse ». [7] La demanderesse n’a pas cru nécessaire de fournir à la Commission sa nouvelle adresse afin que celle-ci puisse communiquer avec elle. À la date de cette décision, elle ne l'a toujours pas fait. [8] Le 10 avril suivant, M e Carignan informe, par écrit, la soussignée qu’il représente toujours les intérêts d'ING mais qu'il pratique désormais au cabinet d’avocats Bélanger Sauvé; il fournit également sa nouvelle adresse d’affaire. [9] Par ailleurs, les motifs ci-dessus mentionnés eu égard à la demanderesse amène la Commission à considérer que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi sur le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
02 00 25 Page : 3 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention n’est manifestement pas utile; CESSE d’examiner cette affaire; FERME le présent dossier n o 02 00 25. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 24 avril 2003 M e Yves Carignan Bélanger Sauvé Procureurs de ING – Groupe Commerce
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